Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES DE CADRES EN SOLIDARITE AUX NON-CADRES DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE EXCEPTIONNELLE DUE AU COVID-19" chez IDEAL STANDARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEAL STANDARD FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09520002940
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : IDEAL STANDARD FRANCE
Etablissement : 55201096900442 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité AVENANT N°1 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES DE CADRES EN SOLIDARITE AUX NON-CADRES DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE EXCEPTIONNELLE DUE AU COVID-19 (2021-02-08) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-02-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES DE CADRES EN SOLIDARITE AUX NON-CADRES DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE EXCEPTIONNELLE DUE AU COVID-19

La Société IDEAL STANDARD FRANCE SAS au capital de 11 155 888 € dont le siège social est situé 165 avenue du Bois de la Pie, à ROISSY (95920), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le N° B 552 010 969, représentée par Monsieur François LE PAGE, Directeur des Ressources Humaines, agissant es qualités, et ci-après désignée l’ENTREPRISE,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l'ENTREPRISE représentées par :

M. Franck CELLIER Délégué Syndical C.G.T.

M. Eric DUPONT Délégué Syndical C.F.E. - C.G.C.

dûment mandatés à cet effet,

d'autre part,

On convenu ce qui suit :

Préambule

Confrontés comme nombre d’entreprises à l’obligation de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel d’activité partielle en raison des conséquences du COVID-19, il est apparu que les salariés au statut cadre en forfait en jours ne devaient pas conventionnellement perdre de rémunération.

Ce dispositif de garantie du net n’existant pas pour les collaborateurs non-cadres, les représentants du personnel et la direction de l’entreprise ont réfléchi à un dispositif permettant d’améliorer les conditions d’indemnisation des collaborateurs non-cadres sans alourdir la charge pour l’entreprise dans un contexte de difficultés budgétaires.

L’objet du présent accord est de mettre en place la possibilité pour les cadres durant une période déterminée de transférer des jours de congés disponibles dans un compteur.

Ce compteur devant être utilisé pour compenser la perte de rémunération des collaborateurs non-cadres à l’occasion de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle découlant des conséquences du COVID-19.

L’accord dont les grands principes a été validé dès fin mars a donné lieu à différents échanges entre délégués syndicaux et Direction jusqu’à sa signature en mai.

Article 1. Salariés concernés par le don

Tout cadre ayant des soldes de congés disponibles pourra demander un transfert d’une demi-journée, d’un ou plusieurs jours vers un compteur solidaire de jours.

  1. Article 2. Fonctionnement du compteur

    1. Article 2.1. Dispositif d’alimentation du compteur solidaire :

Le compteur solidaire pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) acquis et non pris à la date du don.

  • et/ou les congés conventionnels d’ancienneté acquis et non pris à la date du don.

  • Des jours présents dans le CET

  • Des jours de reliquat 2018/2019 de congés payés non pris à la date du don.

    1. Article 2.2. Modalités d’alimentation du compteur solidaire :

Un mail est adressé au service RH indiquant le nombre de jours et le type de jours donné (RTT- Congés- Congé d’ancienneté ou congés payés). Le don est anonyme et les jours donnés sont mutualisés dans le compteur solidaire. Le mail devra être adressé au service RH avant le 31 mai 2020.

Article 2.3. Valorisation des jours donnés

La journée donnée est valorisée pour son montant provisionné.

Le compteur temps du donneur est diminué et le compteur solidaire est augmenté du montant correspondant.

  1. Article 3. Gestion du compteur solidaire

    1. Article 3.1. Unité de compte

Le compteur solidaire est géré en euros et ne permet pas de déterminer la provenance des journées données.

Article 3.2. Gestion

Le compte est géré par l’employeur via fichier Excel et le montant en compte est provisionné en comptabilité. La déprovision est opérée au fur et à mesure de l’utilisation du compteur.

Article 4. Utilisation du compteur solidaire

Le compteur solidaire a pour finalité d’indemniser les salariés non-cadres concernés par une baisse de rémunération dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle exceptionnelle suite à la crise sanitaire causée par le COVID-19.

Article 4.1. Modalités de répartition du montant en compte solidaire

A chaque période de paye, un bilan de la perte de rémunération des salariés en activité partielle est effectué. Ce qui exclut la perte de rémunération pour motif de maladie, absence pour convenance personnelle ou toute autre absence. Le compteur valorisé est utilisé afin de compenser cette perte pour chaque salarié non cadre concerné.

Dans le cas où le montant du compteur solidaire serait insuffisant pour compenser l’ensemble des collaborateurs non cadres concernés par une perte de rémunération, le maintien serait garanti à due proportion pour chacun.

Article 4.2. Destination du solde excédentaire éventuel du compteur solidaire

Dans l’hypothèse où le fonds de solidarité serait excédentaire, les parties signataires conviennent d’effectuer un versement exceptionnel du montant restant en compte au terme de la période d’activité partielle sur le compte du budget des œuvres sociales du CSE.

  1. Article 5. Application de l’accord

    1. Article 5.1. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et cessera de produire automatiquement effet à son terme.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties prévues par les dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6. Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-2 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé, en version dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et en version papier au Greffe du Conseil des Prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage et par mail.

Fait à Roissy, le 20 mai 2020, en 5 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties.

Pour IDEAL STANDARD FRANCE

François LE PAGE

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.E. - C.G.C. Pour la C.G.T.

Eric DUPONT Franck CELLIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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