Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REFONTE DES REGIMES DE PREVOYANCE AU SEIN DE L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC" chez BANQUE NEUFLIZE OBC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE NEUFLIZE OBC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A07518029902
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE NEUFLIZE OBC
Etablissement : 55200326100161 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD SUR LA REFONTE DES REGIMES DE PREVOYANCE AU SEIN DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC


Entre les entités :

Entités relevant de la Convention Collective des Banques :

  • BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros

RCS PARIS 552 003 261

  • ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros

RCS PARIS 410 204 390

  • ABN AMRO ADVISORS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 400.000 euros

RCS PARIS 477 555 924

Entités relevant de la Convention Collective des Assurances :

  • NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 23.994.928 euros.

RCS PARIS 377 678 917

Ci-après dénommées « le Groupe  Neuflize OBC»

Représenté par Monsieur ………… agissant en qualité de Responsable de la Coordination Ressources Humaines et Madame ………… agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers

Représenté par :

  • Le Syndicat Parisien C.F.D.T. des Banques et Sociétés Financières d’ile de France

Représenté par :

  • Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.,

Représenté par :

D’autre part.


Après avoir rappelé que :

Par accord collectif du 19/12/2012, modifié par avenant conclu en date du 20/03/2014, la Direction et les représentants des Organisations syndicales du Groupe Neuflize OBC ont institué à compter du 01/01/2013 un dispositif de Prévoyance frais de Santé/Décès/Incapacité/Invalidité applicable à l’ensemble des collaborateurs appartenant à l’UES du Groupe Neuflize OBC sans condition d’ancienneté.

Diverses modifications législatives et réglementaires portant notamment sur :

  • La généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016 avec la mise en place d’un panier minimal de soins et l’obligation pour l’employeur de financer au minimum 50% de la couverture obligatoire applicable dans l’entreprise (Article L911-7 du code de la Sécurité Sociale),

  • La définition d‘un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », et leur mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2018

ont conduits la Direction à proposer au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 23 mai 2017, le lancement d’un nouvel appel d’offre « Assureur » mené par HENNER.

En date du 31/10/2017, il a été procédé à la dénonciation à titre conservatoire du contrat Prévoyance frais de Santé liant AXA à Neuflize Vie et décidé de répondre favorablement à la proposition faite par AG2R d’inclure les collaborateurs de la Compagnie dans le nouveau contrat tout en conservant la spécificité de l’Accord de branche de la Convention Nationale de l’Assurance.

Les résultats de l’appel d’offre ont fait l’objet d’une présentation devant les Représentants du personnel lors de la réunion du Comité d’entreprise du 15/09/2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 du Code de la sécurité Sociale.

  1. DISPOSITIONS GENERALES :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des entités composant l’UES du Groupe Neuflize OBC, sans condition d’ancienneté.

En matière de Prévoyance Frais de santé, les adhésions se feront auprès d’AG2R, représenté par le Cabinet HENNER-GMC, 14 boulevard du Général Leclerc – 92200 Neuilly sur Seine

En matière de Prévoyance Décès/Invalidité/Incapacité, le contrat est conclu, pour l’ensemble des entités composant l’UES du Groupe Neuflize OBC, avec AG2R, représenté par le Cabinet HENNER-GMC, 14 boulevard du Général Leclerc – 92200 Neuilly sur Seine

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-après, ainsi que le choix du courtier. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie le plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2222-5, L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Le délai de 5 ans s’apprécie à compter de la date d’effet du présent accord, le 01/01/2018, pour le contrat liant le Groupe Neuflize OBC à AG2R, représenté par le Cabinet HENNER-GMC, 10 rue Chaptal – 75009 Paris.

  1. OBLIGATION D’INFORMATION :

    1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, chaque société composant l’UES du Groupe Neuflize OBC remettra à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. L’ensemble des documents d’information seront également consultables sur l’Intranet RH.

A compter de la date de signature du présent accord, les salariés du Groupe Neuflize OBC seront informés des dispositions du nouveau contrat.

