Accord d'entreprise "Accord de substitution lié à l'intégration des Directions Fonctions au sein de Nestlé Excellence Supports" chez NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222035656
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE
Etablissement : 55020001800137 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Accord de substitution

lie a l’intégration des directions fonctions au sein de Nestlé excellence supports

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nestlé Excellence Supports, société en nom collectif, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 550 200 018, représentée par en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise ».

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE 

Le 1er janvier 2022, les Directions Générales Fonctions ont été transférées de la société Nestlé France SAS (NF SAS) à la société Nestlé Excellence Supports (NES) au moyen d’un transfert automatique des contrats de travail, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Ce transfert avait pour objectif de finaliser le regroupement des Directions Générales Fonctions au sein de Nestlé Excellence Supports afin de constituer une communauté unique de Fonctions « business partners » apportant un support au Groupe Nestlé en France.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail, l’Entreprise a engagé une négociation dans les trois mois suivant la date de mise en cause (soit avant le 1er avril 2022), par courriel en date du 7 mars 2022, en vue de l’adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables aux salariés transférés ou de l’élaboration de nouvelles dispositions.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions qui ont eu lieu les 10 et 22 mars et les 6 et 27 avril 2022.

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES INFORMATIONS PRESENTEES

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION

Lors de la première réunion de négociation, qui s’est tenue le 10 mars 2022, la Direction de l’Entreprise a présenté aux délégations syndicales les éléments suivants :

  • Les incidences de l’intégration des Directions Générales Fonctions au sein de la société Nestlé Excellence Supports sur le statut collectif applicable aux collaborateurs transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • Les incidences de la conclusion d’un accord de substitution et le cadre légal applicable en cas d’absence d’accord de substitution (application exclusive du statut collectif de la société Nestlé Excellence Supports et garantie de rémunération bénéficiant aux salariés transférés) ;

  • La comparaison du statut collectif de la société Nestlé France SAS et du statut collectif de la société Nestlé Excellence Supports, largement copié sur celui de Nestlé France SAS conformément à l’Accord Social Groupe négocié en 2018 avec les partenaires sociaux.

Plus précisément, la Direction a rappelé que la convention collective applicable au sein des deux sociétés était la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (ID CC 3109). La Direction a présenté un comparatif de la classification applicable, de la structure de rémunération, du bonus, de la médaille du travail, de la participation et de l’intéressement, du temps de travail, des congés, du PEE et du PERCO, de la mutuelle et de la prévoyance.

Elle a également expliqué les écarts entre la société NF SAS et la société NES s’agissant de la prime d’ancienneté et du dispositif de retraite supplémentaire.

La Direction a notamment indiqué les différences existantes entre les dispositifs de retraite supplémentaire applicables au sein des sociétés NF SAS et NES, à savoir :

  • Les taux de cotisation sont différents mais ne sont pas vraiment comparables dans la mesure où ils ne s’appliquent pas aux mêmes tranches de salaire (NES : 1% sur la tranche A, 100% patronal ; NF SAS : 4% sur les tranches B et C, 50% employé et 50% patronal)

  • les salariés concernés deviennent éligibles dès 3 mois d’ancienneté au sein de la société NF SAS contre 6 mois d’ancienneté au sein de la société NES

  • seuls les cadres sont éligibles chez NES alors que le contrat NF SAS couvre aussi les assimilés cadres, N4 E1 à N6 E2 (Art 36, 4 et 4 bis).

Enfin, la Direction a exprimé sa volonté de reconduire à l’identique le statut collectif applicable au sein de NES (ce statut ayant été négocié sur la base du statut collectif de NF SAS), tout en réintégrant au 1er avril 2023 la différence de prime d’ancienneté dans le salaire de base théorique annuel brut des salariés transférés au sein de NES pour lesquels cette mesure serait avantageuse.

Lors des trois réunions suivantes, les organisations syndicales représentatives ont exposé leurs revendications et la Direction a apporté des précisions, notamment sur le dispositif de retraite supplémentaire applicable au sein de l’Entreprise.

Les discussions relatives à la négociation sur le statut collectif de l’Entreprise se sont poursuivies entre les Parties afin de déterminer les mesures pouvant être mises en place et les bases d’un accord portant sur l’adaptation des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Entreprise.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à un accord portant sur les mesures suivantes :

MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION

  1. Mesures liées à la prime d’ancienneté

Les écarts de prime d’ancienneté entre les salariés de la société NF SAS et les salariés de l’Entreprise s’expliquent non par les taux appliqués (identiques en fonction de l’ancienneté des collaborateurs) mais par la base à laquelle ces taux sont appliqués :

  • S’agissant de la société NES, le taux lié à l’ancienneté est appliqué sur les minimas sociaux de la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses ;

  • S’agissant de la société NF SAS, une grille des minima entreprise est appliquée, cette grille n’a pas évolué depuis 2018.

