Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX" chez SELECTA

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318008099
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS (2018-02-21) UN ACCORD COLELCTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA CCN DES COMMERCES DE GROS, SECTION ALIMENTAIRE (2018-02-21) Un accord portant harmonisation sur les divers avantages sociaux issus de la société Pelican Rouge Coffee Solutions (2018-11-26) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-09-01) Accord Collectif Prime Macron 2022 (2022-03-17) Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 1er septembre 2021, portant sur la révision du dispositif d’APLD avec prolongation pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023 (2022-11-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

SELECTA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AVANTAGES SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SELECTA, société anonyme au capital de 3 323 044 euros, dont le siège social est situé à Aubervilliers (93300) – 43,45 avenue Victor HUGO – EMGP bâtiment 264 nord - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT

Représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CGT

Représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat FO

Représenté par Madame <> et Monsieur <>,

D’autre part,

PREAMBULE

Ensuite de la dénonciation le 2 octobre 2017 de l’accord d’entreprise dit « avantages sociaux » du 19 décembre 2013, les Parties ont entrepris l’élaboration d’un accord de substitution sur les avantages applicables au sein de l’entreprise.

Les Parties se sont donc réunies, aux fins de conclure un nouvel accord collectif de mise en place d’avantages dits « sociaux » en ce qu’il instaure pour les collaborateurs concernés des avantages plus favorables que la loi et les règlements en vigueur.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif ou atypique, usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet et notamment aux dispositions de l’accord dénoncé du 19 décembre 2013.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société SELECTA.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Outre certains avantages catégoriels prévus par le présent accord :

  • Au Titre 5, s’appliquant uniquement aux collaborateurs « SAFAA » présents à l’effectif du 31 janvier 2005,

  • Au Titre 6, s’appliquant uniquement aux collaborateurs « SELECTA » présents à l’effectif antérieurement à la date du 2 janvier 2018, date de fin de préavis de l’accord dénoncé en date du 2 octobre 2017,

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société SELECTA.

TITRE 1 : EVENEMENTS FAMILIAUX

Le bénéfice des différents avantages prévus dans ce titre est subordonné à la présentation obligatoire d’un justificatif par le collaborateur.

A l’exception des jours enfant malade et rentrée scolaire, si l’évènement familial se produit pendant la période de congés payés, l’intéressé bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel à prendre après son retour de congé, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique.

CHAPITRE 1 : MARIAGE

Article 3 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une autorisation d’absence rémunérée de 5 jours ouvrés lorsqu’il se marie ou se « pacse » ou au plus tard dans les 3 mois suivant la date effective de son mariage ou de son PACS.

Article 4 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours ouvrés pour le mariage d’un de ses enfants.

Article 5 : Tout collaborateur, ayant au minimum six mois d’ancienneté dans l’entreprise et/ou le groupe peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours ouvrés lors du mariage d’un frère ou d’une sœur.

Article 6 : Tout collaborateur qui se marie ou se « pacse » bénéficiera, sans condition d’ancienneté, d’une prime exceptionnelle de 190 euros bruts.

CHAPITRE 2 : DECES

Article 7 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une autorisation d’absence rémunérée de 5 jours ouvrés en cas de décès du conjoint, du pacsé, du concubin notoire, du père, de la mère ou d’un enfant.

Article 8 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une autorisation d’absence rémunérée de trois jours ouvrés en cas de décès du frère, de la sœur ou d’un beau-parent.

Article 9 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une autorisation d’absence rémunérée de 1 jour ouvré en cas de décès d’un grand-parent, beau-frère/belle-sœur, d’un gendre/ belle-fille.

Article 10 : Dans le cadre des articles 7, 8 et 9 lorsque le lieu des obsèques est éloigné de plus de 100 kilomètres du lieu d’habitation du collaborateur, ce dernier pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour ouvré supplémentaire.

CHAPITRE 3 : ENFANTS

Article 11 : Tout collaborateur peut bénéficier en cas de maladie de son enfant d’une absence autorisée rémunérée de 3 jours ouvrés et 5 jours ouvrés non rémunérés, durant l’année civile. Cette autorisation vaut pour chacun des enfants du collaborateur.

