Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise du 23 octobre 2013 sur la Compensation du Temps de Déplacement des Consultants" chez CEGOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGOS et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015116
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEGOS
Etablissement : 55202467100091 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 23 OCTOBRE 2013
SUR LA COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT DES CONSULTANTS

ENTRE

La Société Cegos SA, société anonyme, au capital de 5.805.450 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 024 671 ayant son siège social à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) – 19 rue René Jacques, représentée par , dûment habilité,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales :

  • La CFTC, représentée par

  • La CFDT, représentée par

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent avenant, en application de la loi du 18 janvier 2005 et des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail mis à jour le 1er août 2016.

PREAMBULE

Cet avenant fait suite à l’accord du 23 octobre 2013 et à l’avenant n°1 du 30 mai 2016 et s’inscrit dans le cadre de l’article 69 de la loi du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, qui modifie le Code du Travail pour y insérer l’article L3121-4 modifié le 1er août 2016 :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

La Fédération Syntec, dans sa Fiche Pratique Sociale sur « Le Temps de Trajet » mise à jour en Février 2018, confirme ce principe.

Le métier de consultant, cœur d’activité de Cegos, est par nature un métier dans lequel d’une part les déplacements sont nombreux, d’autre part le lieu d'exercice de l’activité, rattaché au siège de la Cegos, n'est pas fixe. Dans le cadre des entretiens de recrutement, l’employeur s’attache à sensibiliser les candidats aux contraintes liées au métier de consultant.

L’avenant à l’accord du 23 octobre 2013 a été conclu en prenant en compte plusieurs paramètres :

  • Le caractère inhérent au poste de consultant des déplacements ;

  • La pénibilité associée à un volume potentiellement élevé de déplacements sur une durée relativement courte, et le fait que les nuits passées à l’extérieur rendent plus difficile la conciliation vie professionnelle/vie privée ;

  • Les déplacements des consultants montrent que le nombre de déplacements est très variable d’un consultant à un autre ;

  • L’application de cet accord a toujours privilégié le train ou l’avion pour une question de fatigue et de sécurité liée aux risques routiers ; ainsi, lors d’un déplacement, réalisé par exception en voiture (supérieur à 1h30 et hors périphérie de l’établissement de rattachement), le contrôle de gestion de l’Intervention et les Assistantes LS et CEP demandent aux salariés concernés de compléter le fichier mis à disposition dans son unité avant la fin du trimestre en cours ;

  • Le déplacement en voiture sera donc considéré par exception dans les calculs à partir de sa demande et avec accord préalable de son management ;

  • Les contraintes économiques auxquelles Cegos, comme toute entreprise, est confrontée, avec notamment des prix de vente en baisse, et une masse salariale représentant une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise. A ces contraintes économiques structurelles s’ajoute un contexte économique actuellement difficile.

Compte tenu de ces éléments le renouvellement de l’accord du 23 octobre 2013 et de l’Avenant du 30 mai 2016 a pris en compte un principe d’équité et non d’égalité : la compensation des temps de déplacement ne se fait pas dès le premier déplacement, et elle augmente avec le nombre de déplacements.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord vise à définir la compensation des déplacements excédant le temps normal de trajet des consultants (LS et CEP). Il s’applique exclusivement aux consultants (LS et CEP). Les déplacements sur l’Ile de France pour les consultants (LS et CEP) rattachés au site d’Issy Les Moulineaux ou sur la région lyonnaise pour les consultant (LS et CEP) rattachés à l’établissement de Lyon, et ceux sur les régions Nantaise et Toulousaine pour les consultants (LS et CEP) résidants dans ces régions (villes dans lesquelles nous avions par le passé des bureaux) sont considérés comme faisant partie du temps normal de trajet des consultants (LS et CEP) et ne font donc pas l’objet d’une compensation (fait partie de la région, tout déplacement qui, en train, nécessite jusqu’à 1h30 de trajet depuis Lyon, Nantes ou Toulouse, en comparaison à la région parisienne).

Dans la mesure où les déplacements, même s’ils sont inhérents au métier de consultant (LS et CEP), engendrent de la fatigue, la compensation des déplacements excédant le temps normal de trajet se fera sous forme de temps de récupération, et non sous forme pécuniaire.

Article 2 – déplacements faisant l’objet d’une compensation

Dans le cadre du présent accord, 4 éléments font l’objet d’une compensation sous forme de temps de récupération :

  • Les déplacements empiétant sur le week-end ou sur un jour férié,

  • Les nuits passées à l’extérieur de son domicile (notamment, l’hôtel, les chambres d’hôtes et l’hébergement gracieux dans sa famille),

  • Les déplacements à l’international,

  • Les allers-retours dans la journée.

Pour chacun de ces éléments, la période prise en compte pour déterminer la compensation est le trimestre civil.

2.1 Compensation des trajets s’effectuant en partie sur un week-end ou un jour férié

Tout déplacement empiétant sur le week-end ou un jour férié est soumis systématiquement à un accord préalable du manager.

Si un consultant (LS et CEP) effectue sur un trimestre 2 déplacements empiétant sur un week-end ou un jour férié, il a droit à une demi-journée de récupération. Tout déplacement supplémentaire de ce type à partir du 4ème déplacement sur le trimestre fait l’objet d’une demi-journée de récupération supplémentaire (soit 3 déplacements = ½ journée, 4 = 1 journée et 5 = 1,5 journée).

