Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006" chez NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : A03017002473
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SERVICES
Etablissement : 55020001800079

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE (2017-10-31) UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE FACULTATIF AU PROFIT DES RETRAITES (2017-10-31) UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/10/2018 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES (2019-02-21) UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES (2019-02-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-31

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE DU 31 JUILLET 2006 ET A SON AVENANT DU 9 MARS 2012

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Services, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) 10/12, boulevard Garibaldi, représentée par ………. agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise suivantes :

CGT, représentée par ..........

L’UNSA, représentée par ..........

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 20 juillet, 29 août, 19 septembre, 19 octobre et 31 octobre 2017 pour définir les modalités de mise en conformité du contrat responsable, tel que prévue par la loi.

Article 1 : OBJET

1.1 le présent avenant a pour objet de définir les conditions applicables à compter du 1er janvier 2018 de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire des bénéficiaires sur le régime général de la sécurité sociale au profit des salariés visés à l'article 2 du présent avenant.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

1.2 au titre du présent avenant, les termes utilisés ont les significations suivantes :

  • Accord de frais de santé : accord passé entre l’employeur et organisations syndicales de salariés

  • Assurée : l’entreprise

  • Assureur : le ou les organismes assurant les garanties

  • Bénéficiaires : le salarié ou ses ayants droits

  • Contrat de frais de santé collective : contrat(s) conclu(s) par l’entreprise auprès du (des) organisme(s) assureur(s) en vue d’assurer les garanties

  • Cotisations : primes versées à (aux) l’organisme (organismes) assureur(s)

  • Garanties : prestations en nature

  • Sinistre : fait générateur de la garantie

Article 2 : BENEFICAIRES - DISPENSES D’ADHESION

Il est rappelé que sont bénéficiaires du régime les salariés visés à l’article 3.1 de l’avenant du 9 mars 2012 de l’accord du 31 juillet 2006.

Ainsi, sont bénéficiaires l’ensemble des salariés de Nestlé Waters Services titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes prestations que les salariés à temps plein.

Les salariés peuvent également décider de faire bénéficier leurs ayants droits de ces prestations, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’établissement.

Les possibilités, pour les salariés désignés ci-dessus, de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles évoquées à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale et rappelées dans la liste ci-dessous à titre informatif:

  1. Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  3. Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.

A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont celles expressément admises de droit à la date du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif. 

Article 4 - GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires. Ce contrat est conforme à la définition des contrats dits « responsables», fixée par l'article L.871-1du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 5 : DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment:

- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

En outre, en application des dispositions légales susvisées, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations.

Article 6 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de frais de santé se substituant aux premiers.

Le contrat applicable au 1er janvier 2018 est annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s), sans qu’un nouvel avenant à l’accord collectif ne s’impose.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent accord.

Les contrats de frais de santé comportent une clause faisant état de cette règle d’interprétation.

Article 7 : DUREE ET PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Les autres dispositions de l’accord du 31 juillet 2006 et de l’avenant du 9 mars 2012 sont inchangées.

Article 8 : Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la société.

Article 10 : PUBLICATION DE L’AVENANT

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Fait à GARONS

Le 31 octobre 2017

Pour la Direction,

……….

Président de la société

Nestlé Waters Services

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SERVICES,

Pour la CGT,

……….

Pour L’UNSA,

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com