Accord d'entreprise "ACCORD DEFINISSANT LE STATUT DES PERSONNELS "ADMINISTRATIFS" ET "TECHNICIENS" DE NIVEAUX V2 ET V3" chez LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03118006892
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Etablissement : 55201683400053 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

Développement des parcours professionnels des personnels « Mensuels »

Accord définissant

le statut des personnels « Administratifs » et « Techniciens » de niveaux V2 et V3

  1. Entre :

La société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé à TOULOUSE Cedex 2 (31016), 408 avenue des Etats-Unis – B.P. 52010, représentée par M. ……………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives signataires,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

L’accord national de la Métallurgie du 29 janvier 2000, portant révision provisoire des classifications de la Métallurgie, a créé une échelle de classement supplémentaire permettant aux salariés non cadres des niveaux V2 (coefficient 335) et V3 (coefficient 365) de bénéficier des coefficients de transposition 86 et 92 de la grille de classification des cadres et, par conséquent, du statut dit de « transposé cadre ».

Cet accord du 29 janvier 2000, en créant une grille de transposition, a eu pour effet d’entrainer une non-utilisation dans l’entreprise des niveaux V2 et V3 de la grille de classification des non cadres.

En effet, suite à l’entrée en vigueur de ce texte, les promotions des salariés non cadres se réalisent uniquement aux coefficients de transposition 86 et 92 de la grille de classification des cadres.

L’entreprise confirme sa politique de promotion de personnels Mensuels aux coefficients de transposition 86 et 92 dans le cadre de la prise de responsabilité d’encadrement hiérarchique d’équipe ; ces salariés pouvant ensuite être promus en Position II dans le cadre l’exercice de leurs missions, en lien avec leur maturité et contribution professionnelles.

Par ailleurs, elle a identifié la nécessité, partagée par les signataires du présent accord, d’ouvrir une voie de développement des personnels Mensuels vers des postes à responsabilités administratives ou techniques renforcées répondant aux besoins de l’entreprise. Il s’agit d’ouvrir des perspectives qui permettront un approfondissement du parcours professionnel au-delà du niveau V1 vers les niveaux V2 et V3 non utilisés à ce jour.

Dans ce cadre, l’entreprise s’est engagée par le présent accord à remédier à cette situation en définissant le statut de salarié « mensuel » affecté à un poste de niveau V2 ou V3 auquel pourront accéder les salariés répondant aux critères définis.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir le statut des salariés des niveaux V2 et V3 de la grille des non cadres (dit « assimilés cadres »).

A titre liminaire et pour éviter toute confusion, il convient de rappeler la distinction qui existe, au sein de la Branche Métallurgie, entre « assimilé cadre » et « transposé cadre » :

  • les « assimilés cadres » sont les salariés de niveau V2 coefficient 335, niveau V3 coefficient 365, assujettis à la convention collective des salariés non cadres mais qui cotisent aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres.

  • les « transposés cadres » sont les salariés des coefficients 86 et 92, issus de l’accord national de la Métallurgie du 29 janvier 2000, auxquels s’applique l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, à l’exception de celles relatives aux classifications et à l’évolution automatique liée à l’ancienneté telles que prévues aux articles 21 et 22 de la convention précitée.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « Mensuel » de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, des sites actuels et futurs composant l’entreprise et qui regroupent, au jour de la signature du présent accord, les sites de Campsas et Toulouse.

Précisément, il s’applique à tous les salariés susceptibles d’être promus ou embauchés aux niveaux V2 ou V3 de la grille de classification des non cadres.

Article 2DEFINITION DU STATUT DES SALARIES « MENSUELS » niveaux V2 et V3

2.1. CONDITION D’ACCES au statut de « Mensuel » niveaux V2 et V3

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés « Mensuels » non cadres, pourront accéder aux niveaux V2 et V3 de la grille de classification des non cadres sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • être promus/embauchés sur un poste répondant aux définitions des niveaux V2 et V3

  • remplir les critères posés par l’accord de classification des non cadres du 21 juillet 1975, complétés par les critères définis au sein de l’entreprise.

A titre indicatif, la grille des critères génériques définis au sein de l’entreprise pour les poste de niveaux V1, V2 et V3 est annexée au présent accord.

Les promotions ou embauches sont effectuées selon les procédures en vigueur dans l’entreprise et concernant précisément les promotions, sur décision du management et de la DRH.