Article 12 : Tout collaborateur peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’une demi-journée ouvrée lors de la rentrée scolaire faisant suite aux congés d’été.

Article 12 : l’application des articles 11 et 12 vaut pour les enfants âgés de 13 ans et moins. Toutefois, en cas d’hospitalisation l’application de l’article 11 vaut pour les enfants jusqu’à leurs 16 ans inclus.

Article 13 : Tout collaborateur a droit à l’allocation d’une prime exceptionnelle, sans condition d’ancienneté, d’un montant de 230 euros bruts pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours ouvrés conformément à la loi.

CHAPITRE 4 : DEMENAGEMENT

Article 14 : Tout collaborateur peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’une absence autorisée rémunérée d’un jour ouvré lorsqu’il déménage.

Article 15 : lorsque le lieu du nouveau domicile du collaborateur est éloigné de plus de 100 kilomètres de l’ancien, l’absence autorisée rémunérée est de 2 jours ouvrés.

Article 16 : Lorsque le déménagement s’inscrit dans le cadre d’une mobilité interne à l’initiative de l’employeur, le collaborateur a droit au bénéfice des dispositions prévues à cet effet en vigueur dans l’entreprise.

TITRE 2 : CONGES

CHAPITRE 1 : CONGE PRINCIPAL

Article 17 : Tout collaborateur a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail.

Article 18 : La cinquième semaine de congés payés ne peut en principe être accolée au congé principal. Elle n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 19 : L’ensemble des congés payés visés dans ce chapitre du présent accord s’acquiert sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’exercice « n ». Ils seront à solder avant le 31 mai de l’exercice « n+1 ».

Article 20 : les jours de congés payés, définis dans le présent chapitre, non soldés à l’échéance de l’exercice « n+1 » seront perdus pas le collaborateur. Toutefois, ces derniers pourront être reportés dans les cas prévus par la loi ou sur demande préalable du collaborateur avec accord écrit du responsable hiérarchique.

Article 21 : les congés payés sont obligatoirement décomptés par journée entière.

CHAPITRE 2 : CONGES CONVENTIONNELS SUPPLEMENTAIRES

Article 22 : cinq jours de congés payés supplémentaires incluant les 2 jours de fractionnement légaux par année civile sont alloués à l’ensemble des collaborateurs de la manière suivante :

  • 2 jours fixés par l’employeur

  • 3 journées à prendre dans l’année

Article 23 : Chaque collaborateur acquiert ces 5 jours de congés conventionnels à raison d’une demi-journée par mois de travail effectif durant la période allant du mois de septembre au mois de juin inclus.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie d’une durée supérieure ou égale à 11 jours ouvrés sur un mois, l’acquisition de la demi-journée de congés conventionnels n’a pas lieu.

Article 24 : les jours de congés payés conventionnels supplémentaires sont comptabilisés sur l’année civile, soit de janvier à décembre.

Article 25 : les jours de congés payés conventionnels ne peuvent être accolés à des jours de congés payés légaux.

Article 26 : les jours de congés payés définis dans le présent chapitre et non soldés avant le 31 mai de l’exercice « n+1 » seront perdus pas le collaborateur. Toutefois, ces derniers pourront être reportés dans les cas prévus par la loi ou sur demande préalable du collaborateur avec l’accord écrit du responsable hiérarchique.

TITRE 3 : MALADIE – ACCIDENT TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE

Compte tenu de la conjoncture actuelle et de la législation en vigueur en matière d’indemnisation des salariés durant la maladie, il a été convenu d’introduire un régime d’indemnisation du collaborateur plus favorable afin de pallier les éventuelles pertes de rémunération durant une absence pour cause de maladie.

Dans tous les cas, le régime d’indemnisation prévu par le présent titre ne saurait être moins favorable que la loi et autres règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 27 : les indemnités complémentaires maladie versées par l’employeur s’entendent déduction faite des allocations perçues par l’intéressé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités versées au titre de la prévoyance.