  1. Information collective :

Conformément à la loi, les Délégués syndicaux signataires du présent accord et le Comité d’Entreprise seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre chaque année, le Comité d’Entreprise aura la connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

A cet effet, une réunion sera organisée à la fin de chaque année afin d’examiner, avec le Courtier, les comptes de résultats de l’exercice écoulé, assurer un suivi de la consommation médicale et agir préventivement. Au cours de cette réunion, les Représentants du personnel seront informés de l’évolution du rapport sinistres/primes (S/P) et des éventuelles conséquences de celle-ci sur l’équilibre du régime, et ce, notamment, à des fins de responsabilisation du personnel sur la consommation médicale.

  1. ADHESIONS :

L’adhésion au régime :

  • Prévoyance « Incapacité/Invalidité/Décès » des actifs est obligatoire pour le collaborateur en activité

L’adhésion aux régimes :

  • Prévoyance « Couverture Responsable des frais de santé », est obligatoire pour le collaborateur (Régime Isolé) en activité

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et aucun salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail, ne pourra s’opposer au précompte de la quote-part de cotisations.

Une exception à cette règle est néanmoins acceptée, pour les collaborateurs qui en feront la demande, dans le cas des « couples maison » (mariés, pacsés ou concubins). En effet quand un couple est composé par deux collaborateurs appartenant à une société de l’UES du Groupe Neuflize OBC, l’adhésion à la « Couverture Responsable des frais de santé » d’un seul des deux collaborateurs est possible si le conjoint est couvert par son appartenance en qualité d’ayants droit à la famille assurée (adhésion Duo/Famille § 5.2).

L’adhésion aux régimes :

  • Prévoyance « Couverture Responsable des frais de santé » pour les ayants droit de l’assuré (Régimes Duo et Famille)

  • Prévoyance « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » pour le collaborateur et ses éventuels ayant droit inscrits au régime « Couverture Responsable des frais de santé »

  • Prévoyance « Incapacité/Invalidité/Décès » et « Couverture Responsable des frais de santé »: maintien du bénéfice des régimes dans le cadre de l’ANI du 11/03/2013, entériné par la loi de sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 et repris par l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale (Article 7)

  • Prévoyance « Couverture Responsable des frais de santé » et « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » Régime des retraités Groupe ouvert (Articles 5.3 et 6.3)

sont facultatives.

  1. PREVOYANCE DECES/INVALIDITE/INCAPACITE :

Après discussion avec les membres du Comité d’Entreprise ayant participé à l’appel d’offre il a été décidé de recentrer la garantie Décès autour de 3 options :

  • Option 1 : Capital majoré

  • Option 3 : Capital minoré + rente éducation

  • Option 4 : Capital minoré + rente éducation + rente de conjoint

L’option Capital minoré + Rente de conjoint (ex-Option 2) ne sera donc plus proposée.

Le détail des garanties prévues par le contrat et ses options sont jointes en Annexe.

Des imprimés permettant en toute confidentialité de changer l’option et/ou les bénéficiaires des garanties seront mis à la disposition des collaborateurs.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Prévoyance contre le risque « Incapacité, Invalidité, Décès » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Banques :

Garantie Part patronale Part salariale
Décès

Tr A : 1,210 %

Tr B et C : 0,474%

0 %
Incapacité de travail

Tr A : 0,1036 %

Tr B et C : 0,272%

Tr A : 0,0814 %

Tr B et C : 0,214%

Invalidité

Tr A : 0,0525 %

Tr B et C : 0,13%

Tr A : 0,0525 %

Tr B et C : 0,13%

Tr A : partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Tr B : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Tr C : partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Assurances : les prestations du contrat sont identiques à celles des sociétés relevant de la convention collective des banques, déduction faite des prestations servies par le contrat RPP/BCAC.