Les Parties en présence se sont entendues pour réintégrer la différence de prime d’ancienneté annuelle brute dans le salaire de base théorique annuel brut des salariés transférés au sein de l’Entreprise le 1er janvier 2022, lorsque la prime d’ancienneté annuelle brute dont ils bénéficieront au 1er avril 2023 selon le barème de la société NF SAS sera plus élevée que celle applicable au sein de l’Entreprise, pour le même palier d’ancienneté et le même statut, niveau et échelon.

Cette réintégration de la différence de la prime d’ancienneté dans le salaire de base théorique annuel brut sera appréciée au regard de la situation de chaque collaborateur à l’issue du délai de survie du statut collectif de NF SAS de 15 mois (soit au 1er avril 2023).

Les collaborateurs transférés pour lesquels l’application de la grille de la prime d’ancienneté de l’Entreprise sera plus avantageuse que celle de la société NF SAS au 1er avril 2023, verront leur prime d’ancienneté augmenter (du montant correspondant à la différence de prime d’ancienneté) sans que leur salaire de base théorique annuel brut ne soit modifié.

Le comparatif de la prime d’ancienneté mensuelle versée au sein des sociétés NF SAS et NES en fonction du pallier d’ancienneté atteint, du statut et de la classification conventionnelle de chaque collaborateur figure en annexe 1. L’annexe 1 présente également des illustrations des situations susvisées.

  1. Mesures liées aux conges

A l’issue du délai de survie du statut collectif de NF SAS, soit au 1er avril 2023, les Parties conviennent que l’Entreprise appliquera les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société NF SAS en matière de congé lié au handicap d’un enfant.

Par conséquent, l’Entreprise s’engage à accorder un jour de congé supplémentaire par an aux parents d’un enfant handicapé (hors maladie) afin de leur permettre de se rendre aux convocations médicales nécessaires à l’enfant, soit 3 jours par an. Ce bénéfice leur est accordé sur présentation d’un justificatif médical.

  1. Reconduction du statut collectif de l’entreprise

Sous réserve des dispositions prévues au 1) et au 2), les Parties en présence ont décidé de maintenir en l’état l’ensemble du statut collectif de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions légales applicables, pendant le délai de survie de 15 mois, les collaborateurs transférés peuvent se prévaloir de l’ensemble du statut collectif de NF SAS ainsi que du statut collectif de NES, soit jusqu’au 1er avril 2023.

A l’issue de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues au 1) et au 2), seul s’appliquera aux salariés transférés l’ensemble du statut collectif de l’Entreprise.

Par conséquent, s’agissant plus particulièrement du dispositif de retraite supplémentaire, les collaborateurs anciennement « assimilés-cadres » au sein de NF SAS ne bénéficieront plus d’un dispositif de retraite supplémentaire au sein de la société NES à compter du 1er avril 2023.

Toutefois, à compter du 1er avril 2023, tout salarié anciennement assuré pourra conserver et continuer d’alimenter son compte de retraite au moyen de versements volontaires, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • avoir effectué, à minima, un versement volontaire, pendant la période où le contrat « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » était actif (donc avant le 1er avril 2023) ;

  • ne pas avoir liquidé les compartiments versements volontaires et versements volontaires « non déductibles » ;

  • ne pas avoir transféré la valeur des droits individuels inscrits au crédit de son compte de retraite sur un autre plan d’épargne retraite.

DISPOSITIONS FINALES

  1. suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction de la Société communiquera au personnel un bilan de l’application du présent accord, à la fin du troisième trimestre 2023.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Au-delà de l'application de cette clause de rendez-vous, les parties signataires auront la possibilité de se réunir en fonction de l'évolution du périmètre de la Société.

  1. entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'Entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l'issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions du présent accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  1. dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la dénonciation de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant l'indication des dispositions dont la dénonciation est demandée. La dénonciation sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l'accord ou une partie de l'accord conformément aux dispositions de l'article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu'après l'observation d'un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l'accord ou des dispositions dénoncées.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Un accord de substitution peut être conclu y compris avant l'expiration de ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu'au terme du délai de 15 mois, l'accord ou les dispositions dénoncées restent applicables sans aucun changement.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et intégralement à celles de l'accord ou des dispositions dénoncées à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  

 

Sous réserve d’une signature majoritaire des organisations syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé par l’Entreprise : 

 

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagnés des pièces prévus à l’article D.2231-7 du Code du travail ;  

  • et en un exemple auprès du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.  