Etant précisé que les salariés promus à un poste de niveau V2 ou V3 de la grille de classification des non cadres bénéficieront d’une révision de leur rémunération liée à cette promotion qui sera supérieure à la progression, en moyenne, de la masse salariale telle que résultant de la politique salariale définie pour l’année de la promotion.

  1. 2.2. La Durée du travail des salariés « Mensuels » niveaux V2 et V3

A titre liminaire, il est rappelé par les parties au présent accord que la référence aux 35 heures de travail effectif est maintenue dans le présent accord.

  1. Temps de travail hebdomadaire

Les salariés promus/embauchés aux niveaux V2 ou V3 se verront proposer le choix entre :

  • un temps de travail hebdomadaire à 38h40 (via la signature d’un avenant au contrat de travail), incluant :

  • 11 jours de RTT, générés, en année pleine, par 1h40’ hebdomadaire de temps de travail effectif au-delà de 35h (autrement dit, en compensation d’une durée de travail de 36h40’ hebdomadaire de travail effectif),

  • 2h supplémentaires payées de manière forfaitaire c’est-à-dire intégrées à leur salaire de base.

A ce titre, le salarié concerné bénéficie d’une majoration de sa rémunération à concurrence de la valeur de 2 heures supplémentaires hebdomadaires majorées de 25% du taux horaire de base, représentant une augmentation de sa rémunération brute d’environ 7%.

Etant précisé que cette augmentation viendra se rajouter à la révision de sa rémunération liée à sa promotion.

OU

  • Un temps de travail hebdomadaire de 36h40’, incluant :

  • 11 jours de RTT, générés, en année pleine, par 1h40’ hebdomadaire de temps de travail effectif au-delà de 35 heures (autrement dit, en compensation d’une durée de travail de 36h40’ hebdomadaire de travail effectif),

Dans un cas comme dans l’autre, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires demandées par la hiérarchie, dans la limite du contingent individuel annuel.

  1. Horaire variable

Les salariés « Mensuels » de niveaux V2 et V3 sont soumis à l’horaire variable aux conditions définies dans l’entreprise.

A ce titre, la pause repas d’une durée comprise entre 45 minutes et 1h30 est laissée au choix du salarié chaque jour avec un horaire de départ en pause repas fixe.

Cela étant, afin de pouvoir répondre aux impératifs professionnels auxquels ils peuvent être confrontés dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les parties ont convenu que les salariés « Mensuels » aux niveaux V2 et V3 pourront déroger à l’horaire fixe de départ en pause repas, sans préjudice sur le décompte de leur temps de travail, dans les limites de 45 minutes minimums et 1h30 maximum à prendre entre 11h30 et 14h. Autrement dit, en pratique, ils ne seront pas soumis à un horaire fixe de début de pause déjeuner et pourront bénéficier d’un modèle horaire dérogatoire avec une pause déjeuner « flottante ».

article 3Cas des responsables d’encadrement :

Il est rappelé par les parties que l’entrée en vigueur du présent accord ne s’opposera pas à la promotion des salariés non cadres au coefficient de transposition 86, dès lors qu’ils se verront confier la responsabilité d’encadrement hiérarchique d’équipe.

article 4Dispositions diverses

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent de plein droit à toutes dispositions de même nature qu’elles soient issues d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un accord portant sur le même objet et antérieures au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision engagée dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la réception de cette demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, et en respectant un préavis de 3 mois.

3.2. Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative de ce cadre interviendrait sur les domaines objets du présent accord postérieurement à sa signature, une négociation visant à la mise en conformité de celui-ci par rapport à la réglementation nouvelle serait engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Dans l'hypothèse où ces modifications porteraient atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, les parties seront réunies à l'initiative de la Direction, pour adapter le texte du présent accord aux nouvelles dispositions.

Précisément, les parties conviennent de se rencontrer pour étudier les impacts sur le présent accord de l’aboutissement des négociations entreprises au niveau de la Branche Métallurgie sur les classifications, même et y compris si celui-ci n’engendrait pas une modification significative du droit positif.

Ces discussions pourront déboucher sur une révision du texte pour l’adapter au nouveau dispositif conventionnel de la Branche, dans le respect des spécificités de l’entreprise.

En outre, les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de l'accord qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

4.4. Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.5. Publicité de l’accord et dépôt

Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.

Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées.

Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 05/03/2018

Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS

Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :

Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :

ANNEXE INDICATIVE 

Critères génériques des positions V1, V2, V3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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