Garantie Part patronale Part salariale
Décès 0,556 % 0 %
Incapacité de travail

Tr A : 0,0364 %

Tr B et C : 0,1607%

Tr A : 0,0276 %

Tr B et C : 0,1213%

Invalidité

Tr A : 0,0325 %

Tr B et C : 0,0960%

Tr A : 0,0325 %

Tr B et C : 0,0960%

Tr A : partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Tr B : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Tr C : partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

En ce qui concerne le contrat « Décès/Incapacité/Invalidité », HENNER-GMC, assurera la logistique liée à la signature du bordereau de choix d’option et de désignation du ou des bénéficiaires du capital décès pour les collaborateurs qui souhaiteront modifier leur choix, notamment suite à la suppression de l’option 2 en matière de garantie décès (cf. Article 4).

  1. PREVOYANCE « COUVERTURE RESPONSABLE DES FRAIS DE SANTE » :

Le régime dit « Couverture Responsable des frais de santé » est conforme à la réglementation du contrat responsable et répond au cahier des charges imposé par celui-ci, à savoir :

  • Consultation et actes médicaux : prise en charge de l’intégralité du Ticket Modérateur (TM), à l’exception des médicaments remboursés à hauteur de 15% ou 30% par l’Assurance maladie, de l’homéopathie et des cures thermales

  • Prise en charge intégrale et sans limitation de durée du forfait journalier hospitalier,

  • Plafonnement des remboursements pour les consultations des médecins de Secteur 21 non signataires d’un dispositif médical maîtrisé (OPTAM2 par exemple)

  • Plafonnement des remboursements des équipements optiques, et limitation à un équipement tous les deux ans.

Il a par ailleurs, afin de répondre à une des demandes conjointes de la Direction et des représentants du personnel, été ajouté dans ce régime une garantie Assistance souscrite auprès d’AG2R/Mondial Assistance répondant notamment aux besoins de prise en charge suite à une hospitalisation en ambulatoire.

  1. Modalités d’adhésion :

L’adhésion à la « Couverture Responsable des frais de santé » est obligatoire pour le collaborateur, facultative pour ses ayants droit.

Les adhésions au régime antérieur seront automatiquement transférées par HENNER sur la nouvelle couverture. Les collaborateurs qui souhaiteraient modifier l’adhésion de leurs ayants droit devront compléter un nouveau bordereau d’affiliation disponible auprès de la DRH Administration du personnel.

  1. Régime des actifs :

Le pourcentage de prise en charge par l’entreprise des cotisations est modulé en fonction des « catégories objectives » telles que définies dans la Circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 :

« Catégorie Objective »

Convention collective

des Banques

Convention collective

des Assurances

Employés Niveaux A à D Classes 1 à 4
Agents de Maîtrise Niveaux E à G -
Cadres Niveaux H à Hors Classification inclus Classes 5 à Hors Classification inclus

Les cotisations sont calculées selon trois barèmes :

  • Isolé : le collaborateur seul

  • Duo : le collaborateur et un ayant droit (conjoint, enfant mineur, enfant majeur, ascendant à charge)

  • Famille : le collaborateur et au moins deux ayants droit (conjoint, enfant mineur, enfant majeur, ascendant à charge)

Ces cotisations, servant au financement du contrat de garanties collectives « Couverture Responsable des Frais de santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions ci-après. Seule l’adhésion du salarié (régime Isolé) est obligatoire. Le choix de rattacher un ou plusieurs ayants droit au régime de prévoyance « Couverture Responsable des Frais de santé » est facultatif et intégralement financé par le salarié.

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Banques :

  • Cotisation Isolé : 2,618 % du PMSS, soit 86,68 € au 01/01/20183

En euros En %

Part

salariale

Part

patronale

Part

salariale

Part

patronale

Employés 6,93 € 79,75 € 8 % 92 %
Agents de Maîtrise 16,31 € 70,37 € 19 % 81 %
Cadres 35,08 € 51,60 € 40 % 60 %
  • Cotisation Duo : 5,176 % du PMSS, soit 171,37 € au 01/01/2018*

En euros

Part

salariale

Part

patronale

Employés 91,62 € 79,75 €
Agents de Maîtrise 101,00 € 70,37 €
Cadres 119,77 € 51,60 €
  • Cotisation Famille : 7,502 % du PMSS, soit 248,39 € au 01/01/2018*

