Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ENTRE 21 HEURES ET 22 HEURES 30 AU SEIN DE MAGASINS DE L'UES MONOPRIX" chez MONOPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219014994
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX
Etablissement : 55201802001808 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit au sein des magasins de l’UES MONOPRIX (2018-10-11) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES MAGASINS DE L'UES MONOPRIX (2018-10-11) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE DANS LES MAGASINS DE L'UES MONOPRIX SITUES EN ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE (2018-10-08) ACCORD EXPERIMENTAL RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE 47 ETABLISSEMENTS DE L’UES MONOPRIX (2023-01-18) ACCORD EXPERIMENTAL RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE 47 ETABLISSEMENTS DE L’UES MONOPRIX (2023-10-05)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ENTRE 21 HEURES ET 22 HEURES 30

AU SEIN DE MAGASINS DE L’UES MONOPRIX

Entre les soussignés :

D’une part,

M______________, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale, représentant l’UES MONOPRIX (ci- après dénommée MONOPRIX), dont le Siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

  • La CGT, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les évolutions des comportements humains et sociétaux justifient de permettre aux consommateurs d’accéder aux commerces notamment de distribution alimentaire (et encore plus de produits frais) et proposant des produits de première nécessité (notamment d’hygiène) et de consommation courante, à des horaires décalés et imposent à ces commerces de prendre en compte les contraintes susceptibles de peser sur les modalités de leur approvisionnement.

La capacité de MONOPRIX, à travers ses magasins physiques, à répondre à ces évolutions de consommation et aux besoins des personnes conditionne son modèle économique, sa capacité à résister à la concurrence, à se développer et à sécuriser l’emploi.

L’emploi de salarié(e)s au-delà de 21 heures, et jusqu’à 22 heures 30 au maximum, constitue donc une nécessité pour les magasins concernés.

Il est précisé que les dispositions et contreparties de l’accord relatif au travail de nuit du 11 octobre 2018 concernant l’emploi des salariés à partir de 5 heures et avant 6 heures demeurent applicables.

Conformément aux dispositions légales qui leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires ont, par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié et déterminé les justifications détaillées du recours au travail de nuit au-delà de 21 heures et identifié et déterminé les garanties spécifiques dont devront bénéficier les salarié(e)s amené(e)s à travailler en période de nuit entre 21 heures et 22 heures 30, notamment pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s.

SOMMAIRE 

Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins et l’emploi de salarié(e)s au-delà de 21 heures

Article 3 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

Article 4 : Principe du volontariat

Titre 2 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de l’accord

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

2-1 : Décision de recourir au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

2-2 : Horaires

2-3 : Information des salarié(e)s

Article 3 : Salarié(e)s concerné(e)s

Article 4 : Définitions

4-1 : Définition du travail dit « de nuit »

4-2 : Définition du travailleur de nuit

Titre 3 : Volontariat

Article 1 : Mise en œuvre du volontariat

Article 2 : Réversibilité du volontariat

Titre 4 : Mesures salariales et sociales

Article 1 : Mesures salariales

1-1 : Majorations salariales

1-2 : Repos compensateur

Article 2 : Dispositions spécifiques à l’encadrement

2-1 : Encadrement de fermeture

2-2 : Prime de fermeture tardive

Article 3 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salarié(e)s travaillant entre 21 heures et 22 heures 30

3-1 : Mesures sociales générales

3-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich

3-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit

3-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s

3-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les salarié(e)s travaillant sur une tranche horaire de nuit

3-1-5 : Facilités de stationnement

3-1-6 : Mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante

3-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit

3-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit

3-2-2 : Facilités de stationnement

Titre 5 : Modalités organisationnelles

Article 1 : Durée du travail – temps de pause

Article 2 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

Article 1 : Surveillance médicale

Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail

Article 3 : Protection en cas de maternité

Article 4 : Sensibilisation des salarié(e)s à la santé et à la sécurité au travail

Article 5 : Prévention des accidents du travail

Article 6 : Sécurité et protection des salarié(e)s

Titre 7 : Egalité professionnelle

Article 1 : Principe d’égalité professionnelle

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle

Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur

Article 1 : Validité de l’accord

Article 2 : Durée de l’accord

Article 3 : Commission de suivi

Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Annexe

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

  1. Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours au travail de nuit. Par principe, les salarié(e)s des magasins de l’UES Monoprix ne travaillent pas entre 21 heures et 6 heures.

