Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la prime de performance du 19 janvier 2018" chez WIENERBERGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WIENERBERGER et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06718000282
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200176 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SELTZ RELATIF AU PANIER DE NUIT (2017-09-14) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PRIME DE PERFORMANCE (2018-01-19) Accord NAO 2018 (2018-06-01) Avenant N°10 à l’accord sur les modalités des arrêts d’usine conclu le 12 janvier 2010 (2019-11-13) Avenant n°12 à l'accord de modalités des arrêts d'usine (2021-12-07) Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-23) accord sur les négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-02-09) Avenant N°13 à l'accord sur les modalités des arrêts d'usine (2023-07-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-01

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA PRIME DE PERFORMANCE DU 19 JANVIER 2018

Entre les soussignés :

La société WIENERBERGER SAS

Sise à 8 rue du Canal, Achenheim

F-67087 Strasbourg Cedex 2

Numéro SIRET 548 500 982 00176

Code APE 2332 Z

Représentée par Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et,

les représentants syndicaux de la société

Délégué syndical central C.F.D.T.

Déléguée syndicale centrale C.F.E./C.G.C.CHIMIE

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent protocole d’accord a pour objet de modifier le calcul de la prime de performance.

En effet, il a été décidé de revaloriser la prime de performance mensuelle d’un montant de 15 Euros par mois soit un total maximum mensuel brut de 90 Euros à compter du 1er janvier 2018 sur les résultats de janvier 2018, avec une adaptation du montant de la prime de performance sur les critères P1 P2 et P3.

Le présent protocole d’accord complète et modifie ainsi les différents protocoles d’accords existants dans les établissements sur la prime de performance applicable dans les établissements mentionnés à l’article 1 du présent protocole d’accord en ce qui concerne notamment :

- le montant maximum de la prime P par établissement

- l’adaptation de la prime de performance sur les critères P1 et P2

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.132-1 et suivants du Code du Travail (recod. Article L.2221-2 et suivants). Il est applicable à l'ensemble du personnel ouvrier et ETAM des établissements suivants :

Etablissements d’Achenheim 5 et 8 rue du Canal, 67204 ACHENHEIM

(incluant le dépôt de Mulhouse)

Etablissement d’Angervilliers Route du Marais, CD 132, 91470 ANGERVILLIERS

Etablissement de Betschdorf 75 rue du Dr Deutsch, 67660 BETSCHDORF

Etablissement de Durtal Parc d’activités des « Portes de l’Anjou », 49430 DURTAL

Etablissement de Flines 87 Boulevard des Alliés, BP 25, 59148 FLINES LEZ RACHES

Etablissement d’Hulluch Route de Vermelles, 62410 HULLUCH

Etablissement de Lantenne 25170 LANTENNE VERTIERE

Etablissement de Pont de Vaux 471 chemin des Nivres, 01190 PONT DE VAUX

Etablissement de Pontigny 29 route d’Auxerre, Cidex 12, 89230 PONTIGNY

Etablissement de Seltz 25 rue de la Gare, BP D, 67470 SELTZ

ARTICLE 2 : DETERMINATION DES CRITERES ET REPARTITION DE LA PRIME EN FONCTION DES CRITERES

La prime de performance est calculée suivant 3 critères :

- la Productivité par rapport au budget : P1

- la Sécurité : le Taux de fréquence glissant sur 12 mois des accidents de travail : P2

- la Qualité : le ratio du nombre de litiges sur 12 mois glissants sur les ventes exprimées en nombre de chantiers ainsi que les lots déclassés mensuels (production datant d’un an au maximum au jour du constat) liés aux contrôles internes non réalisés : P3

Le montant de la prime est calculé en comparant les objectifs fixés en début d’année avec les résultats du mois en matière de productivité de sécurité et de qualité.

Les montants maximum de la prime P sont répartis de la manière suivante :

- P1 : 50% maximum de P

- P2 : 25% maximum de P

- P3 : 25% maximum de P

P = P1+P2+P3

Rappel des montants maxi mensuels sur un mois de temps de travail effectif base temps plein 35 heures ou équivalent temps plein.