En euros

Part

salariale

Part

patronale

Employés 168,64 € 79,75 €
Agents de Maîtrise 178,02 € 70,37 €
Cadres 196,79 € 51,60 €

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Assurances, avec rachat de la franchise BCAC (Bureau Commun d’Assurances Collectives) :

  • Cotisation Isolé : 1,84% du PMSS, soit 60,92 € au 01/01/2018*

En euros En %

Part

salariale

Part

patronale

Part

salariale

Part patronale
Employés 7,01 € 53,91 € 12% 88%
Cadres 26,04 € 34,88 € 43% 57%
  • Cotisation Duo : 3,63% du PMSS, soit 120,18€ au 01/01/2018*4

En euros

Part

salariale

Part

patronale

Employés 66,27 € 53,91 €
Cadres 85,30 € 34,88 €
  • Cotisation Famille : 5,03% du PMSS, soit 166,54€ au 01/01/2018*

En euros

Part

salariale

Part

patronale

Employés 112,63 € 53,91 €
Cadres 131,66 € 34,88 €
  1. Régime Responsable des retraités « Groupe ouvert » : collaborateurs partis en retraite à compter du 01/01/2011 :

L’adhésion devra se faire dans un délai de 6 mois à compter de la date de départ en retraite. Les cotisations sont modulées en fonction de l’âge du retraité et de ses ayants droit. Ce régime est ouvert à l’ensemble des collaborateurs partis en retraite à compter du 01/01/2011, sans distinction d’entité juridique d’origine.

Au 1er janvier 2018 *, les cotisations mensuelles par assuré seront de :

En % PMSS En euros*
Retraité 1ère année 2,618% 86,68 €
Retraité ou ayant droit de 60 à 64 ans 2,618% 86,68 €
Retraité ou ayant droit de 65 ans 2,978% 98,60 €
Retraité ou ayant droit de 66 ans 3,338% 110,52 €
Retraité ou ayant droit de 67 ans 3,698% 122,44 €
Retraité ou ayant droit de 68 ans 4,077% 134,98 €
Retraité ou ayant droit de 69 ans 4,446% 147,20 €
Retraité ou ayant droit de 70 ans 4,825% 159,75 €
Retraité ou ayant droit de 71 ans 5,203% 172,27 €
Retraité ou ayant droit de 72 ans 5,582% 184,82 €
Retraité ou ayant droit de 73 ans 5,711% 189,09 €
Retraité ou ayant droit de 74 ans 5,840% 193,36 €
Retraité ou ayant droit de 75 ans 5,970% 197,66 €
Retraité ou ayant droit de 76 ans 6,099% 201,93 €
Retraité ou ayant droit de 77 ans 6,228% 206,20 €
Retraité ou ayant droit de 78 ans 6,376% 211,10 €
Retraité ou ayant droit de 79 ans 6,533% 216,30 €
Retraité ou ayant droit de 80 ans et plus 6,681% 221,20 €
Enfant mineur ** 1,602% 53,04 €
Enfant majeur 2,618% 86,68 €

  1. Évolution ultérieure de la cotisation :

Chaque 1er janvier, et à compter de la date du présent accord, les cotisations évolueront sur une indexation automatique définie par :

  • l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) au 1er janvier considéré, représenté par la formule « ∆ PMSS N/N-1 » dans la clause de révision technique ci-dessous. Pour rappel l’expression des cotisations, en % du PMSS, est suivant le régime et la convention collective de rattachement, reprise dans le tableau ci-dessous :

Couverture Responsable des frais de Santé
En % du PMSS Convention collective des Banques Convention collective des Assurances
Isolé 2,618% 1,84%
Duo 5,176% 3,63%
Famille 7,502% 5,03%
  • l’évolution du rapport Sinistres/Primes S/P (net de taxes et chargements) de l’exercice N-2 selon la clause de révision technique ci-après :

  • S/P N-2 = Z, où Z est inférieur à 0,9

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 0,9

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 0,9 et 0,98

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x Z

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 0,98 et 1,02

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,02 et 1,10

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x Z

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,10 et 1,20

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,10

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,20 et 1,30

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,20

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,30 et 1,40

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,30

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,40 et 1,50

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,40

  • S/P N-2 = Z, où Z est supérieur à 1,50

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,50

Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés membres de l’UES du Groupe Neuflize OBC, en application du présent accord, se limite à la seule répartition des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, les sociétés signataires du présent accord ne sont engagées sur les prestations définies en Annexe qui relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.


