Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGAISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 OCTOBRE 2017 POUR LE SERVICE E MAINTENANCE DE L'ETABLISSEMENT DE NOTRE-DAME-DE-BRIANCON" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A07318003023
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARBONE SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’application de l’accord relatif a l’organisation du temps de travail du 5 octobre 2017 pour le service de maintenance de l’ETABLISSEMENT DE NOTRE-DAME-DE-BRIANCON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CARBONE SAVOIE SAS, établissement de Notre-Dame-de-Briançon, situé à Notre Dame de Briançon– F-73260 AIGUEBLANCHE Cedex, représenté par

D’une part,

ET :

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon :

  • la CFDT Représentée par

  • la CGT Représentée par

  • la CFE-CGC Représentée par

D’autre part.

PREAMBULE

Le 5 octobre 2017, au terme d’un long processus de négociation, un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE, se substituant à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, a été conclu entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord prévoit en son article 2.4.2 :

« La direction s’engage à rechercher pour les salariés de la maintenance et en concertation avec eux, la mise en place d’horaire de travail permettant la réalisation d’une durée hebdomadaire de 37 heures 30 minutes par semaine. Les parties conviennent que cette augmentation de la durée hebdomadaire de travail devra engendrer une augmentation du travail réalisé sur la semaine. »

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées pour convenir des conditions d’application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail pour le service de maintenance de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon et notamment de la manière d’organiser une augmentation du temps de travail effectif hebdomadaire dans l’intérêt des salariés en horaire collectif et sans préjudice pour l’entreprise.

Les discussions ont abouti à deux propositions qui ont fait l’objet d’une consultation auprès des opérateurs de maintenance en horaire collectif de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon. Le présent accord a recueilli le soutien d’une majorité des salariés concernés.

Les parties précisent que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE conclu le 5 octobre 2017.

Article 1. Durée du travail des salariés du service de maintenance

  • Il est rappelé que la durée du travail au sein de la société CARBONE SAVOIE s’élève à 1.607 heures par an.

Par le présent accord, les parties ont convenu d’organiser les horaires de travail des salariés en horaire collectif relevant du service de maintenance de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon sur la base de 37 heures de temps de travail effectif par semaine, avec le bénéfice de jours de récupération (jours RTT) selon une logique d’acquisition mensuelle telle que prévue dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE conclu le 5 octobre 2017.

Ainsi et à titre d’exemple, au titre de l’année 2018, les salariés du service de maintenance pourront ainsi acquérir 0,91 jours de récupération (jours RTT) par mois (sur la base d’un temps plein sans absence).

Cet aménagement s’appliquera à compter du 1er avril 2018.

  • Par dérogation, et à titre transitoire, les parties conviennent d’organiser les horaires de travail des salariés en horaire collectif relevant du service de maintenance de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon sur la base de 36 heures et 15 minutes, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, avec le bénéfice de jours de récupération (jours RTT) selon une logique d’acquisition mensuelle telle que prévue dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE conclu le 5 octobre 2017.

Les salariés du service de maintenance pourront ainsi acquérir 0,5 jours de récupération (jours RTT) par mois (sur la base d’un temps plein sans absence), pour les mois de janvier, de février et de mars 2018.

  • Des horaires de travail correspondant à ces organisations sont, à titre d’exemples, annexés au présent accord (cf. annexe 1), la direction gardant ses prérogatives d’organisation du travail et par conséquent des horaires.

  • En cas d’horaires de travail prévoyant un jour dit « haut », c’est-à-dire dont l’amplitude est plus importante que les autres jours de la semaine, les parties conviennent que le choix du jour dit « haut » soit défini conjointement entre les parties. Sauf à ce qu’un accord entre les parties définisse un autre jour, le jour « haut » est par défaut le lundi.

Article 2. Astreinte des salariés du service de maintenance

L’article 2.4.15 de l’accord sur le temps de travail conclu le 05 octobre 2017 précise que : « Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures d’astreinte ne rentrent pas dans le temps de travail effectif. Les astreintes font l’objet de contreparties déterminées en fonction des contraintes locales au niveau des établissements.

Les temps d’intervention constituent cependant du temps de travail effectif et sont donc rémunéré comme tel ou donnent droit à récupération dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles. Les salariés en intervention devront pointer à leur arrivée et à leur départ »

Sans qu’aucun des principes évoqués ci-dessus ne soient remis en cause, les parties ont remarqué que la notion de « temps d’intervention » n’avait pas été précisé dans l’accord sur le temps de travail conclu le 05 octobre 2017 et ont souhaité clarifier dans le présent accord les temps retenus au titre d’une intervention en astreinte

Les parties ont convenu ainsi qu’une intervention de maintenance en astreinte commence au moment du départ du salarié depuis son domicile et jusqu’à son retour à son domicile.