Article 28 : Les indemnités complémentaires maladie versées par l’employeur pourront être suspendues au cours des périodes susvisées en cas de contre visite effectuée par le médecin contrôleur concluant à l’absence de l’intéressé de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées par la Sécurité Sociale ou à l’absence de maladie justifiant la suspension du contrat de travail.

Article 29 : Lors de chaque arrêt de travail les durées d’indemnisation courent à compter du 1er jour d’absence si ces dernières sont consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l’exclusion des accidents de trajet.

Concernant les absences pour maladie et les accidents de trajet, le délai de carence prévu par la loi, le règlement ou la convention collective ne sera pas pris en charge par l’Entreprise. Les durées d’indemnisation courent en conséquence à compter du lendemain du terme du délai de carence.

CHAPITRE 1 : EMPLOYES

Article 30 : en cas d’absence pour maladie les collaborateurs employés bénéficient d’une indemnité complémentaire dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 5 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 30 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 30 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 5 à 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 40 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 40 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 10 à 15 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 50 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 50 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 15 à 20 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 60 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 60 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 20 à 25 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 70 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 70 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 25 à 30 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 80 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 80 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 30 à 35 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 90 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 90 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 35 à 40 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 100 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 100 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 40 à 45 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 110 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 110 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Au-delà de 45 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 120 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 120 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

CHAPITRE 2 : AGENTS DE MAITRISE et TECHNICIENS (au sens CCN)

Article 31 : en cas d’absence pour maladie les collaborateurs Agents de Maitrise bénéficient du maintien de leur salaire dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 3 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 30 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 30 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 3 à 5 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 60 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 60 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 5 à 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 75 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 75 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 10 à 20 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 90 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 90 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Au-delà de 20 ans d’ancienneté :

  • Pendant les 120 premiers jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Pendant les 120 jours suivants, 66% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

CHAPITRE 3 : CADRES

Article 32 : en cas d’accident du travail, les collaborateurs Cadres bénéficient du maintien de leur salaire dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 5 ans d’ancienneté :

  • Pendant 120 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 5 à 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant 150 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant 210 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

Article 33 : Dans les autres cas, les collaborateurs Cadres bénéficient du maintien de leur salaire dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 5 ans d’ancienneté :

  • Pendant 90 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • De 5 à 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant 120 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté :

  • Pendant 150 jours, 100% de la rémunération brute que le collaborateur aurait perçue s’il avait continué à travailler

TITRE 4 : AMENAGEMENT CONDITIONS TRAVAIL FEMMES ENCEINTES

Article 34 : A compter du troisième mois de grossesse, les collaboratrices enceintes bénéficient d’une réduction journalière d’une heure de temps de travail effectif sur présentation d’un justificatif. Cet aménagement ne se cumule pas avec d’éventuelles autres réductions du temps de travail journalier prévues dans d’autres sources légales.

Article 35 : cette réduction du temps de travail effectif prévue à l’article 34 peut s’effectuer de la manière suivante :

  • 30 minute le matin et 30 minute l’après midi

  • 1 heure le matin ou 1 heure l’après-midi

Article 36 : la réduction du temps de travail effectif prévue à l’article 35 ne peut pas se cumuler et doit en conséquence être pris chaque jour ouvré.

Article 37 : cette réduction du temps de travail effectif est rémunérée.

TITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE SAFAA AU 31 JANVIER 2005

L’accord « avantages sociaux » du 19 décembre 2013 prévoyait des dispositions spécifiques mises en place sous forme d’un groupe fermé bénéficiant aux anciens collaborateurs de la société SAFAA, suite à la fusion absorption de la société SAFAA au sein de la société SELECTA.

Ces dispositions sont maintenues pour le personnel concerné et l’intégralité de ces dispositions sont reprises et garanties dans le présent accord comme suit :

« Suite à la dénonciation de l’Accord Collectif SAFAA et à la dénonciation de l’usage consistant à appliquer volontairement la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu de maintenir aux anciens collaborateurs SAFAA présents à l’effectif le 31 janvier 2005 et qui en seraient encore bénéficiaires au jour du présent accord :

  1. Le bénéfice des dispositions de l’article 34 de la Convention Collective Industries Métallurgiques OEATM (région parisienne) et de l’article 31 de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie en vigueur en date du 17 janvier 2005 et relatifs au calcul des indemnités de départ en retraite.