Etablissements P1 maxi P2 maxi P3 maxi P maxi

ACHENHEIM 45 22,50 22,50 90

BETSCHDORF 45 22,50 22,50 90

ANGERVILLIERS/DURTAL 45 22,50 22,50 90

FLINES/HULLUCH 45 22,50 22,50 90

LANTENNE 45 22,50 22,50 90

PONTIGNY 45 22,50 22,50 90

PONT DE VAUX 45 22,50 22,50 90

SELTZ 45 22,50 22,50 90

Exemple base 37 heures avec octroi de jours de RTT

Etablissements P1 maxi P2 maxi P3 maxi P maxi

ACHENHEIM 47,58 23,79 23,79 95,16

BETSCHDORF 47,58 23,79 23,79 95,16

ANGERVILLIERS/DURTAL 47,58 23,79 23,79 95,16

FLINES/HULLUCH 47,58 23,79 23,79 95,16

LANTENNE 47,58 23,79 23,79 95,16

PONTIGNY 47,58 23,79 23,79 95,16

PONT DE VAUX 47,58 23,79 23,79 95,16

SELTZ 47,58 23,79 23,79 95,16

Base 39 heures avec octroi de jours de RTT

Etablissements P1 maxi P2 maxi P3 maxi P maxi

ACHENHEIM 50,16 25,08 25,08 100,32

BETSCHDORF 50,16 25,08 25,08 100,32

ANGERVILLIERS/DURTAL 50,16 25,08 25,08 100,32

FLINES /HULLUCH 50,16 25,08 25,08 100,32

LANTENNE 50,16 25,08 25,08 100,32

PONTIGNY 50,16 25,08 25,08 100,32

PONT DE VAUX 50,16 25,08 25,08 100,32

SELTZ 50,16 25,08 25,08 100,32

Le versement de la prime sera fait avec un mois de décalage, après avoir consolidé l’ensemble des résultats de la production, de la sécurité et de la qualité, et de présence sur la période mensuelle considérée.

Le montant de la prime (P) est compris entre :

0 et 90 € par mois sur 47 semaines travaillées, base 35 heures.

Le calcul sera fait mensuellement et pour chaque bénéficiaire suivant les modalités de l’article 3. Le montant de la prime sera modifié en fonction du temps de présence comme suit :

Dès la première absence au travail hors récupération et hors congés exceptionnels prévus dans l’article G-19 de la Convention Collective Nationale, dans le code du travail et dans les accords d’entreprise, le montant obtenu est calculé au prorata du temps de travail du salarié pendant la période.

Durant les périodes de congés payés et de RTT, le salarié ne percevra pas la prime, mais dans l’hypothèse où il travaillera une partie du mois considéré, il touchera la prime au prorata du temps effectivement travaillé.

ARTICLE 3.1 : DETERMINATION DU CRITERE PRODUCTIVITE

Pour le calcul du critère productivité ne sont pris en compte pour la détermination du budget initial que les produits conformes par les standards qualités de l’entreprise

  • P1 = La production « objectifs » prévue au budget initial ou au budget révisé, sur la période concernée, calculée sur la base de la productivité par poste prévue.

  • Le calcul prend en compte les critères suivants :

  • P1 = 100% du montant prévu si la production réalisée est égale ou supérieure à la production « objectifs ».

  • P1 = 0 si la production réalisée est inférieure ou égal à 90 % de la production « objectifs »prévue

  • P1 est variable de façon linéaire si la production réalisée est comprise entre 90% et 100% de la production Objectifs.

  • Chaque année au mois de janvier on fera le bilan en comparant la production « objectifs » par rapport à la production réalisée sur la période d’activité réelle N-1. La production réalisée doit donner lieu au calcul de la prime productivité correspondante selon les règles énoncées ci-dessus

S’il y a un écart positif entre ce montant et le montant versé sur la même période, il y aura lieu à une régularisation du différentiel à la fin du mois de janvier pour la période N-1.

3.1.1 MODALITES SPECIFIQUES

3.1.1.1 Arrêts d’usine pour raisons conjoncturelles

Pour tous les établissements, une neutralisation des pannes importantes et des produits nouveaux en phase de lancement sera décidée mensuellement par l’encadrement de l’unité et après avis des chefs d’équipe concernés. Les comités d’établissements respectifs mensuellement seront informés de ces décisions.

Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine inférieur à 5 jours au cours de la période considérée, le montant de la prime est calculé en comparant le réalisé à l’objectif budgétisé pour la période de référence en neutralisant les jours d’arrêts +1.

Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine supérieur ou égal à 5 jours au cours de la période considérée, le montant de la prime sera calculé en prenant pour référence les 2 premières semaines de la période de 3 semaines qui précédent l’arrêt.

Dans l’hypothèse d’un arrêt prolongé de la production : si l’arrêt est effectué au cours ou à la fin de la première semaine de la période considérée, la prime sera versée jusqu’à la fin du mois suivant au personnel qui travaille.

Si l’arrêt est effectué au cours ou à la fin de la deuxième semaine de la période considérée, la prime sera versée jusqu’à la fin du mois suivant au personnel qui travaille.

Dans le cas où une seule ligne de fabrication produit, le calcul du montant de la prime sera effectué sur la période de référence de l’usine qui produit.

3.1.1.2 Arrêts d’usine pour raisons non conjoncturelles

Les personnes qui travaillent pendant les arrêts d’usine non conjoncturels, la prime P1 leur sera versée au prorata temporis du temps de travail sur la période d’arrêt, en prenant en compte la valeur de la prime P1 du mois précédent.

ARTICLE 3.2 : DETERMINATION DU CRITERE SECURITE

La prime P2 est fonction du Taux de Fréquence glissant sur 12 mois des accidents du travail par établissement.