Cette compensation ne concerne pas les consultants (LS et CEP) dont le trajet (d’une durée supérieure à 1h30 en train) s’effectue en partie sur un week-end ou un jour férié uniquement parce qu’ils habitent, pour des raisons personnelles, en dehors de la périphérie de l’établissement auquel ils sont rattachés, alors qu’habiter en périphérie de cet établissement leur permettrait de ne pas effectuer le trajet le week-end ou un jour férié.

2.2 Compensation des nuits passées à l’extérieur de son domicile

Les consultants (LS et CEP) qui, du fait de leurs missions sur lesquelles ils sont « staffés », passent au moins 20 nuitées à l’extérieur de leur domicile par trimestre (notamment, l’hôtel, les chambres d’hôtes et l’hébergement gracieux dans sa famille), auront droit à une journée de récupération, à laquelle s’ajoutera une journée supplémentaire par tranche de 10 nuits supplémentaires.

Pour les déplacements dont la date de départ se situe dans un trimestre avec une date de retour le trimestre suivant, les jours de déplacement seront comptabilisés dans le trimestre correspondant à la date de départ. Par exemple, un consultant (LS ou CEP) se déplaçant trois nuits du 30 mars au 2 avril, la totalité du déplacement sera comptabilisée sur le trimestre 1.

2.3 Compensation des déplacements à l’international avec une durée de vol supérieure à 4 heures

Chaque trajet aller-retour à l’international, avec une durée de vol (à l’aller ou au retour) supérieure à 4 heures fera l’objet d’une demi-journée de récupération.

Chaque trajet à l’international, avec une durée de vol (à l’aller ou au retour) supérieure à 18 heures (escale comprise) fera l’objet d’une journée de récupération sur présentation d’un justificatif à fournir aux Assistant(e)s des Directions LS ou CEP.

Si un consultant (LS et CEP) est à l’international le week-end pour une mission, ces nuits du week-end seront prises uniquement en compte dans le calcul des jours de compensation.

2.4 Compensation des aller-retour effectués sur une journée

Sur un trimestre, lorsqu’un consultant (LS et CEP) effectuera au moins 5 trajets aller-retour sur une journée hors périphérie de l’établissement Cegos de rattachement, il aura droit à une demi-journée de récupération. Toute tranche de 5 trajets aller-retour supplémentaires fera l’objet d’une récupération d’une demi-journée supplémentaire.

Article 3 – modalités de mise en œuvre de la compensation des déplacements

3.1 Modalités des réservations

Toutes les réservations liées aux déplacements (billet de train/avion, hôtel) doivent être effectuées via les agences de voyage référencées par Cegos, sauf lorsque les billets ou hôtels sont réservés directement par le client.

Le suivi des déplacements faisant l’objet d’une compensation se fera exclusivement à partir du fichier transmis par les agences de voyage Egencia et OVP, et des réservations effectuées directement par les clients.

Pour les déplacements réservés par les clients, ou éventuellement lors de cas particuliers justifiables, par le consultant (LS et CEP), ce dernier renseigne en temps réel (et avant la fin du trimestre en cours), le fichier Excel sur le SharePoint mis en place dans son unité.

3.2 Modalités d’information par le management

Chaque consultant (LS et CEP) sera informé par son manager ou son N+1 du nombre de jours de récupération à prendre au titre du trimestre précédent.

Le temps de récupération associé aux déplacements d’un trimestre devra être pris sur le trimestre suivant, sauf exception validée par le manager.

Le temps de récupération non pris à la fin du trimestre, ne peut pas être reporté sur le trimestre suivant, sauf exception validée par le manager. Ce temps de récupération sera planifié par le consultant (LS et CEP) en accord avec son management, afin de ne pas perturber le bon déroulement des missions.

Un motif d’absence spécifique a été créé dans la feuille de temps, pour que les consultants (LS et CEP) puissent saisir le temps de récupération associé aux déplacements.

Le temps de récupération associé aux déplacements sera déduit du nombre de jours travaillés servant à calculer le taux de charge.

Le temps de récupération est planifié par le consultant (LS et CEP) en accord avec son management. La saisie de la feuille de temps se fait « S-Consultant Compensation déplacement ».

Article 4 –modalités de suivi de l’accord

Un bilan de la mise en œuvre de cet avenant n°2 à l’accord du 23 octobre 2013 relatif à la compensation des temps de déplacement des consultants (LS et CEP) sera présenté chaque année au Comité Social et Economique lors d’un point Santé Sécurité et Conditions de Travail.

En cas de difficulté d’interprétation, les délégués syndicaux se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et pour prendre toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 5 – information des salariés

Tous les salariés pourront accéder au présent accord, par consultation du site intranet et/ou communication de leur management ou de la DRH.

Article 6 – date d’effet et durée de l’accord

Cet avenant n°2 à l’accord du 23 octobre 2013 prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de produire tous ses effets à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée ; les parties décident en effet expressément de s’opposer à la règle de transformation prévue à l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

Les parties conviennent que cet avenant à l’accord du 23 octobre 2013 pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.

Article 8 – dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu par le système de télétransmission des accords mis en place par le Ministère du Travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le dépôt ne pourra pas intervenir avant la fin du délai d’opposition, si ce délai s’applique.

Fait à Issy Les Moulineaux, en 4 exemplaires, le 16 décembre 2019.

Pour la Société CEGOS SA :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Cegos SA :

Pout la CFDT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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