Accord d'entreprise "Accord commission santé sécurité et conditions de travail" chez OPTEOR IMMOTIC

Cet accord signé entre la direction de OPTEOR IMMOTIC et le syndicat CFTC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219008499
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPTEOR IMMOTIC
Etablissement : 55200891400111

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD

COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Entre les soussignés,

La Société OPTEOR Immotic, SAS au capital de 316.800 €

Siège Social : 11-13 rue des Hautes Pâtures – 92000 Nanterre

SIRET n° 552 008 914 00111 – RCS Nanterre

Représentée par _____ ________, agissant en qualité de Chef d’Entreprise

D’UNE PART

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par ____ ________, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

preambule

La représentation du personnel dans l’entreprise a été modifiée par les ordonnances dîtes « Macron » du 22 septembre 2017, complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20/12/2018 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29/03/2018. Les élections professionnelles d’OPTEOR IMMOTIC, ont donc été organisées dans ce nouveau cadre réglementaire en 2018.

La Direction et l’Organisation Syndicale C.F.T.C. sont attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, mené depuis plusieurs années, et ont voulu en assurer les conditions. De plus, elles ont souhaité garantir une représentation des salariés cohérente avec les activités et enjeux de l’entreprise, et les intérêts communs des salariés.

Dans cet esprit, le présent accord organise la mise en place et le fonctionnement d’une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail, au-delà de la loi, car en rappel de l’article L2315-36 du code du travail, la mise en place d’une telle commission n’est obligatoire au sein du CSE que dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 1. Composition de la Commission

Présidée par l’employeur ou son représentant, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est composée de 3 membres élus du CSE.

Le CSE désigne parmi ses membres ceux de la Commission SSCT, à la majorité des membres présents.

Article 2. Attributions

La Commission SSCT, exerce, par délégation du CSE et en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13 et L. 2315-27 du Code du travail.

Cette délégation exclut le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE.

Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la Commission SSCT. La Commission prépare les délibérations. Elle transmet au CSE toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du Comité.

Article 3. Modalités de fonctionnement

3.1. Réunions

La Commission SSCT se réunit 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre.

Elle se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.2. Heures de délégation

Les membres de la Commission SSCT bénéficient de 2 heures de délégation mensuelles, cumulables avec les heures de délégation accordées au titre du mandat de membre du CSE. Elles sont mutualisables avec un autre membre de la Commission SSCT, selon des modalités identiques à celles décrites à l’article R. 2315-6 du Code du travail. Elles ne sont pas mutualisables avec les autres membres du CSE. Le cumul des heures de délégation sur une durée supérieure au mois est possible, dans le respect des dispositions réglementaires (R. 2315-5 du Code du travail).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce contingent pourra être augmenté.

A compter d’un an à l’issue de la signature de l’accord, un bilan sera fait sur le volume d’heures de délégation utilisé par les membres de la Commission SSCT pour s’assurer de la pertinence du contingent de 2 heures fixé par le présent accord.

Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4. Formation

Les membres de CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales (article L. 2315-16 et suivants, et article L. 2315-40 du Code du travail).

Article 5. Durée, entrée en vigueur, suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 21/02/2019..

Le présent accord fera l’objet d’une réunion de suivi un an après son entrée en vigueur. Participeront à cette réunion :

− Le représentant de l’organisation syndicale signataire,

− Deux membre titulaires ou suppléants du CSE, dont un membre de la Commission SSCT

− Le chef d’entreprise ou son représentant,

Article 6. Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit ou l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la DIRECCTE de Nanterre

  • une copie au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Ces dépôts seront diligentés par la Direction.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire

Enfin, il sera disponible auprès du service RH de l’entreprise et les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.

Fait à Nanterre,

Le 21/02/2019, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : __________ en sa qualité de Chef d’Entreprise

Pour la CFTC : _______________ en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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