Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS L'ACTIVITE PUBLIC IDF" chez SELECTA

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318008096
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit pré-kitting (2019-04-18)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

SELECTA

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT DANS L’ACTIVITE PUBLIC IDF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SELECTA, société anonyme au capital de 3.323.044 euros, dont le siège social est situé Parc des Portes de Paris - 43/45, avenue Victor Hugo à AUBERVILLIERS (93300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CGT représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat FO représenté par Madame <> et Monsieur <>,

D’autre part,

Il est convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

Récemment, la société SELECTA s’est engagée dans l’installation et le développement progressif de la télémétrie au sein des activités « Public ». La télémétrie est un système informatisé permettant d’apprécier à distance les consommations et les nécessités de remplissage des différents distributeurs.

L’installation de cet outil participe d’une réflexion sur l’organisation du travail permettant la simplification des stockages et de la planification des tournées, et des efforts engagés afin de réduire les déplacements inutiles pour les salariés. La télémétrie permet ainsi de réduire le nombre de passages sur un même distributeur, tout en améliorant la qualité de ces passages, puisque le Vendeur Approvisionneur (VAP) ou l’Opérateur Service Client (OSC) sait à l’avance quels produits doivent être rechargés et dans quelle quantité.

Afin de mener le processus d’automatisation jusqu’à son terme, une organisation test de « pré-kitting » a été mise en place sur l’activité Public en Ile-de-France : il s’agit de faire préparer chaque jour, par une équipe dédiée, tous les produits qui seront nécessaires au VAP/OSC pour effectuer sa tournée, distributeur automatique par distributeur automatique.

Le VAP/OSC est ainsi dispensé de commander ses produits, de gérer son stock box / camion et de charger son véhicule. Les produits nécessaires au garnissage de chacune des machines sont entreposés en caisses distinctes directement dans son véhicule par le personnel de l’équipe dédiée. La télémétrie, dans son évolution avec le pré-kitting, a donc également pour effet d’améliorer les conditions de travail des VAP/OSC par la diminution des contraintes physiques liées à la manutention et au port de charges.

La courbe des consommations fait apparaitre que les pics de consommation sont les plus importants dans le courant de l’après-midi, voire en fin d’après-midi. De ce fait, les données à analyser pour le remplissage des distributeurs automatiques le lendemain matin ne sont réellement fiables que si elles prennent en compte ces pics de consommation.

Dans ce contexte, et afin de disposer des données les plus fiables possibles pour préparer les garnissages du lendemain, il est nécessaire de recourir au travail de nuit pour l’équipe dédiée au pré-kitting.

Dans ce cadre, les parties conviennent du recours au travail de nuit pour le test de pré-kitting sur l’activité Public IDF pendant un an à compter de la conclusion du présent accord, dans les conditions définies ci-après.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l’encadrement du travail de nuit.

ARTICLE 1ER : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, le salarié qui accomplit soit :

- au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

- 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer un garnissage optimum des distributeurs automatiques en prenant en compte les données de consommation les plus fiables possibles.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des équipes (cadres et non cadres) affectées aux tâches de pré-kitting sur l’activité Public Ile-de-France.

ARTICLE 3 : CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION A UN POSTE DE TRAVAIL DE NUIT

Préalablement à la conclusion du présent accord, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du périmètre Ile-de-France a été informé et consulté sur le recours au travail de nuit dans le cadre de ce test.

Les services de santé au travail seront obligatoirement consultés préalablement à la mise en place du travail de nuit.

Les salariés concernés se soumettront à une visite auprès du médecin du travail qui évaluera leur aptitude à occuper un poste de travail de nuit, parallèlement à leur affectation à un poste de travail de nuit, puis régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

L’équipe dédiée au pré-kitting travaillera selon un horaire de base de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour pendant 5 jours répartis sur la semaine en fonction des nécessités du service.

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra pas excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire ne pourra pas excéder 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non-rémunérée de 30 minutes après 5 heures de travail consécutives.

ARTICLE 5 : SECURITE & CONDITIONS DE TRAVAIL

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.

En application des textes prévus à cet effet, la pénibilité issue du travail de nuit pourra être prise en compte dans le compte professionnel de prévention (C2P).

La direction veillera à favoriser l’articulation entre le travail de nuit et l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit.

Les travailleurs de nuit de l’équipe dédiée au pré-kitting bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas de 6,40 euros par nuit travaillée.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos définie selon les modalités suivantes :

- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;

- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;

- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;

- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

En plus de la contrepartie en repos, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime indépendante du salaire, qui sera égale à 15 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures.

ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour l’accès à cette fonction.

ARTICLE 8 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 28 février 2019.

A l’issue de cette période, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir à nouveau autour de la table des négociations pour envisager la mise en place d’un accord relatif au travail de nuit à durée indéterminée, à condition que l’ensemble des améliorations des conditions de travail jugées nécessaires pour les collaborateurs affectés au pré-kitting soient réalisées.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas portée signataire du présent accord aura la possibilité d’apporter, ultérieurement, son adhésion totale et sans réserve à cet accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Deux exemplaires seront déposés dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Aubervilliers, le 21 février 2018

En 11 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Pour la Direction

<>

Pour le syndicat CFDT

<>

Pour le syndicat CFDT

<>

Pour le syndicat CFE-CGC

<>

Pour le syndicat CFE-CGC

<>

Pour le syndicat CGT

<>

Pour le syndicat CGT

<>

Pour le syndicat FO

<>

Pour le syndicat FO

<>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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