Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS" chez SELECTA

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A09318008100
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX (2018-02-21) UN ACCORD COLELCTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA CCN DES COMMERCES DE GROS, SECTION ALIMENTAIRE (2018-02-21) Un accord portant harmonisation sur les divers avantages sociaux issus de la société Pelican Rouge Coffee Solutions (2018-11-26) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-09-01) Accord Collectif Prime Macron 2022 (2022-03-17) Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 1er septembre 2021, portant sur la révision du dispositif d’APLD avec prolongation pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023 (2022-11-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

SELECTA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société SELECTA, société anonyme au capital de 3 323 044 €uros, dont le siège social est situé à Aubervilliers (93300) – 43,45 avenue Victor HUGO – EMGP bâtiment 264 nord - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat CGT, représenté par Messieurs <> et <>,

Le syndicat FO, représenté par Madame <> et Monsieur <>,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’activité de la société SELECTA conduit la majorité des collaborateurs à effectuer des déplacements quotidiens et crée des conditions spécifiques pour la prise de repas.

En outre, l’activité de l’entreprise nécessite également la mise en place d’une organisation du temps de travail pour certains collaborateurs ayant un impact sur leur prise des repas.

Dans un contexte fortement concurrentiel, il est apparu important pour les parties de clarifier et d’harmoniser les règles liées aux frais de repas dans l’entreprise.

Les Parties se sont donc réunies aux fins de conclure le présent accord collectif relatif à la participation aux frais de repas.

Il a pour effet de dénoncer l’ensemble des dispositifs existants de participation aux frais de repas par usages ou engagements unilatéraux au sein de la Société pour les salariés concernés.

Il maintien temporairement le régime antérieur pour les salariés itinérants bénéficiaires du régime dénoncé et instaure un nouveau régime unifié de prise en charge des frais de repas dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et portant sur le même objet.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DEFINITION DES FRAIS DE REPAS

Constituent des frais de repas, les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent :

  • En déplacement pour leur travail.

  • Sur un site hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;

  • Contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation de travail.

ARTICLE 2 : DENONCIATION ET SUPPRESSION DES INDEMNITES FORFAITAIRES REPAS ANTERIEURES

Il est de convention expresse entre les Parties de mettre un terme au versement de toute indemnité repas non visée par le présent accord pour les salariés concernés tels que définis à l’article 3.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière d’indemnité forfaitaire repas pour les salariés concernés.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES

3.1 : Salariés itinérants

Dans le présent accord, le personnel itinérant regroupe tous les salariés dont la fonction nécessite des déplacements en clientèle notamment, les opérateurs, les techniciens, les responsables opérationnels et techniques, les commerciaux. Sont également assimilés à cette catégorie, certains collaborateurs ayant des fonctions les exposant à des déplacements très fréquents sur l’ensemble du territoire (formateur, contrôle, QHS).

Compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles doit faire face le personnel itinérant, un forfait repas sera versé, quelle que soit la durée de l’arrêt d’activité pour la prise du repas, pour chaque journée travaillée d’au moins 6 heures de travail effectif.

3.2 : Salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail

Sont concernés les salariés contraints de prendre une restauration sur un site extérieur ou bien les salariés soumis à une organisation spécifique du travail. Il s’agit notamment des collaborateurs des « petits cafés » ainsi que les salariés amenés à travailler de nuit dans le respect des règles légales et conventionnelles en la matière.

ARTICLE 4 : SALARIES NON CONCERNES

Les salariés qui ont accès à un système de restauration collective type RIE dont une partie du prix du repas est pris en charge par l’employeur ne bénéficient d’aucune autre participation à leurs frais de repas au titre du présent accord.

Les salariés sédentaires qui n’ayant pas accès à un RIE, notamment les fonctions administratives et support, bénéficient d’un Titre restaurant pour chaque journée travaillée nécessitant du travail le matin et l’après-midi, ne bénéficient d’aucune autre participation à leurs frais de repas au titre du présent accord.

ARTICLE 5 : MONTANT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE REPAS

5.1 : Salariés itinérants

La participation aux frais de repas des collaborateurs itinérants est fixée à 7 euros par jour travaillé. Elle est exonérée de charges sociales dans cette limite.

5.2 : Salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail

La participation aux frais de repas des collaborateurs contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail est fixée à 6,40 euros par jour travaillé. Elle est exonérée de charges sociales dans cette limite.


ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS DES SALARIES EN MISSION

Lorsqu’un salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, il peut être contraint de prendre son repas au restaurant.

Dans ce cas, il est procédé par l’entreprise au remboursement des frais de repas sur présentation d’un justificatif.

Ce remboursement, exonéré de charges sociales, est réalisé à hauteur du barème fixé par l’entreprise.

A titre informatif, à la date de signature de l’accord, les plafonds de remboursements sont les suivants :

  • déjeuner hors région parisienne : 12 euros ;

  • déjeuner en région parisienne : 14 euros ;

  • diner : 18 euros.

ARTICLE 7 : NON CUMUL DES INDEMNITES REPAS

Les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail, hors des locaux de l'entreprise et le remboursement des salariés en mission ne sont pas cumulables. Au cours d'une même période, lorsque le salarié se trouve dans une situation où se cumulent les indemnités énumérées ci-dessus, une seule indemnité peut être appliquée.

ARTICLE 8 : ABSENCE DU SALARIE

Toute absence, notamment les jours de repos, de congés payés ou toute autre absence du poste de travail ne pourront pas donner lieu au versement d’un forfait repas.

ARTICLE 9 : DATE D’APPLICATION

9.1 : Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée à sa date de signature.

9.2 : Dispositions transitoires applicables aux salariés itinérants

Pour les salariés itinérants visés à l’article 3.1 du présent accord, le montant de la participation aux frais de repas demeure fixée à 8,80€ par jour travaillé jusqu’au :

  • Dernier jour du mois précédent un éventuel rapprochement entre les sociétés Selecta et Pelican Rouge entrainant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • Et au plus tard, le 31 décembre 2018.

A compter cet évènement ou à défaut le 1er janvier 2019 au plus tard, les salariés itinérants se verront appliquer un forfait repas à hauteur de 7€ par jour travaillé en application de l’article 5.1.

Une information individuelle sera réalisée auprès des collaborateurs concernés.

ARTICLE 10 : DUREE, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas portée signataire du présent accord aura la possibilité d’apporter, ultérieurement, son adhésion totale et sans réserve à cet accord.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-7 du Code du Travail.

Deux exemplaires seront déposés dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Il est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à Aubervilliers, le 21 février 2018

En 11 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE-CGC

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Pour le syndicat CFE-CGC

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Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO

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Pour le syndicat FO

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Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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