Accord d'entreprise "accord de maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement au sein de la société COTY France" chez COTY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521034430
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : COTY FRANCE SAS
Etablissement : 55201929100236 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord NAO 2021 Coty France SAS (2021-09-22)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire

des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement au sein de la Société COTY FRANCE SAS

ci-après désigné l’ « Accord »,

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société COTY France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est 14 Rue du Quatre Septembre 75002 PARIS, représentée par XXX, agissant en qualité de Senior Directeur Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après conjointement désignée la « Société »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de COTY France SAS, à savoir :

  • la CFDT, représentée par XXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • la CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical,

ci-après conjointement désignées les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,

ci-après conjointement désignées les « Parties »,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique de la Société portant sur un projet de réorganisation de la Société susceptible d’affecter le volume et la structure des effectifs et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (ci‑après désigné le « PSE ») s’est achevé le 10 mai 2021.

La Direction Régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (ci-après la « DRIEETS ») a homologué le document unilatéral relatif au PSE par décision en date du 16 juin 2021.

Les mesures d’accompagnement des licenciements prévues par le PSE comportent notamment la proposition d’un congé de reclassement prévu aux articles L. 1233‑71 et suivants du Code du travail.

Les délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO permettent aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif le prévoyant.

Ceci étant rappelé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

L’Accord a pour objet de faire bénéficier les salariés visés à l’article 2 de points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant celle correspondant au préavis, en application des délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO, moyennant le versement des cotisations applicables.

Il est conclu dans le cadre du PSE ayant fait l’objet d’une homologation par la DRIEETS le 16 juin 2021.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L’Accord s'appliquera à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail aura été rompu pour motif économique dans le cadre du PSE et qui auront adhéré au congé de reclassement visé à l'article L. 1233-71 du Code du travail, en application des dispositions du PSE.

ARTICLE 3— ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3.1 — Rémunération de référence

Les cotisations versées à la Caisse de Retraite ARRCO-AGIRC seront calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son contrat de travail dans les conditions habituelles.

3.2 — Modalités d’application et de répartition des cotisations au regard de la durée de congé de reclassement

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.

Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire et les cotisations versées à la Caisse de Retraite ARRCO-AGIRC seront prélevées, s’agissant de la part salariale, et acquittées selon les règles habituelles.

Les dispositions de l’Accord portent sur le calcul et le paiement de cotisations pour la période du congé de reclassement excédant le préavis, permettant l'acquisition pour les salariés bénéficiaires des points de retraite complémentaire.

Les cotisations de retraite complémentaire sur la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis seront calculées sur les taux en vigueur à la date de leur calcul et réparties comme suit :

  • A titre indemnitaire, la Société s’engage à prendre en charge le montant de la part patronale des cotisations ;

  • Le salarié bénéficiaire conservera à sa charge la quote-part des cotisations salariales de retraite complémentaire calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son activité dans des conditions normales. La quote-part des cotisations salariales de retraite complémentaire sera donc précomptée avant versement aux salariés de l’allocation de congé de reclassement qui leur sera versée.

ARTICLE 4 – DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est la réalisation de son objet et par conséquent la date d’expiration du dernier congé de reclassement des salariés bénéficiaires.

Il prendra fin de plein droit et automatiquement à l’issue de cette période, sans possibilité de reconduction tacite.

S’agissant d’un accord à durée déterminée, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.

L’Accord pourra, le cas échéant, à tout moment, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’application de l’Accord fera l’objet d’une information des membres du Comité Social et Economique dans le cadre de la mise en œuvre du PSE.

Compte tenu de son objet déterminé, les Parties précisent qu’il n’est pas besoin de fixer de clause de revoyure.

ARTICLE 5 — DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi.

Ainsi :

  • une copie sera déposée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • sous format électronique, une copie de l’accord intégral signé et un exemplaire anonymisé seront déposés auprès sur le portail internet dédié de la DRIEETS d’Ile-de-France ;

  • enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le réseau informatique partagé de COTY FRANCE SAS.

Fait à Paris, en 4 exemplaires, le xxxx

Pour COTY FRANCE SAS, Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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