  2. Le maintien des jours de congés d’ancienneté acquis au 31 janvier 2005.

  3. Pour les salariés qui seraient licenciés pour inaptitude, maintien des indemnités de licenciement telles que fixées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur en date du 17 janvier 2005. »

TITRE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE COMPENSATION APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE SELECTA PRESENTS ANTERIEUREMENT A LA date du 2 janvier 2018, date de fin de préavis de l’accord dénoncé en date du 2 octobre 2017

L’accord « avantages sociaux » du 19 décembre 2013 prévoyait des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel.

Ensuite de la dénonciation de cet accord le 2 octobre 2017, les Parties sont convenues de compenser le préjudice subi par l’effet de la perte de certains avantages issus de cet accord et d’instaurer un mécanisme de compensation, ouvert aux salariés bénéficiaires des avantages concernés, dans les conditions définies ci-après.

  • Maintien des jours de congés d’ancienneté acquis à la date de signature du présent accord

Tout collaborateur qui, antérieurement à la date de signature du présent accord, bénéficiait effectivement de jours de congés payés supplémentaires en fonction de son ancienneté dans l’entreprise ou le groupe, conserve à titre individuel le bénéfice du nombre de jours de congés supplémentaires qu’il avait acquis à ce titre à la date de signature du présent accord.

Aucune nouvelle acquisition de jours ne pourra plus avoir lieu, de telle sorte que le nombre de jours acquis restera figé à la date de signature du présent accord.

  • Indemnité de compensation d’avantage acquis « 13ème mois »

Afin de compenser la suppression du 13ème mois, la Société versera chaque année aux salariés ETAM qui, antérieurement à la date de signature du présent accord, bénéficiaient effectivement d’un 13ème mois en application de l’accord du 19 décembre 2013, une indemnité de compensation d’avantage acquis « 13ème mois ».

Cette indemnité ayant pour objet de compenser la perte d’avantage acquis 13ème mois, elle est exclusive de tout 13ème mois versé sous quelque forme que ce soit.

Cette indemnité de compensation d’avantage acquis 13ème mois (ou ICAA) sera versée chaque année sur la paie de décembre.

Elle sera égale au 12ème du salaire annuel comprenant les éléments suivants :

  • Salaire de base annuel, déduction faite des absences non maintenues par l’Employeur ;

  • Heures supplémentaires / complémentaires payées ;

  • Primes de permanence,

  • Les indemnités de sécurité sociale et prévoyance : maternité, maladie sont en outre incorporées, dans la mesure où la personne a un droit ouvert à une indemnisation de la société en application de la CCN ou du présent accord.

Les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif concernant l’attribution d’un treizième mois conformément aux dispositions légales.

La Société pourra proposer par voie d’avenant contractuel aux salariés bénéficiaires de cette indemnité compensatrice d’y renoncer totalement ou partiellement.

En cas de renonciation totale, le salarié signera un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il ne sera définitivement plus éligible au versement de cette indemnité de compensation d’avantage acquis « 13ème mois ».

En cas de renonciation de la moitié de cette indemnité de compensation d’avantage acquis « 13ème mois », le salarié signera un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il ne sera définitivement plus éligible qu’à la moitié du versement de cette indemnité de compensation. Cette indemnité partielle sera calculée annuellement avec la même assiette de calcul mais divisée par deux.

DISPOSITIONS FINALES

Article 38 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après expiration du délai d’opposition de huit jours.

Article 39 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas portée signataire du présent accord aura la possibilité d’apporter, ultérieurement, son adhésion totale et sans réserve à cet accord.

Article 40 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Article 41 : Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 42 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-7 du Code du Travail.

Deux exemplaires seront déposés dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Il est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à Aubervilliers, le 21 février 2018

En 11 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat CFE-CGC

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Pour le syndicat CFE-CGC

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Pour le syndicat FO

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Pour le syndicat FO

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Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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