  1. PREVOYANCE « COUVERTURE SURCOMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE » :

Afin de maintenir le niveau des prestations de couverture des frais de santé au niveau de celui proposé par le régime antérieur, il est proposé une Couverture Surcomplémentaire de remboursement des frais de santé.

  1. Conditions d’adhésion :

L’adhésion à la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » qui vient en sus de la prestation de la « Couverture Responsable des frais de santé », est facultative. Le barème des remboursements est joint en Annexe.

L’adhésion du salarié à la Couverture Surcomplémentaire entraine automatiquement l’adhésion de l’ensemble de ses ayants droit, sans exclusion possible, couverts par le régime Responsable (cf. Article 5.2).

Les bulletins d’adhésion à la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » facultative et non responsable, devront être transmis à la DRH Administration du personnel pour enregistrement en paie qui les transmettra à HENNER-GMC.

Si la demande d’adhésion du salarié est formulée à la même date que l’adhésion à la couverture Responsable, les garanties prennent effet simultanément.

Si la demande d’adhésion du salarié est formulée postérieurement à l’adhésion à la Couverture Responsable, les garanties prennent effet au 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la DRH Administration du personnel.

Toute adhésion du salarié, et éventuellement de ses ayants droit, à la présente couverture s’entend pour une durée minimale de un an à compter de sa prise d’effet. Passé ce délai, le salarié devra informer la DRH Administration du personnel de son désir de résilier son adhésion. La résiliation interviendra à compter du 1er jour du mois suivant la réception de celle-ci.

La cessation des garanties intervient pour les ayants droit le 1er jour du mois suivant la résiliation de leur adhésion, et au plus tard à la date de cessation des garanties pour le collaborateur.

  1. Cotisations :

La cotisation due au titre de la présente couverture est à la charge exclusive du collaborateur. Elle est payable mensuellement et prélevée automatiquement en paie.

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Banques :

Au 1er janvier 2018 *, les cotisations mensuelles seront de :

En % du PMSS En euros *5
Isolé 0,10% 3,31 €
Duo 0,20% 6,62 €
Famille 0,29% 9,60 €

Pour les sociétés relevant de la Convention Collective des Assurances :

Au 1er janvier 2018 *, les cotisations mensuelles seront de :

En % du PMSS En euros *
Isolé 0,10% 3,31 €
Duo 0,20% 6,62 €
Famille 0,29% 9,60 €
  1. Régime Surcomplémentaire des retraités « Groupe ouvert » :

Les collaborateurs partis en retraite à compter du 1er janvier 2011 et ayant maintenu leur adhésion au régime « Couverture Responsable des frais de santé » (Article 5.3) à compter du 1er janvier 2018, ainsi que les futurs retraités à compter de cette même date peuvent adhérer s’ils le souhaitent à la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé ».

Au 1er janvier 2018 6, les cotisations mensuelles par assuré seront de :