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés de la Direction pour la communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Issy-les-Moulineaux, en 4 exemplaires originaux, le 14 juin 2022

Pour Nestlé Excellence Supports Pour les Organisations Syndicales
Directeur des Ressources Humaines Les Délégués Syndicaux
C.F.D.T.  :
CFE-CGC SNI2A :

Annexe 1 - Montants mensuels de la prime d’ancienneté (NF SAS et NES) et illustrations

MAITRISE NES 3 ans 5 ans 6 ans 9 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Niveau / Echelon 5 BIAD 3% 5% 6% 9% 10% 12% 15% 17,50% 20%
N4 E1 1 841,08 55,23 92,05 110,46 165,70 184,11 220,93 276,16 322,19 368,22
N4 E2 1 933,08 57,99 96,65 115,98 173,98 193,31 231,97 289,96 338,29 386,62
N5 E1 2 025,07 60,75 101,25 121,50 182,26 202,51 243,01 303,76 354,39 405,01
N5 E2 2 177,64 65,33 108,88 130,66 195,99 217,76 261,32 326,65 381,09 435,53
N6 E1 2 330,22 69,91 116,51 139,81 209,72 233,02 279,63 349,53 407,79 466,04
N6 E2 2 593,86 77,82 129,69 155,63 233,45 259,39 311,26 389,08 453,93 518,77
MAITRISE NF SAS 3 ans 5 ans 6 ans 9 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Niveau / Echelon MINI FNIL ANC NF 3% 5% 6% 9% 10% 12% 15% 17,50% 20%
N4 E1 1 426,86 55,20 91,99 110,39 165,58 183,97 220,77 275,95 321,95 367,94
N4 E2 1 497,83 57,94 96,57 115,88 173,81 193,12 231,75 289,68 337,96 386,24
N5 E1 1 608,31 62,22 103,69 124,42 186,63 207,37 248,84 311,05 362,89 414,73
N5 E2 1 643,30 63,57 105,94 127,13 190,69 211,88 254,25 317,81 370,78 423,75
N6 E1 1 716,61 66,41 110,67 132,80 199,20 221,33 265,60 331,99 387,32 442,65
N6 E2 1 945,04 75,24 125,40 150,47 225,71 250,78 300,94 376,17 438,86 501,56
CADRES NES 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 20 ans 25 ans
Niveau / Echelon 5 BIAD 3% 4,5% 6,0% 7,5% 9,0% 10,5% 12,0% 13,5% 15,0% 17,5% 20,0%
N7 E1 2 675,70 80,27 120,41 160,54 200,68 240,81 280,95 321,08 361,22 401,36 468,25 535,14
N7 E2 2 799,18 83,98 125,96 167,95 209,94 251,93 293,91 335,90 377,89 419,88 489,86 559,84
N8 E1 2 922,54 87,68 131,51 175,35 219,19 263,03 306,87 350,70 394,54 438,38 511,44 584,51
N8 E2 3 968,15 119,04 178,57 238,09 297,61 357,13 416,66 476,18 535,70 595,22 694,43 793,63
N9 E1 5 013,74 150,41 225,62 300,82 376,03 451,24 526,44 601,65 676,85 752,06 877,40 1002,75
CADRES NF SAS 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 20 ans 25 ans
Niveau / Echelon MINI FNIL ANC NF 3% 4,5% 6,0% 7,5% 9,0% 10,5% 12,0% 13,5% 15,0% 17,5% 20,0%
N7 E1 2 002,65 77,47 116,20 154,93 193,66 232,39 271,12 309,85 348,58 387,31 451,86 516,41
N7 E2 2 290,04 88,59 132,87 177,16 221,45 265,74 310,03 354,31 398,60 442,89 516,70 590,52
N8 E1 2 861,31 110,68 166,02 221,35 276,69 332,03 387,36 442,70 498,03 553,37 645,60 737,82
N8 E2 3 435,32 132,88 199,32 265,76 332,19 398,63 465,07 531,51 597,94 664,38 775,11 885,84
N9 E1 4 005,78 154,95 232,42 309,89 387,36 464,83 542,30 619,76 697,23 774,70 903,82 1032,94

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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