Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SELECTA

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09318008097
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

VAAccord d’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SELECTA, société anonyme au capital de 3.323.044 euros, dont le siège social est situé Parc des Portes de Paris - 43/45, avenue Victor Hugo - Bât. 264 à AUBERVILLIERS (93300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs <> et <>, délégués syndicaux,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs <> et <>, délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par Messieurs <> et <>, délégués syndicaux,

Le syndicat FO, représenté par Madame <> et Monsieur <>, délégués syndicaux,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

La durée du travail au sein de la Société était, notamment, régie par les dispositions de la Convention collective de la branche du Commerce de gros.

Les Parties ont fait le constat d’une nécessaire mise à jour des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’activité de l’entreprise et les exigences de ses clients.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord d’aménagement du temps de travail de la Société qui répond au double objectif de :

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise dans un contexte de concurrence exacerbée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Cet accord vise à mettre en place une annualisation du temps de travail pour les salariés des services opérationnels dont la charge de travail est susceptible de varier au cours de l’année.

Il ne concerne pas les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ni les cadres dirigeants.

Le présent Accord se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les dispositions des accords collectifs d’entreprise relatifs aux contreparties du travail le dimanche ou aux astreintes demeurent cependant en vigueur.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

* * *

Sommaire

1. Dispositions générales 5

1.1. Champ d’application 5

1.2. Définition du temps de travail effectif 5

1.3. Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire 6

2. Annualisation du temps de travail 6

2.1. Durée annuelle de travail et période de référence 6

2.2. Organisation et horaires de travail 7

2.3. Temps de pause 7

2.4. Lissage de la rémunération 7

2.5. Traitement des absences et des entrées/sorties 8

3. Heures supplémentaires 8

3.1. Principes 8

3.2. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires 8

3.3. Contrepartie des heures supplémentaires 9

3.4. Contingent d’heures supplémentaires 9

4. Dispositions finales 9

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 9

4.2. Révision et dénonciation 10

4.3. Interprétation 10

4.4. Dépôt et publicité 10

Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord s’applique tant à l’activité « PUBLIC » qu’à l’activité « PRIVATE ». Il s’inscrit dans le cadre l’organisation du travail de chacun de ces deux segments d’activité.

- Concernant l’activité « PUBLIC » : Les périodes de forte activité sont essentiellement concentrées sur les périodes de congés scolaires, et sur les congés d’été. Ces périodes correspondent, étant donné que l’activité est réalisée dans les lieux publics tels que les gares, stations de Métro et stations pétrolières, aux périodes de grands flux de circulation vers les lieux de villégiature. Les périodes creuses sont pour leur part, par nature, en dehors des périodes de congés, principalement lors des mois d’hiver.

- Concernant l’activité « PRIVATE » : L’activité est beaucoup plus lissée sur l’année. Les écarts entre périodes de forte activité et périodes de faible activité sont plus mesurés. A ce titre, l’annualisation doit également être plus mesurée ; elle pourra cependant être amenée à évoluer dans le cadre de l’implémentation de la télémétrie dans l’activité « PRIVATE ».

Le présent accord s’applique également dans les cas où l’activité est partiellement « PUBLIC » et « PRIVATE ».

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des opérateurs et techniciens affectés sur l’activité « PUBLIC » Ile-de-France en CDD et CDI.

Ces dispositions s’appliquent également aux opérateurs et aux techniciens des autres régions, dont le temps de travail dédié à l’activité « PUBLIC » représente plus de 50% de leur activité totale sur l’année.

Les opérateurs et techniciens « PRIVATE », ou dont le temps de travail dédié à l’activité « PRIVATE » représente plus de 50% de leur activité totale sur l’année, peuvent également être assujettis à l’annualisation du temps de travail dans des modalités différentes en fonction notamment de l’implémentation de la télémétrie dans l’activité « PRIVATE ».

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d'habillage et de déshabillage ;

  • l'astreinte (hors temps d’intervention) ;

  • le temps de déjeuner.

Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximum de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos minimum entre deux postes est de 11 heures.

Annualisation du temps de travail

Le temps de travail dans l’ensemble de la société est aménagé sur une période de référence annuelle.

L’annualisation permet en fonction des impératifs de l’exploitation de faire varier l’horaire hebdomadaire d’une semaine à l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel de 1 607 heures de temps de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà du seuil hebdomadaire et annuel visé à l’article 3 constituent des heures supplémentaires.

Durée annuelle de travail et période de référence

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence débute le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

Organisation et horaires de travail

  • Durée hebdomadaire de travail

Un programme prévisionnel trimestriel de la durée hebdomadaire de travail sera établi au sein de chaque service.

Il sera présenté aux membres du Comité d’entreprise.

Il pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours auprès des salariés concernés, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

Des « périodes hautes » seront caractérisées par la programmation d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Des « périodes basses » seront caractérisées par la programmation d’heures de travail en-deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

  • Horaires de travail

Au sein de chaque semaine, les horaires de travail sont déterminés par chaque service en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de l’exploitation.

Ils peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours auprès des salariés concernés, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

Temps de pause

Chaque salarié devra respecter un temps de pause d’au moins 30 minutes par jour travaillé. Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, et il n’est à ce titre pas rémunéré.

Il est rappelé que chaque salarié ne pourra pas travailler plus de 6h consécutives sans avoir bénéficier de ce temps de pause.

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur la base de 12 mois civils par période de référence, à l’exception des remboursements de frais ou des primes et indemnités spécifiques.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Traitement des absences et des entrées/sorties

Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence, un prorata de la durée annuelle sera effectué afin de comparer aux heures réellement travaillées.

Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées ; il a droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré le cas échéant.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées ; le montant des heures ainsi dû est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire.

Heures supplémentaires

Principes

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la direction.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent Accord :

  • En cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 44 heures de travail effectif hebdomadaire pour les opérateurs et techniciens « PUBLIC » et assimilés ;

  • En cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 38 heures de travail effectif hebdomadaire pour les opérateurs et techniciens « PRIVATE » ;

  • En fin d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif par an, et déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées (ou ayant généré un repos compensateur de remplacement) en cours d’année.

Le temps de travail des salariés concernés sera comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées à la fin de la période de référence, après prise en compte des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 44 heures ou 38 heures de travail effectif hebdomadaire ou de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle feront l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives applicables.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront, au choix de la Direction, et du salarié être remplacé par un repos compensateur équivalent.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de prise du repos.

Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juin 2018 sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés, et portant sur le même objet.

Les dispositions relatives aux contreparties du travail le dimanche ainsi que celles relatives aux astreintes demeurent en vigueur.

Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Ile-de-France (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

***

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Aubervilliers, le 21 février 2018

Pour la société SELECTA

Monsieur <>, dûment habilité à l’effet des présentes

Pour le syndicat CFDT

<>

Pour le syndicat CFDT

<>

Pour le syndicat CFE-CGC

<>

Pour le syndicat CFE-CGC

<>

Pour le syndicat CGT

<>

Pour le syndicat CGT

<>

Pour le syndicat FO

<>

Pour le syndicat FO

<>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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