Accord d'entreprise "REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DCS-INCAPACTE-INVALIDITE" chez BRL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRL et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : A03018002661
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BRL
Etablissement : 55020066100019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "Décès" (2023-01-02) l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité, décès" (2022-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

- ACCORD DE GROUPE A DUREE INDETERMINEE -

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

DECES-INCAPACITE-INVALIDITE

Ensemble du personnel des sociétés du Groupe BRL (à l’exclusion de BRL Espaces Naturels)

Entre :

Les sociétés du Groupe BRL dont la liste figure à l’article 1 du présent accord, avec son représentant, , Directeur Général de BRL, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « le groupe »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentatives dans le groupe :

  • Autonome représentée par en sa qualité de déléguée syndical central

  • CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical central

  • FO représentée par en sa qualité de délégué syndical central

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Chapitre I - Champ d’applicationdurée et date de prise d’effet de l’accord 4

Article 1 - Bénéficiaires 4

Article 2 - Durée 6

Article 3 - Date de Prise d’effet 7

Chapitre II - Objet de l’accord : régime de prévoyance complémentaire 8

Article 4 - Le caractère obligatoire du régime mis en place 8

Article 5 - Le financement du régime complémentaire de remboursement des frais médicaux 9

Article 6 - Gestion du régime complémentaire de remboursement des frais médicaux 9

Article 7 - Nature des garanties couvertes 10

Article 8 – Cessation du contrat de travail 10

Chapitre III – Dénonciation, modification et information des salariés 12

Article 9 – Dénonciation et modification de l’accord 12

Article 10 - Information individuelle du personnel 12

Article 11 –Information collective et suivi du régime complémentaire de remboursement des frais médicaux 13

Chapitre IV - Publicité et dépôt 14,

PREAMBULE

Le personnel du groupe BRL bénéficie, depuis plusieurs années, de garanties en matière de prévoyance Invalidité, Décès, Incapacité, complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale quelle que soit l’ancienneté.

Aucun cas dérogatoire n’est prévu dans le cadre de l’adhésion au contrat de Prévoyance.

Dans le cadre de la négociation d’un nouveau régime de prévoyance complémentaire, la Direction du groupe BRL et les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe ont souhaité se rapprocher afin de formaliser, dans le présent accord, les modalités dudit régime.

L’objectif de ces travaux a été:

  • De rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et aux modifications apportées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, par le décret du 9 janvier 2012, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.

    Le Comité Central d’Entreprise (CCE) a été informé et consulté le 12 décembre 2017 sur la mise en place du présent régime.

Dans ce contexte, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue et remplace intégralement les dispositions éventuelles résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords de groupe, d’accords adoptés par référendum, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein des sociétés du groupe en matière de prévoyance complémentaire sachant que l’accord précédent du 30 janvier 2014 était devenu caduque suite à la fin du contrat d’assurance par MF Prévoyance.

  1. Chapitre I - Champ d’application,

    durée et date de prise d’effet de l’accord

Article 1 - Bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place par accord collectif de Groupe, s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés et structures ci-dessous listées sans condition d’ancienneté :

  • la société BRL, représentée par, Directeur Général,

  • les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, PREDICT Services et les salariés du restaurant inter-entreprises du CCE, représentées par, dûment mandaté.

A ce titre, sont exclus du champ d’application de l’accord les salariés de l’entreprise BRL Espaces naturels qui bénéficient d’un régime particulier au regard des dispositions conventionnelles applicables.

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de d’absence pendant le contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur :

- Soit, la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;

- Soit, l’adhésion au contrat de la catégorie des inactifs, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l’organisme assureur.

Article 2 - Durée

Le présent accord instituant le régime de prévoyance complémentaire est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des modifications de caractère législatif, réglementaire ou contractuel qui pourraient intervenir, remettant en cause l’équilibre du présent dispositif.

Compte tenu de la relation tripartite existant entre les sociétés du groupe, leur personnel et l’organisme assureur en charge de la mise en œuvre des garanties, l’application du présent accord est expressément conditionnée au maintien en vigueur du contrat souscrit par les sociétés du groupe auprès de l’organisme assureur.

S’il est mis fin aux contrats conclus entre l’organisme assureur et les sociétés du groupe pour une raison non inhérente à la volonté de ces sociétés, le présent accord sera considéré comme caduc.

Article 3 - Date de prise d’effet

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des bénéficiaires, au 1er janvier 2018.