Ainsi une intervention de maintenance en astreinte sur l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon comprend les temps-ci-dessous, assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel (cf. annexe 2):

:

  • un temps d’intervention en tenue et en atelier égale à la durée entre le pointage en tenue de début d’intervention et le pointage en tenue en fin d’intervention ;

  • un temps d’habillage, déshabillage et douche forfaitaire de 9 minutes pour chaque intervention ;

  • un temps de trajet à pied forfaitaire et aller-retour entre le portillon, le vestiaire et la pointeuse de 4 minutes 30 secondes pour chaque intervention ;

  • un temps de trajet en voiture Aller-Retour depuis le domicile du salarié jusqu’à l’entreprise fonction de la distance entre le domicile du salarié et l’établissement pour chaque intervention.

    Les parties conviennent que dans le cas où deux interventions en tenue et en atelier se succéderaient sans que le salarié n’ait eu le temps de se changer/doucher et de faire un aller-retour à son domicile alors seul le temps entre les deux interventions en tenue et en atelier sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les heures effectuées au titre des interventions en astreinte (sous réserve que les salariés de maintenance de Notre-Dame-de-Briançon réalisant des astreintes restent en horaire collectif) seront décomptées et payées mensuellement avec l’ensemble des majorations prévues à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et conclu le 05 octobre 2017 au sein de la société CARBONE SAVOIE, à l’exception de la majoration relative aux modalités de calcul et d’indemnisation des heures supplémentaires. La majoration relative aux modalités de calcul et d’indemnisation des heures supplémentaires se calculera à la fin de chaque trimestre (mars, juin, septembre et décembre de chaque année) et sera versée le mois suivant.

Article 3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit celui de son dépôt, avec une application rétroactive au 1er janvier 2018.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6. Révision

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7. Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE du 5 octobre 2017.

Ainsi si l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CARBONE SAVOIE devait faire l’objet d’une dénonciation, le présent accord devra également faire l’objet d’un acte de dénonciation.

Article 8. Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9. Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Il fera l'objet de publicité au sein de l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Article 10. Suivi de l’application de l’accord

Le contrôle de l’application de l’accord sera réalisé dans le cadre d’une commission de suivi constituée de deux membres par organisation syndicale signataire, qui se réunira une fois par an à l’initiative des organisations syndicales.

Les observations et recommandations de la commission de suivi formulées lors de ces réunions feront l’objet d’un compte rendu écrit.

Fait à Notre Dame de Briançon, le
(En … exemplaires, un pour chaque partie)

  • Pour l’établissement Notre-Dame-de-Briançon (*)

- Pour la CFDT Représentée par

  • Pour la CGT Représentée par

  • Pour la CFE-CGC Représentée par

Annexe 1. Exemple d’horaires des salariés du service maintenance de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon

  • Exemple d’horaires du 1er janvier au 31 mars 2018 :

  • Exemple d’horaires à partir du 1er avril 2018 :

Annexe 2. Décompte du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et de la durée du travail des salariés du service de maintenance de l’établissement de Notre Dame de Briançon

  • Journée de travail type des salariés en horaires collectif

Les horaires du service indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue au niveau de l’atelier maintenance.

Le temps de travail effectif comptabilisé pour une journée type est composé :

  • du temps de travail effectif Travail = Temps A, auquel est retranché une pause forfaitaire de 45 minutes ;

  • du temps d’habillage, déshabillage et douche de 9 minutes par jour travaillé en tenue = Temps B ;

  • Interventions pendant une période d’astreinte

Le temps de travail effectif comptabilisé au titre d’une intervention en astreinte est composé :

  • du temps d’intervention en tenue et en atelier égale à la durée entre le pointage en tenue de début d’intervention et le pointage en tenue en fin d’intervention = Temps A ;

  • du temps d’habillage, déshabillage et douche forfaitaire de 9 minutes par intervention = Temps B ;

  • du temps de trajet à pied forfaitaire et aller-retour entre le portillon, le vestiaire et la pointeuse de 4 minutes 30 secondes = Temps C ;

  • du temps de trajet aller-retour en voiture depuis le domicile du salarié jusqu’à l’entreprise = Temps D.

Annexe 4. Exemple d’horaires des salariés du service maintenance de l’établissement de Notre-Dame-de-Briançon en retour de service

En application de l’accord sur l’organisation du temps de travail de Carbone Savoie conclu le 05 octobre 2017 et dans le cas d’un temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaires, les temps ci-dessous seront considérés comme du temps de travail effectif de telle sorte qu’une après-midi de retour de service soit comptabilisée pour 7h24min (37h/5jours de travail hebdomadaire)

Exemple d’horaire du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

Les horaires du retour de service sont de 15h00 à 20h00, soit 5 heures de travail effectif.

Les horaires en retour de service indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue au niveau de l’atelier maintenance.

Exemple d’horaires à partir du 1er avril 2018 :

Le horaires du retour de service sont de 14h45 à 19h45, soit 5 heures de temps de travail effectif.

Les horaires en retour de service indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue au niveau de l’atelier maintenance.

L’après-midi de retour de service sera comptabilisée pour 7h24 de travail effectif comprenant le temps d’habillage, déshabillage et douche de 9 minutes pour la journée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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