Il détermine les circonstances spécifiques – et donc induisant un recours exceptionnel au travail nocturne – dans lesquelles des magasins peuvent être amenés à employer des salarié(e)s entre 21 heures et 22 heures 30 compte tenu de leur ouverture au public au-delà de 21 heures.

C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies aux articles 1.a) et 1.b) du présent article que certain(e)s salarié(e)s pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires et sous réserve qu’ils/elles bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit entre 21 heures et 22 heures 30.

  1. Les magasins MONOPRIX, le plus souvent situés en centre-ville, sont des commerces de distribution à prédominance alimentaire ; plus de 60 % du chiffre d’affaires desdits magasins sont représentés par la consommation alimentaire.

Les magasins Monoprix proposent des produits de première nécessité comportant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène. Ils répondent aux besoins de consommation courante notamment de produits alimentaires des clients.

Au-delà de l’accès à des produits de première nécessité et de consommation courante, les magasins MONOPRIX proposent une part croissante de produits frais et une offre traiteur permettant aux consommateurs d’avoir une alimentation saine et ce, quels que soient leurs horaires de travail, répondant ainsi à un besoin d’utilité sociale.

Par ailleurs, les magasins sont des commerces de proximité dont l’activité le soir contribue à la revitalisation des quartiers de centre-ville, concourant ainsi à dynamiser leur cohésion sociale et à favoriser la vie de quartier, gage de sécurité collective et individuelle.

L’utilité sociale des commerces de proximité est un constat établi sans équivoque par le présent accord.

Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins et l’emploi de salarié(e)s au-delà de 21 heures

  1. Depuis plusieurs années, il est constaté une évolution des modes de vie et de consommation des clients urbains.

23,3% des salariés travaillent le soir, entre 20 heures et minuit (Source : Dossier DARES, « Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail ? », juin 2018).

33,8% des salariés de la catégorie professionnelle « cadres et professions intellectuelles supérieures » travaillent le soir, entre 20 heures et minuit (Source : Dossier DARES, « Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail ? », juin 2018).

  1. La convergence des facteurs sociaux visés ci-dessus conduit au constat spécifique que, pour une proportion importante de la population urbaine ou périurbaine, l’ouverture au-delà de 21 heures de certains magasins MONOPRIX constitue à la fois :

  • Une condition indispensable à l’accès effectif des consommateurs à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à des produits frais et à une offre traiteur leur permettant une alimentation saine.

L’ouverture tardive de certains magasins présente une réelle utilité sociale effective constatée et reconnue par le présent accord, en permettant à chaque consommateur d’accéder à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à une alimentation saine, en concourant à promouvoir une égalité de traitement face à la santé entre les consommateurs quels que soient leurs horaires de travail et en favorisant la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier.

L’utilité sociale d’une ouverture après 21h00 des magasins, dans une grande métropole où de nombreux actifs finissent leurs activités professionnelles tard le soir et peuvent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années.

  • Une condition nécessaire à la continuité économique des magasins dont il est établi que, pour ceux qui en 2019, ont ouvert au-delà de 21 heures, le chiffre d’affaires réalisé au-delà de 21 heures a représenté plus de 59 millions d’euros.

Aujourd’hui, il est constaté que le marché est dual.

D’une part, un marché physique avec des enseignes de plus en plus nombreuses, notamment dans les centres-villes, entraînant une concurrence accrue. Cette concurrence prend plusieurs formes : franchises, location-gérance ou magasins intégrés.

D’autre part, un marché e-commerce, notamment alimentaire, qui s’est fortement développé ces derniers temps, donnant accès aux clients à plus de rapidité, de services et de choix par rapport aux produits (E.Leclerc chez moi à Paris, Carrefour & moi, drives, Amazon qui depuis plus de 3 ans propose une offre alimentaire). Le marché s’oriente de plus en plus vers des tendances de consommation servicielles (Click&Collect, paiement dématérialisé dans les grands magasins…).

La pérennité des magasins physiques dépendra de notre capacité à nous adapter aux nouveaux modes d’achat. Il faudra continuer de présenter des avantages par rapport au e-commerce (présence réelle des produits, assistance humaine, animation, attractivité du lieu…).

