Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL" chez SELECTA

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A09317007405
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2018-04-11) Un accord relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical (2018-04-11) Avenant à l’accord relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical du 11 avril 2018 (2022-04-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18

SELECTA

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL


ENTRE LES SOUSSIGNES
 :

SELECTA, société anonyme au capital de 3.323.044 euros, dont le siège social est situé Parc des Portes de Paris - 43/45, avenue Victor Hugo - Bât. 264 à AUBERVILLIERS (93300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

L’unanimité des organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par et ,

Le syndicat CFE-CGC représenté par et ,

Le syndicat CGT représenté par et ,

Le syndicat FO représenté par et ,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément au protocole d’accord préélectoral conclu le 27 mars 2014, et à l’accord de prorogation des mandats des CHSCT en date du 21 mars 2016, les mandats des représentants du personnel ont une durée de 4 ans.

Au regard des articles L.2314-3 et L.2324-4 du code du travail qui prévoient qu’il revient à l’employeur d’organiser de nouvelles élections professionnelles deux mois avant l’expiration des mandats, et compte tenu de la date du second tour des dernières élections professionnelles qui s’est tenu le 19 juin 2014, l’organisation des prochaines élections professionnelles au sein de la société SELECTA devrait en principe être initiée à la fin du mois de mars 2018.

Néanmoins, plusieurs évènements ont amené les parties du présent accord à se rapprocher pour discuter de la possibilité de proroger les mandats des représentants du personnel.

D’une part, le 8 septembre 2017, la société SELECTA SA a racheté le groupe PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SA. La société SELECTA France a informé ses représentants du personnel que, si elle n’était pas envisagée à court terme, une fusion entre les deux entités au niveau national pourrait intervenir à moyen terme. Dans cette éventualité, les instances représentatives du personnel ont fait part à l’employeur de leur volonté d’éviter un processus d’organisation des élections professionnelles au printemps 2018, si de nouvelles élections devaient être organisées à nouveau à l’issue d’une éventuelle fusion au courant de l’année 2019.

D’autre part, le 29 septembre 2017, la Direction a pris la décision de dénoncer différents accords d’entreprise en vigueur dans la société SELECTA, à savoir l’accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux et l’accord d’entreprise relatif à l’application de la convention collective nationale du commerce de gros section non alimentaire du 19 décembre 2013, afin de conclure de nouveaux accords ciblés sur l’activité réelle de la société, lui permettant ainsi d’améliorer sa compétitivité vis-à-vis des concurrents.

Les partenaires sociaux ont fait connaitre à la direction leur souhait de proroger les mandats des instances représentatives du personnel afin d’assurer une légitimité et une continuité dans le processus de renégociation des accords dénoncés, et dans l’accompagnement aux salariés.

Après échanges, les parties au présent accord sont parvenues à un accord unanime sur la prorogation des mandats des représentants élus du personnel et sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS

Les parties au présent accord conviennent de proroger les mandats des représentants élus du personnel, dont le terme arrive en principe à échéance le 19 juin 2018.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prise en l’application de la loi d’habilitation à renforcer le dialogue social, qui prévoit la mise en place d’un Comité Social Economique (CSE) se substituant aux instances représentatives du personnel actuelles, dispose que - lorsque les mandats en cours arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 - leur durée peut être prorogée d’un an au plus par accord collectif.

Ainsi, les parties conviennent que les mandats des représentants du personnel sont prorogés jusqu’au 19 juin 2019 au plus tard.

Néanmoins, les parties conviennent qu’en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise, visée à l’article L. 3323-8 du code du travail, survenant avant le 19 juin 2019, et affectant le périmètre et les règles de représentation des élus du personnel, de nouvelles élections seront organisées avant le 19 juin 2019.

Au terme des mandats en cours, et au plus tard au 19 juin 2019, l’entreprise devra se doter d’un Comité Social Economique (CSE) conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

ARTICLE 2 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 19 juin 2019 au plus tard.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas portée signataire du présent accord aura la possibilité d’apporter, ultérieurement, son adhésion totale et sans réserve à cet accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.

ARTICLE 3 : INTERPRETATION

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-7 du Code du Travail.

Deux exemplaires seront déposés dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Aubervilliers, le 18 octobre 2017

En 9 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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