En % PMSS En euros*
Retraité 1ère année 0,100% 3,31 €
Retraité ou ayant droit de 60 à 64 ans 0,100% 3,31 €
Retraité ou ayant droit de 65 ans 0,315% 10,42 €
Retraité ou ayant droit de 66 ans 0,353% 11,68 €
Retraité ou ayant droit de 67 ans 0,391% 12,94 €
Retraité ou ayant droit de 68 ans 0,431% 14,27 €
Retraité ou ayant droit de 69 ans 0,470% 15,56 €
Retraité ou ayant droit de 70 ans 0,511% 16,91 €
Retraité ou ayant droit de 71 ans 0,551% 18,24 €
Retraité ou ayant droit de 72 ans 0,591% 19,56 €
Retraité ou ayant droit de 73 ans 0,604% 19,99 €
Retraité ou ayant droit de 74 ans 0,618% 20,46 €
Retraité ou ayant droit de 75 ans 0,632% 20,99 €
Retraité ou ayant droit de 76 ans 0,645% 21,35 €
Retraité ou ayant droit de 77 ans 0,659% 21,81 €
Retraité ou ayant droit de 78 ans 0,675% 22,34 €
Retraité ou ayant droit de 79 ans 0,691% 22,87 €
Retraité ou ayant droit de 80 ans et plus 0,707% 23,40 €
Enfant mineur ** 0,170% 5,62 €
Enfant majeur 0,277% 9,17 €

L’adhésion des retraités à la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » se fera directement auprès d’HENNER.

Les cotisations seront payables mensuellement et feront l’objet d’un prélèvement sur le compte bancaire de l’assuré.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation :

Chaque 1er janvier, et à compter de la date du présent accord, les cotisations évolueront sur une indexation automatique définie par :

  • l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) au 1er janvier considéré, représenté par la formule « ∆ PMSS N/N-1 » dans la clause de révision technique ci-dessous,

  • l’évolution du rapport Sinistres/Primes S/P (net de taxes et chargements) de l’exercice N-2 selon la clause de révision technique ci-après :

  • S/P N-2 = Z, où Z est inférieur à 0,9

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 0,9

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 0,9 et 0,98

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x Z

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 0,98 et 1,02

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,02 et 1,10

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x Z

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,10 et 1,20

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,10

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,20 et 1,30

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,20

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,30 et 1,40

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,30

  • S/P N-2 = Z, où Z est compris entre 1,40 et 1,50

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,40

  • S/P N-2 = Z, où Z est supérieur à 1,50

  • Cotisation N = Cotisation N-1 x ∆ PMSS N/N-1 x 1,50

  1. PORTABILITE DES DROITS PREVOYANCE  :

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11/01/2013, entériné par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 et repris à l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, ouvre droit au bénéfice de la portabilité des droits prévoyance, à savoir Décès/Invalidité/Incapacité/Couverture Responsable des frais de santé, aux salariés :

  • Dont le contrat de travail a été rompu : notamment fin de CDD, licenciement à l’exception des licenciements pour faute lourde, rupture conventionnelle, rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du PDV et démission légitime. Les collaborateurs quittant le Groupe pour motif de départ en retraite, y compris dans le cadre du PDV, ne sont pas concernés par la portabilité,

  • Bénéficiant de l’indemnisation de l’assurance chômage,

  • Dont les droits à couverture ont été ouverts dans l’entreprise,

Ces trois conditions sont cumulatives et s’apprécient à la date de fin du contrat.

  1. Durée du maintien :

Le maintien des garanties concerne obligatoirement l’ensemble des garanties « Incapacité /Invalidité/Décès/Couverture Responsable des Frais de santé ». L’ancien salarié ne peut pas sélectionner seulement certaines des garanties qu’il souhaite conserver.

En cas d’évolution des régimes des actifs, la couverture des bénéficiaires de l’ANI évoluera de la même façon, il en est de même en ce qui concerne l’évolution de la composition de la cellule familiale.

La durée du maintien du bénéfice des régimes sus visés est égale à la durée du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois, sous réserve que pendant toute la durée dudit maintien l’ancien salarié bénéficie de l’ouverture des droits à indemnisation par l’Assurance chômage.

Le point de départ de la portabilité est fixé au lendemain du dernier jour d’effet du contrat (fin de contrat, fin de préavis ou fin du congé de reclassement) et non pas à la date du 1er versement de l’allocation chômage (au-delà du délai de carence).

Le maintien ne se fait que par mois entier et il est convenu que tout mois fractionné est considéré comme un mois plein (ex : un contrat d’une durée de 3 mois et 10 jours donne lieu à une portabilité pendant une durée égale à 4 mois).