La consommation tardive – pour les raisons exposées ci-dessus – n’étant ni réductible, ni transférable, se réalisera, à défaut d’ouverture des magasins MONOPRIX au-delà de 21 heures, auprès des concurrents de l’entreprise qui sont ouverts, et du e-commerce. Cela engendrerait une réduction de l’activité des magasins MONOPRIX, y compris sur les créneaux avant 21 heures, car les clients adopteront de nouvelles habitudes de consommation et se dirigeront vers la concurrence pour tous leurs achats.

La continuité de l’activité économique résultant de l’ouverture tardive de certains magasins MONOPRIX induisant l’emploi de salarié(e)s volontaires entre 21 heures et 22 heures 30 est donc constatée et reconnue par le présent accord, tant au regard du service au public que de l’activité économique de chacun d’entre eux et de leurs salarié(e)s.

Article 3 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

Fortes de la reconnaissance par la Cour de cassation de leur autonomie normative par délégation de la loi justifiée par leur responsabilité résultant de leur représentativité et faute de la consécration législative de cette autonomie normative, Monoprix et les organisations syndicales représentatives majoritaires définissent, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail et spécifiquement de son dernier alinéa, par le présent article, les circonstances justifiant le recours triplement exceptionnel (limité aux magasins confrontés aux circonstances définies, à des heures de nuit très limitées et aux seul(e)s salarié(e)s volontaires) au travail de nuit, ces circonstances constituant donc la loi des parties et la norme applicable à l’entreprise, sauf démonstration concrète de la preuve de leur inexistence.

Article 4 : Principe du volontariat

Employeur responsable, Monoprix entend mettre en place dans certains magasins le travail dit « de nuit » entre 21 heures et 22 heures 30 dans le respect de l’intérêt de ses salarié(e)s notamment en faisant du volontariat des salarié(e)s concerné(e)s, un principe fondamental.

Dans l’éventualité où aucun des salarié(e)s du magasin n’est volontaire, alors il sera procédé à des recrutements.

Titre 2 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des magasins composant l’UES Monoprix existants ou futurs concerné par ses dispositions.

Sont concernés par le travail dit « de nuit » entre 21 heures et 22 heures 30 les magasins dont l’ouverture à la clientèle, au-delà de 21 heures, répond aux justifications définies dans le Titre 1.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux magasins situés au sein d’une zone touristique internationale (ZTI).

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

2-1 : Décision de recourir au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30

A l’intérieur de la période légale de travail de nuit qui débute à 21 heures et s’achève à 6 heures, la décision de recourir à l’emploi de salarié(e)s sur un horaire de nuit exclusivement entre 21 heures et 22 heures 30 relève de l’autorité du/de la Directeur/trice de chaque magasin. Cette décision est motivée au regard des justifications définies au Titre 1. Lorsque cette décision est prise, les dispositions du présent accord doivent impérativement être respectées.

2-2 : Horaires

Les horaires d’ouverture s’entendent comme les horaires d’ouverture à la clientèle. Afin de permettre une fin de poste effective des salarié(e)s au plus tard à 22 heures 30, les Directeurs de magasins mettront tout en œuvre pour réduire au maximum la durée des opérations de clôture, notamment le comptage de caisse.

La disponibilité du support « encaissement » sera, si nécessaire, adaptée afin de répondre pleinement aux besoins des magasins.

2-3 : Information des salarié(e)s

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction dans chaque magasin recourant au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit lors de la signature de la fiche de volontariat.

En outre, le présent accord sera disponible sur l’Intranet.

Article 3 : Salarié(e)s concerné(e)s

L’accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s qui sont amené(e)s à travailler sur un horaire de nuit au-delà de 21 heures et jusqu’à 22h30 au plus tard.

Tous les emplois existant au sein des magasins sont susceptibles d’être concernés par le travail dit « de nuit », sur la base du volontariat.

Article 4 : Définitions

4-1 : Définition du travail dit « de nuit »

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de la disposition précitée, la plage de nuit au sein de l’UES Monoprix débute à 21h00 et s’achève à 6h00.

Dans le cadre du présent accord, les salarié(e)s concerné(e)s par l’exceptionnalité du recours au travail de nuit ne pourront être employés au-delà de 22 heures 30.

