Accord d'entreprise "Un accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018" chez SETRA - SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETRA - SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION et le syndicat Autre et CFDT et UNSA le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA

Numero : A07718005559
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION
Etablissement : 55200545600041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

Négociations annuelles obligatoires

Protocole d’accord 2018

Entre la société SETRA, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur

d'une part,

et

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat FNCR, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pour le syndicat CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pour le syndicat UNSA, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

d'autre part.

A l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires qui ont eu lieu les 14 février, 19 mars, 5 avril, 19 avril et 7 mai 2018, les partenaires sociaux ont convenu et acté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champs et date d’application :

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant de la rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de conduite, de médiation et de maintenance (atelier) de l’entreprise, employé et maîtrise, titulaire d’un contrat de travail.

Les cadres pour leur part bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est fixée individuellement.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

SETRA, dans le cadre de la politique égalité menée par le groupe Transdev, s’engage, dans la durée, avec les partenaires sociaux sur des actions concourant à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

Article 3 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, SETRA mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

SETRA s’engage, dans la mesure du possible, à développer l’embauche de travailleurs handicapés et à maintenir dans l’emploi ceux présents dans l’entreprise.

SETRA garantit l’accès à la formation professionnelle sans discrimination aucune, elle réaffirme le principe selon lequel seules les compétences et résultats sont pris en compte lors d’une évolution professionnelle.

Au titre de la solidarité et de la responsabilité sociétale de l’entreprise, SETRA achète des fournitures de bureau, produits d’entretien et de premiers secours auprès d’une entreprise adaptée qui œuvre pour l’emploi des travailleurs handicapés. Aussi, une aide a été versée à l’association des aveugles et handicapés visuels de France.

Article 4 – Droit à la déconnexion

Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la définition suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • D’utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5 – Mesures arrêtées :

  • Modifications techniques de la grille horaire des conducteurs-receveurs

La grille de salaires, qui comporte 4 paliers d’ancienneté et plusieurs dizaines d’échelons, n’est pas intégrable en l’état pour l’outil de paie Maestro car les salaires ne résultent pas d’une règle mathématique simple. Afin d’obtenir des salaires conformes aux accords en vigueur, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à des ajustements venant corriger le salaire calculé par l’outil afin de définir une progression proportionnelle calculée sur le salaire de base.

Aussi, il est introduit une règle mathématique conduisant au fait que chaque échelon vient trouver sa source dans un échelon de référence figurant entre 0 et 5 ans d’ancienneté.

Il en résulte une nouvelle grille qui se trouve en annexe I.

  • Augmentation des salaires de base de l’ensemble du personnel ouvriers, employés et agents de maitrise :

- Augmentation rétroactive au 1er janvier 2018 de 1% du salaire de base pour les conducteurs, ouvriers, employés et agents de maitrises.

Sur la base de la grille figurant en annexe I, la grille de salaires conducteurs résultant de cette revalorisation figure en annexe II du présent accord. Cette mesure sera intégrée aux bulletins de paie de juin 2018.

La grille de salaire dédiée aux mécaniciens figure en annexe III

  • Modification des critères d’appréciation du bonus métier

A compter du 1er juillet 2017, un conducteur n’ayant pas plus de 7 jours calendaires d’absence justifiée sur l’année d’exercice, soit du 1er juillet N au 30 juin N+1, gardera un capital de 20 points dans la mesure du bonus métier.

Le capital de départ reste à 120 points.

  • Journée de solidarité :

Pour l’ensemble des salariés : il est décidé que chaque année chaque salarié de l’entreprise SETRA bénéficiera de deux « ¼ heure sécurité » qui ne seront pas rémunérés au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Adhésions ultérieures

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, tout syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.

Article 7 – Effets de l’accord

Le présent accord clôt les négociations annuelles obligatoires de 2018.

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d’éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Article 8 – Dénonciation / révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 – Dépôt / publicité

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de notre ressort.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Villemeneux en 6 exemplaires, le 14 mai 2018

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la FNCR

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour L’UNSA

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com