  1. Acceptation du maintien de la couverture :

Au plus tard un mois avant la fin du préavis, qu’il soit effectué ou non, ou du congé de reclassement dans le cadre spécifique du PDV, ou dès que la fin du contrat à durée déterminée est connue de façon certaine, le collaborateur se verra proposer par écrit le maintien du bénéfice des régimes de prévoyance entrant dans le cadre de la portabilité. Il disposera alors d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de remise des documents pour faire part, par écrit, de son acceptation ou de son refus.

  1. Financement du maintien :

Le financement du maintien est intégralement à la charge conjointe des actifs et de l’employeur. De ce fait, le bénéfice du maintien de la couverture Prévoyance Incapacité/Invalidité/Décès/Couverture Responsable des frais de santé sera fait à titre gratuit aux salariés tels que définis ci-dessus et qui en exprimeront le souhait.

La Couverture Surcomplémentaire des Frais de santé n’est pas comprise dans les régimes de Prévoyance entrant dans l’assiette de la portabilité du fait de son caractère facultatif. Néanmoins si le collaborateur le souhaite, il pourra en conserver le bénéfice pendant la durée de portabilité prévue par l’ANI, il devra en informer la DRH Administration du personnel lors de son acceptation de la portabilité telle que définie à l’article 7.2. Les cotisations afférentes au maintien de cette Couverture seront intégralement à la charge de l’assuré.

  1. Cessation de la période de couverture :

Le terme de la période de portabilité intervient au plus tard le dernier jour du 12ème mois ou du nombre de mois du dernier contrat de travail.

Le terme de la période de portabilité pourra être anticipé à la date de reprise d’une activité professionnelle puisqu’alors l’ancien collaborateur ne pourra plus justifier percevoir des allocations chômage.

Le maintien de la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » cessera de façon concomitante à l’arrêt de la portabilité de la « Couverture Responsable des frais de santé » prévue par l’ANI.

Dans le cas des collaborateurs licenciés après l’âge de 55 ans, le bénéfice de la « Couverture Responsable des frais de santé » et de la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » le cas échéant, pourra, s’ils le désirent, être maintenu au-delà de la période de couverture prévue par l’ANI, sous réserve de ne pas reprendre d’activité professionnelle et ce jusqu’à la date de liquidation de ses droits à retraite. Durant cette nouvelle période de maintien, les cotisations seront intégralement à la charge de l’ex-collaborateur.

  1. DISPOSITION PARTICULIERE : Régime des retraités « Groupe fermé » : partis en retraite antérieurement au 01/01/2011 

Les collaborateurs partis en retraite antérieurement au 01/01/2011 et constituant depuis l’accord du 30/11/2010 un groupe fermé ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Néanmoins, ils pourront s’ils en font la demande intégrer le régime de la « Couverture Responsable des frais de santé » et le régime de la « Couverture Surcomplémentaire des frais de santé » tels que prévus aux articles 5.3 et 6.3 du présent accord.

Un courrier d’information leur sera adressé par le cabinet HENNER pour proposer ces nouvelles dispositions en matière de garantie Frais de santé.

Au 1er janvier 20187, les cotisations mensuelles par assuré au régime des retraités « Groupe fermé » seront de :

Régime

Minimum

Régime

Medium

Régime

Plus

Retraité ou ayant droit de moins de 65 ans 58,89 € 73,21 € 95,14 €
Retraité ou ayant droit de 65 à 69 ans 88,33 € 109,04 € 142,74 €
Retraité ou ayant droit de 70 à 74 ans 124,02 € 175,02 € 214,45 €
Retraité ou ayant droit de 75 à 79 ans 138,62 € 195,40 € 239,69 €
Retraité ou ayant droit de plus de 80 ans 148,40 € 209,04 € 256,60 €
Enfant mineur ** 39,21 € 48,41 € 63,37 €
Enfant majeur 58,89 € 73,21 € 95,14 €
  1. DUREE :

Le présent accord, qui se substitue à l’accord du 19/12/2012 et à son premier avenant du 20/03/2014, est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux articles L 2222-5, L2261-7 et suivants du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par les sociétés membres de l’UES du Groupe Neuflize OBC, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations Incapacité-Invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

La Direction s’engage à faire couvrir ces obligations par l’ancien organisme assureur ou le nouvel organisme assureur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE :

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) dont un en version électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Dès sa signature, cet accord sera mis en ligne par la Direction sur l’Intranet – Volet R.H. pour sa communication à l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 15/12/2017, en 8 exemplaires.

Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers
Pour le Syndicat Parisien C.F.D.T. des Banques et Sociétés Financières d’ile de France Pour le Syndicat National de la banque et du crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.

ANNEXE 1

GARANTIES DES DIFFERENTS REGIMES

  • Garanties du régime « Couverture Responsable Frais de Santé »

  • Garanties du régime « Couverture Surcomplémentaire Frais de Santé »

  • Garanties du régime de prévoyance « Garantie Décès/Incapacité/Invalidité »

  • Garanties du régime « Frais de santé » des retraités partis en retraite antérieurement au 01/01/2011 : Régime fermé

Garanties des régimes « Couverture Responsable Frais de Santé » et « Couverture Surcomplémentaire Frais de Santé »

Garanties du régime de Prévoyance Décès/Incapacité/Invalidité


Garanties du régime « Frais de santé » des retraités partis en retraite antérieurement au 01/01/2011 

Régime fermé

Les prestations Frais médicaux décrites ci-dessous sont en complément du régime général de l'Assurance Maladie (AM), sauf exception précisée expressément.

Choix du régime : En cours d'adhésion l'assuré à la possibilité de modifier son choix et d'opter pour un régime offrant un niveau de garanties supérieur à celui initialement choisi. L'assuré ne peut en aucun cas opter pour un régime dont le niveau de garantie est inférieur à celui initialement choisi.

Le changement de régime prend alors effet le premier jour du mois suivant la date de réception par HENNER de la demande.

LEXIQUE

CODE DU TRAVAIL

L.2222-5 : La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

L.2261-7 : Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2° A l'issue de ce cycle :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.

Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

L.911-1 : A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L911-7 : I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.

Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.

III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.

Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

L911-8 : Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

L.912-2 : Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

L 912-3 : Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.


  1. Secteur 1 : Médecin qui base ses honoraires de consultation sur les tarifs de remboursement définis par la Sécurité Sociale

    Secteur 2 : Médecin qui définit librement ses honoraires de consultation. La base de remboursement de la Sécurité Sociale est la même qu’en Secteur 1. Les dépassements d’honoraires constituent donc un reste à charge.

  2. OPTAM : Option Pratique TArifaire Maîtrisée

  3. sur la base du PMSS 2018 prévisionnel soit 3 311€, la cotisation sera revue en cas de modification du PMSS 2018.

  4. sur la base du PMSS 2018 prévisionnel soit 3 311€, la cotisation sera revue en cas de modification du PMSS 2018.

    ** La cotisation est due autant de fois qu’il y a de bénéficiaires. Aucune cotisation complémentaire n’est due à compter du 3ème enfant de moins de 18 ans bénéficiant du contrat du fait même du retraité adhérent.

  5. sur la base du PMSS 2018 prévisionnel soit 3 311€, la cotisation sera revue en cas de modification du PMSS 2018.

  6. sur la base du PMSS 2018 prévisionnel soit 3 311€, la cotisation sera revue en cas de modification du PMSS 2018.

    ** La cotisation est due autant de fois qu’il y a de bénéficiaires. Aucune cotisation complémentaire n’est due à compter du 3ème enfant de moins de 18 ans bénéficiant du contrat du fait même du retraité adhérent.

  7. sur la base du PMSS 2018 prévisionnel soit 3 311€, la cotisation sera revue en cas de modification du PMSS 2018.

    ** La cotisation est due autant de fois qu’il y a de bénéficiaires. Aucune cotisation complémentaire n’est due à compter du 3ème enfant de moins de 18 ans bénéficiant du contrat du fait même du retraité adhérent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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