4-2 : Définition du travailleur de nuit

En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié(e) qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur un horaire de nuit.

  • Soit accomplit au moins 270 heures effectives de travail sur un horaire de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1).

Les heures de travail effectuées de nuit se cumulent avec les heures de travail effectuées en soirée pour la qualification de travailleur de nuit.

Titre 3 : Volontariat

Article 1 : Mise en œuvre du volontariat

Le principe d’un véritable volontariat des salarié(e)s concerné(e)s est affirmé.

A ce titre, seul(e)s les salarié(e)s volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite « de nuit » au-delà de 21 heures et jusqu’à 22 heures 30 au maximum. Il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les salarié(e)s afin que ceux-ci/celles-ci modifient leurs horaires de travail.

Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la salarié(e) d’avoir un horaire contractuel comprenant une plage horaire de nuit via la signature d’une fiche de volontariat indiquant que le/la salarié(e) est volontaire pour travailler sur cet horaire (Annexe 1).

Le volontariat exprimé par le/la salarié(e) sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire notamment, dans les cas suivants :

  • A l’embauche d’un(e) salarié(e) amené(e) à travailler sur une plage horaire dite « de nuit » ;

  • Lorsque les horaires du/de la salarié(e) évoluent vers une plage horaire dite « de nuit » ;

  • Lors de la mutation du/de la salarié(e) vers un établissement ouvert sur un horaire dit « de nuit ».

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du/de la salarié(e) sur un horaire de nuit sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.

Le refus de travailler totalement ou partiellement sur un horaire de nuit ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un(e) candidat(e) et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

Pour les magasins dont l’horaire de fermeture à la clientèle est fixé à 21h30, l’horaire de travail du/de la salarié(e) ne pourra pas aller au-delà de 22h00.

Pour les magasins dont l’horaire de fermeture à la clientèle est fixé à 22h00, l’horaire de travail du/de la salarié(e) ne pourra pas aller au-delà de 22h30.

Pour ce faire, la clientèle sera orientée vers la sortie par le biais de la procédure habituelle.

Les salarié(e)s volontaires peuvent donc être :

  • Des salarié(e)s à temps partiel bénéficiant d’une augmentation de leurs volumes horaires ;

  • Des salarié(e)s bénéficiant d’un décalage d’horaires ;

  • Des salarié(e)s recruté(e)s spécifiquement sur ces plages horaires.

Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la Direction.

S’agissant des salarié(e)s au forfait-jours, les plannings seront établis avec leur accord en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et, d’une manière générale, des mesures légales régissant les conventions de forfait-jours.

Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et 22 heures 30 est d'effet immédiat.

Article 2 : Réversibilité du volontariat

Dans la continuité du principe du volontariat, il est rappelé également l’importance du principe de réversibilité pour les salarié(e)s souhaitant revenir à un autre horaire.

Tout(e) salarié(e) travaillant sur un horaire contractuel de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires, sous réserve d’en faire la demande écrite.

La réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet immédiatement.

Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé(e) ;

  • L'invalidité du/de la salarié(e) ;

  • Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

  • Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout(e) salarié(e) de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas ces horaires.

Pour ce faire, les salarié(e)s pourront :

  • soit voir leurs horaires déplacés dans la journée en les décalant,

  • soit voir leurs heures déplacées dans la semaine en fonction des besoins du magasin.

Cette modification devra être acceptée par le/la salarié(e).

Le/la salarié(e) pourra également demander à modifier ses horaires pour une période déterminée. Ainsi, il s’agira de fixer, à titre temporaire, un horaire contractuel ne comportant pas une plage de travail de nuit.

Le/la salarié(e) sera reçu(e) par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d'effet immédiat.

Titre 4 : Mesures salariales et sociales

Article 1 : Mesures salariales

Les Parties ont souhaité instituer une contrepartie en repos compensateur en complément des majorations salariales pour les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit.

1-1 : Majorations salariales

Les employés, les agents de maîtrise et les cadres à l’heure bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.

A ce titre, tout travail effectué sur une période de travail de nuit :

  • Entre 21h et 21h15 donne lieu au versement d’une majoration de 25% du taux horaire de base du/de la salarié(e) pour les salarié(e)s à l’horaire ;

  • Entre 21h15 et 22h15, donne lieu à une majoration de 60% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les salarié(e)s à l’horaire ;

  • Entre 22h15 et 22h30, donne lieu à une majoration de 100% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les salarié(e)s à l’horaire.