  1. Chapitre II - Objet de l’accord : régime complémentaire

    de prévoyance complémentaire

Dans le cadre du présent accord collectif prenant effet à compter du 1er janvier 2018 les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

- La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance de prévoyance invalidité-décès-incapacité venant en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

- La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

- La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 4 - Le caractère obligatoire du régime mis en place

Il est expressément rappelé que l’adhésion du personnel visé à l’article 1 du présent accord au régime de prévoyance complémentaire décès-incapacité-invalidité présente un caractère collectif et obligatoire.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 5 - Le financement du régime de prévoyance complémentaire

Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.

Compte tenu du caractère obligatoire de l’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 1 du présent accord, le paiement d’une cotisation par les salariés dans les conditions ci-après s’impose à ces derniers.

Au jour du présent règlement, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés s’établissent comme suit :

TRANCHES DE COTISATION TAUX DE COTISATION
TRANCHE A 1,70 %
TRANCHES B et C 2,30 %

Les parties conviennent de maintenir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés dans les mêmes conditions que précédemment.

Toute augmentation de cotisations ou réduction des garanties, tenant compte notamment de paramètres externes au contrat (évolution réglementaire, évolution du rapport sinistres/primes, …) n’emportera pas modification du régime et sera portée annuellement à la connaissance des salariés. Une réunion préalable avec les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein du groupe se tiendra spécialement à cette occasion ainsi qu’avec les représentants du personnel élus.

Article 6 - Gestion du régime de prévoyance complémentaire

6.1 - Organisme assureur

Les garanties Invalidité-Décès-Incapacité sont couvertes par la Mutuelle Générale de Prévoyance dont le siège social est situé 39 rue du jourdil à CRAN GEVRIER (74 960).

6.2 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans et qui sera porté à 3 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cet examen devra ensuite avoir lieu, au minimum, tous les cinq ans.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la dénonciation ou la modification du présent accord dans les conditions prévues à l’article 8.

6.3 - Indexation des rentes et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur :

  • les rentes en cours de service décès – incapacité – invalidité, à la date de changement de l’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié,

  • les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent accord seront maintenues pour les bénéficiaires des rentes incapacité – invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 7 - Nature des garanties couvertes

Les garanties visées par le présent accord et leurs modalités de service sont énoncées dans la notice de l’organisme assureur, tel qu’annexé, à titre indicatif, au présent accord.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du groupe, et le CCE qui ne sont tenues, à l’égard de leur personnel, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les éventuelles dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La société ou l’assureur, selon les dispositions réglementaires applicables, peut mandater tout médecin afin d’opérer un contrôle médical aux fins de vérifier l’état de santé justifiant le service des prestations. Au cas où le médecin contrôleur diagnostique un état de santé ne justifiant pas, selon lui, le service des prestations, celles-ci sont automatiquement et immédiatement suspendues pour toute la durée de l’incapacité restant à courir.

Les prestations, qu’elles soient en nature ou en espèce, ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le salarié. En conséquence et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du présent règlement ou du contrat d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant net des salaires perdus, ni le montant des frais engagés.

Chapitre III – Dénonciation, modification et information des salariés

Article 8 – Dénonciation et modification de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute dénonciation ou modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent acte.

La demande de modification devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 9 - Information individuelle du personnel

En leur qualité de souscripteur, les sociétés du groupe et le CCE remettront à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, moyennant un accusé de réception, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application (ci-jointe pour information en annexe).

Les salariés des sociétés du groupe et du CCE seront informés individuellement de toute modification des garanties.

Article 10 – Information collective et suivi du régime de prévoyance complémentaire

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance complémentaire, les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés seront informés annuellement sur l’évolution des régimes.

Cette réunion annuelle, dans le cadre du Comité Central d’Entreprise, aura notamment pour objet d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d’information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l’équilibre du régime.

Les représentants du personnel seront également informés et consultés préalablement à toute renégociation des garanties.

Chapitre IV - Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe.

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fait également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’accord doit également être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes. Ces notifications et dépôts sont effectués par la Direction, par recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du Service du Personnel.

L'accord est établi en 8 exemplaires. 

Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire,

Il en sera archivé 1 exemplaire au service des Ressources Humaines,

Il en sera déposé 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE1,

Il en sera déposé 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,

Fait à Nîmes, le

La société BRL

, Directeur Général

Les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, PREDICT Services, le restaurant interentreprises du CCE, , dûment mandaté à cet effet.

Pour l’organisation syndicale représentative AUTONOME

, déléguée syndical central Autonome

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

, délégué syndical central CFDT

Pour l’organisation syndicale représentative FO

, délégué syndical central

Annexes :

- Contrat(s) de couverture collective

- Notice d’information de l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


  1. Une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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