Le Taux de Fréquence (TF1) est calculé de la façon suivante :

Nombre d’accidents du travail (2) avec arrêts sur 12 mois x 1 000 000

Nombre d’heures travaillées sur 12 mois

(2)Le nombre d'accidents du travail avec arrêt prend en compte uniquement les accidents du travail avec arrêt du personnel rattaché administrativement à l’établissement

Le montant de P2 pourra avoir 3 valeurs :

• si le Taux de Fréquence Réel est inférieur ou égal au Taux de Fréquence Objectif mini, le montant de P2 est de 100 %.

• si le Taux de Fréquence Réel est compris entre le Taux de Fréquence Objectif mini et le taux de fréquence objectif maxi, le montant de P2 est égal à 50%.

• si le Taux de Fréquence Réel est supérieur au Taux de Fréquence Objectif maxi, le montant de P2 est égal à zéro.

• Pour les établissements qui ont un taux de fréquence glissant réel égal à 0 depuis 12 mois consécutifs :

Lors du premier accident avec arrêt le montant de P2 sera égal à 50%. Les objectifs de progression du TF1 seront redéfinis pour les 12 mois suivants.

Le niveau du TF1 généré par l’accident représentera le point de départ pour l’objectif du TF1 pour les 12 prochains mois en ayant pour montant 50% de la valeur de référence de la prime. Ce nouvel objectif doit également déterminé le niveau de TF1 déclenchant le montant de 100% de la valeur de référence de la prime.

• Pour les établissements qui ont un taux de fréquence glissant réel égal à 0 depuis 24 mois consécutifs :

Lors du premier accident avec arrêt le montant de P2 sera égal à 100%. Les objectifs de progression du TF1 seront redéfinis pour les 12 mois suivants.

Le niveau du TF1 généré par l’accident représentera le point de départ pour l’objectif du TF1 pour les 12 prochains mois en ayant pour montant 100% de la valeur de référence de la prime. Ce nouvel objectif doit également déterminé le niveau de TF1 déclenchant le montant de 50% de la valeur de référence de la prime.

3.2.1 MODALITES SPECIFIQUES

Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine pour effectuer des travaux de maintenance, le montant de P2 sera calculé et versé pour le personnel présent sur l’établissement au prorata du temps de travail effectif.

ARTICLE 3.3 : DETERMINATION DU CRITERE QUALITE

Il s’agit du ratio portant sur l’objectif encadrant le nombre de litiges.

Ce ratio est égal à :

Nombre de litiges .

Nombre de chantiers pour 120m² pour les briques

pour 130m² pour les tuiles.

Ce ratio exclut :

o les litiges liés aux nouveaux produits

o les litiges liés aux transports

o les litiges liés à une forte antériorité couverts par le dispositif d’assurance.

Le montant pourra avoir 3 valeurs :

Si le taux de litiges réel est inférieur ou égal au taux de litiges objectif mini défini le montant de P3 sera de 100%.

Si le taux de litiges réel est compris entre le taux de litiges objectif mini défini et le taux de litiges objectif maxi défini le montant de P3 sera de 50%.

Si le taux de litiges réel est supérieur au taux de litiges objectif maxi défini le montant de P3 sera égal à zéro.

Dans l’hypothèse où il y a un LVD de moins de 12 mois, constaté lié à une absence de contrôle interne conformément aux critères qualités existants dans le mois considéré, P3 ne sera pas versée. Si au sein de l’établissement, il y a une discussion sur l’origine du LVD, le service qualité central arbitrera la décision.

Le mode de calcul pour P3 est inchangé

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VERSEMENT

Le calcul sera fait mensuellement et pour chaque bénéficiaire suivant les modalités ci-dessus et définis dans les accords d’établissements relatifs à la prime de performance.

Le versement de la prime sera fait avec un mois de décalage, après avoir consolidé l’ensemble des résultats de la productivité, de la sécurité de la qualité et de présence sur la période mensuelle considérée.

ARTICLE 5 : INFORMATION

Les résultats de la productivité, de la sécurité et de la qualité ainsi que le montant de la prime par rapport au budget feront l’objet d’un affichage et d’une information mensuelle au comité d’établissement.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL

Chaque année avec les institutions représentatives de l’établissement au dernier trimestre, il sera défini les objectifs pour l’année suivante en matière de productivité, sécurité et qualité en tenant compte des résultats obtenus lors de l’année en cours.

ARTICLE 7 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole est conclu pour s’appliquer à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 (recod. article L.2222-5) et L. 132-2-2 (recod. article L.2261-7) du Code du Travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 (recod. articles L.2261-9 et suivants) du Code du Travail.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er juin 2018.

La direction de la Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central de chaque organisation représentative de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la direction de la Société, en un exemplaire original à la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Achenheim, le 1er juin 2018

Pour la C.F.E. /C.G.C.CHIMIE Pour la société WIENERBERGER

Déléguée centrale syndicale Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

Délégué central syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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