Les salarié(e)s à temps complet auront le choix entre percevoir ladite rémunération avec majoration ou bénéficier d’un repos de récupération en temps égal au nombre d’heures travaillées pendant les périodes de nuit, affectées du coefficient de majoration adapté à chaque heure considérée.

Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de six mois suivant l’acquisition, dans un souci de préservation de la santé des salarié(e)s concerné(e)s.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

La Direction de chaque magasin s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.

Le décompte des heures est remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année pour tous/toutes les salarié(e)s. Le cas échéant, le reliquat des repos de récupération non pris donne lieu au versement de la rémunération y correspondant.

1-2 : Repos compensateur

Pour les employés, agents de maîtrise et cadres à l’heure :

Les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes.

Tout travail effectué sur un horaire de nuit :

  • Entre 21h et 21h15 donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les salarié(e)s à l’horaire ;

  • Entre 21h15 et 22h15, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 10% pour les salarié(e)s à l’horaire ;

  • Entre 22h15 et 22h30, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 15% pour les salarié(e)s à l’horaire.

Le calcul se fera à la semaine et le repos affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.

En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour les cadres soumis au forfait-jours :

Le repos compensateur des cadres au forfait jours s’acquiert selon les conditions ci-après.

Les cadres au forfait-jours travaillant sur un horaire de nuit jusqu’à 22 heures 30 au maximum bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 2 jours acquis au terme de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, cette acquisition se fera au prorata du nombre de jours travaillés dans la période considérée.

Dans le cadre spécifique du présent accord, les cadres en jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées sur un horaire de nuit. Un écran Pléiades est prévu à cet effet.

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquises.

Lors de chaque réunion ordinaire du Comité Social et Economique des magasins concernés, le Président présentera aux membres du Comité présents un tableau précisant les noms des encadrants de fermeture du ou des magasins du groupement.

L’identification des heures de travail effectuées sur un horaire de nuit ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.

Article 2 : Dispositions spécifiques à l’encadrement

  • 2-1 : Encadrement de fermeture

Les établissements de plus de 100 salarié(e)s ETP et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, et qui sont concernés par une fermeture à la clientèle au-delà de 21 heures, seront dotés d’un encadrant de fermeture qui supervisera les fermetures de magasin à la clientèle. Celui-ci ne bénéficie pas du régime de primes prévu par le présent accord.

Le nom de l’encadrant de fermeture sera affiché dans les locaux sociaux.

Les plannings des ouvertures et des fermetures seront organisés prévisionnellement un mois à l’avance et, au plus tard 15 jours à l’avance, afin de permettre la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Toujours dans un souci de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, l’encadrant de fermeture ne devra pas être en charge de l’ouverture le lendemain. En toute hypothèse, l’intéressé devra bénéficier du repos quotidien légal.

Les fermetures devront être assurées par l’ensemble de l’encadrement (y compris le/la directeur/trice de magasin) et réparties équitablement en s’efforçant de tenir compte des souhaits de chacun(e).

  • 2-2 : Prime de fermeture tardive

L’encadrant de fermeture, y compris les Directeurs/trices de magasin, se verra attribuer une prime de fermeture.

Les conditions d’attribution de cette prime de fermeture seront les suivantes :

  • Par mois civil, 20 euros bruts par fermeture à l’agent de maitrise, au-delà de la 1ère fermeture, dans la limite de 7 fermetures payées par mois civil au maximum ;

  • Par mois civil, 25 euros bruts par fermeture au cadre en charge de la fermeture, au-delà de la 1ère fermeture, dans la limite de 7 fermetures payées par mois civil au maximum.

L’encadrant de fermeture prévu à l’article 2-1 ci-dessus ne bénéficie pas de la prime de fermeture.

Article 3 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés travaillant entre 21 heures et 22 heures 30

3-1 : Mesures sociales générales

  • 3-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich

Il sera attribué un titre restaurant à chaque salarié(e) travaillant sur un horaire dit « de nuit » dont :

  • La journée continue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00 et comprenant un horaire de fin de journée au-delà de 21h, et au plus tard à 22 heures 30 ;

  • La journée discontinue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4H00, d’une durée de coupure planifiée d’au moins 30 minutes et d’un horaire de début ou de fin de coupure compris entre 19 H et 21h inclus.

Lors de la déclaration des heures de nuit travaillées, les cadres soumis au forfait-jours procèderont à une saisie dans Pléiades pour bénéficier de titres restaurant.

Il sera attribué un sandwich à chaque salarié(e) travaillant entre 21 heures et 22 heures 30 et qui ne remplit pas les conditions d’attribution du titre restaurant.

  • 3-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit

Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les salarié(e)s travaillant sur des horaires de nuit (hors débordements pour les salarié(e)s ayant une fin de poste planifiée jusqu’à 21h) bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun par l’employeur à hauteur de 70%.

La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable du/de la salarié(e).

Ces dispositions s’appliquent également aux salarié(e)s qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.

Lorsque le/la salarié(e) travaillant sur un horaire de nuit rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile, il/elle peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.

  • 3-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s

Le/la salarié(e) travaillant au-delà de 21 heures bénéficie également d’une prise en charge intégrale de ses frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Kapten…) pour regagner son domicile à la fin de son poste, sur présentation d’un justificatif ou, exceptionnellement, sur remise d’une demande motivée écrite.

Cette prise en charge s’entend du trajet entre le magasin et le lieu de résidence du/de la salarié(e).

Il est précisé que Monoprix a souscrit un compte Entreprise auprès d’une société de VTC.

Tous(toutes) les salarié(e)s bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule pour regagner leur domicile dans les conditions précitées, la prise en charge de ce véhicule étant réalisée par la Direction du magasin sans avance de frais par les salarié(e)s.

Ces dispositions s’appliquent également aux salarié(e)s qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord écrit conformément au Titre 3 du présent accord.

  • 3-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les salarié(e)s travaillant sur une tranche horaire de nuit

Les salarié(e)s, dont la période d’essai a été validée, pourront bénéficier de prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule (voiture ou 2 roues), s’ils l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.

Les conditions d’attribution de ce prêt préférentiel sont les suivantes :

  • L’horaire contractuel de travail du/de la salarié(e) doit comprendre un horaire de nuit ;

  • Le (la) salarié(e) ne doit pas avoir d’avance ou de prêt en cours auprès de l’entreprise ;

  • Le (la) salarié(e) ne doit pas faire l’objet d’une mesure de surendettement.

Ce prêt sera accordé pour une durée maximale de 36 mois sous réserve que soit fourni à l’employeur un document justificatif détaillant l’acquisition souhaitée.

  • En cas d’acquisition auprès d’un professionnel, il s’agira d’une facture ou d’un bon de commande mentionnant la marque, le type de voiture, le millésime, la date de première mise en circulation, le kilométrage et le prix.

  • En cas d’acquisition auprès d’un particulier, il s’agira d’une attestation sur l’honneur, complétée par la remise, dans la semaine suivant l’acquisition, d’une copie de la carte grise barrée mentionnant « vendu le ___ » (date de la transaction) « à ___ » (heure de la transaction), et signée par le vendeur ainsi que du certificat de vente ou certificat de cession rédigé et signé par le vendeur.

Un prêt, dont le montant maximum sera de 5 000 euros, pourra être attribué.

Le montant du remboursement mensuel ne devra pas être supérieur à 1/3 du salaire de base du/de la salarié(e) bénéficiaire du prêt.

Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficient d’un taux de 1%, correspondant au taux le plus bas du marché, pour les trois années suivant la signature de l’accord. Ce taux pourra être revu en fonction de l’évolution des marchés pour les nouveaux prêts.

Une convention de prêt sera établie entre les parties, prévoyant les modalités du remboursement.

En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative du/de la salarié(e) ou de l’employeur, le remboursement anticipé du prêt sera exigé.

  • 3-1-5 : Facilités de stationnement

Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement des salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit.

  • 3-1-6 : Mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante

Afin de favoriser la conciliation de leur activité professionnelle en nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les salarié(e)s qui travaillent sur un horaire de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 bénéficient d’une aide financière pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans, ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap, ou la prise en charge d’une personne dépendante (au sens fiscal du terme).

Ce remboursement sera d’un montant maximal de 1 000 euros TTC par an.

Le versement de cette prise en charge se fera de manière mensuelle sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures de garde d’enfants ou de prise en charge de la personne dépendante réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la salarié(e) concerné(e).

3-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit

Les dispositions prévues par le présent article concernent les éventuels travailleurs de nuit tels que définis par l’article L.3122-5 du Code du travail.

  • 3-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit au sens de l’article 4.2 du titre 2 du présent accord bénéficie d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 415 heures ;

  • 4 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 416 et 690 heures ;

  • 5 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est supérieur à 690 heures.

Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec la Direction, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

La Direction s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période suivant la période de référence.

Il est précisé que ce repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit se cumule avec le repos compensateur prévu à l’article 1.2 du Titre 4 du présent accord, selon la catégorie à laquelle le travailleur de nuit appartient.

La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certain(e)s salarié(e)s au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée.

Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h. La Direction veillera au respect de ces durées.

S’agissant des salarié(e)s payé(e)s à l’heure, les horaires des salarié(e)s seront fixés en tenant compte de ce repos.

S’agissant des salarié(e)s payé(e)s en jour, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre en jour en charge de la fermeture ne soit pas en charge de l’ouverture du magasin.

  • 3-2-2 : Facilités de stationnement

Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement des travailleurs de nuit.

Titre 5 : Modalités organisationnelles

Article 1 : Durée du travail – temps de pause

La Direction veillera au respect des temps de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 alinéa 1 du Code du travail.

Par ailleurs, les salarié(e)s bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent librement vaquer à leurs occupations.

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le/la salarié(e) bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Dans les magasins soumis à la Convention Collective Nationale des Grands Magasins et des Magasins Populaires, les salarié(e)s bénéficient d’un temps de pause d’un quart d’heure par plage de travail effectif de 4 heures, quelle que soit la durée du contrat de travail et sa répartition sur les jours de la semaine.

Cette disposition joue lorsqu’elle est plus favorable que la loi, c’est-à-dire en dessous de plages de 6 heures de travail par jour.

Cette pause d’un quart d’heure s’imputera sur le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes institué par la loi pour tout temps de travail quotidien de 6 heures ou plus, conformément aux dispositions de la convention collective.

Dans les magasins soumis à la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les salarié(e)s bénéficient d’un temps de pause rémunérée de 5% du temps de travail effectif, soit 3 minutes par heure, quelle que soit la durée du contrat de travail et sa répartition sur les jours de la semaine.

Cette disposition joue lorsqu’elle est plus favorable que la loi, c’est-à-dire en dessous de plages de 6 heures de travail par jour.

Tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure, conformément aux dispositions de la convention collective.

Les Parties précisent qu’il faudra que le temps de pause ne soit pas pris trop proche du début ou de la fin de la plage de travail.

Le temps de pause sera pris, de préférence, au milieu de la période de travail.

Pendant ce temps de pause, le/la salarié(e) n’est pas à la disposition de l’employeur et il/elle peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

La présence du/de la salarié(e), à son initiative personnelle sur le lieu de travail, reste autorisée mais ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif.

Pour les cadres au forfait-jours, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre en jours en charge de la fermeture ne soit pas en charge de l’ouverture du magasin. La Direction de chaque magasin tient un tableau de planification des cadres au forfait-jours.

La Direction veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il est mis en place dans tous les établissements concernés un tableau de suivi du respect de la durée minimale de repos quotidien.

Le nom de l’encadrant de fermeture sera quotidiennement affiché par la Direction de chaque établissement dans les locaux sociaux.

Article 2 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail dit de « nuit » dans une réflexion sociale plus large.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des salarié(e)s, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salarié(e)s. La Direction de chaque établissement veillera à ce que les horaires de nuit soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

L’attribution de repos compensateurs et les mesures relatives au moyen de transport et notamment celles favorisant l’acquisition et le stationnement d’un véhicule, s’inscrivent dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.

Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre de l’entretien annuel, quel que soit le statut du/de la salarié(e) (employés, agents de maitrise, cadres).

En outre, le/la salarié(e) qui travaille sur un horaire de travail de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.

Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

Article 1 : Surveillance médicale

La protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s particulièrement ceux travaillant sur un horaire dit de « nuit » est un impératif prioritaire.

La Direction de chaque établissement travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des salarié(e)s qui travaillent sur ces horaires et plus spécifiquement les travailleurs de nuit.

Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) salarié(e) travaillant entre 21 heures et 22 heures 30 peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail.

Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail

Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste dit « de nuit » bénéficie du droit d’être affecté, temporairement ou définitivement, sur un autre poste dans l’établissement, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la salarié(e) d’accepter ce poste.

Article 3 : Protection en cas de maternité

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.

Article 4 : Sensibilisation des salarié(e)s à la santé et à la sécurité au travail

Les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit seront tout particulièrement sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

En outre, ces salarié(e)s bénéficieront d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté.

Article 5 : Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail qui se produisent sur un horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord.

L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.

Article 6 : Sécurité et protection des salarié(e)s

Les établissements ayant des fermetures tardives disposeront de la présence systématique d’un vigile jusqu’au départ du/de la dernier/ère salarié(e)s.

Le nombre de vigile pourra être adapté compte tenu des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, l’historique du magasin en matière d’acte de malveillance ainsi que les dispositifs techniques dont il est doté.

Dans le cas où les conditions de sécurité évolueraient, le/la Directeur/trice du magasin pourra, en cas de besoin, se rapprocher du Département Sûreté Sécurité afin de procéder aux réajustements nécessaires.

Titre 7 : Egalité professionnelle

Article 1 : Principe d’égalité professionnelle

Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales.

La Direction et les partenaires sociaux ont la volonté commune de poursuivre les actions engagées pour le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

  • pour confier à un(e) salarié(e) un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour affecter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les Parties conviennent qu’un indicateur relatif à la répartition par sexe des salarié(e)s travaillant entre 21 heures et 22 heures 30 sera présenté en commission de suivi afin de s’assurer que la répartition femmes et hommes soit équilibrée par rapport aux autres tranches horaires de travail.

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle

La Direction du magasin veillera à ce que les salarié(e)s dont la plage de travail comporte des horaires dits « de nuit » bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salarié(e)s ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations. Elle veille à leur information effective notamment concernant les formations disponibles (thèmes, modules e-learning…).

Afin de permettre à tout un chacun de participer aisément aux formations, la Direction mettra tout en œuvre pour assurer une organisation adaptée des sessions en privilégiant le e-learning à chaque fois que cela est pertinent ou en complément de formations présentielles.

Les Parties conviennent qu’un indicateur relatif au taux de formation des salarié(e)s travaillant entre 21 heures et 22 heures 30 sera présenté en commission de suivi afin de s’assurer que ce taux est similaire à celui des salarié(e)s travaillant sur un horaire de jour.

Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation, au moins une fois par an.

Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur

Article 1 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des plus récentes élections professionnelles.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu’elle soumet le recours au travail de nuit à la conclusion d’un accord collectif.

En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou d’un décret, la possibilité pour MONOPRIX de recourir au travail de nuit dans d’éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l’accord collectif ne serait plus requis.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation doit être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débute le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèdent aux mesures de publicité prévues par la réglementation.

Article 3 : Commission de suivi

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, sera mise en place.

Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction.

La commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Monoprix.

La commission de suivi fera notamment le point annuellement sur les magasins concernés par l’accord.

Les heures de réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les salarié(e)s à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les salarié(e)s à temps complet.

Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation mises en œuvre par MONOPRIX. Il est applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre desdites mesures de publicité.

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’UES Monoprix ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

Fait à Clichy la Garenne, le 11 décembre 2019

En 7 exemplaires

Pour MONOPRIX :

M _______________, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale

Pour les Organisations syndicales :

Noms : Signatures :

  • La CFDT, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

  • La CGT, par :

M ______________, Déléguée syndicale centrale

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

FICHE DE VOLONTARIAT

Travail de nuit

Je soussigné(e) ___________, occupant actuellement le poste de _____________ au MONOPRIX _________, déclare être volontaire pour travailler sur un horaire de nuit compris entre 21 heures et 22 heures 30 au maximum suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de l’établissement.

Précisions éventuelles du/de la salarié(e) :

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux modalités définies à l’article 2 du Titre 3 de l’accord relatif au travail de nuit au sein des magasins de l’UES MONOPRIX, dont il m’a été remis un exemplaire, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité.

Fait à _______________, le _________

En deux exemplaires

Signature du (de la) salarié(e)

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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