Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09218030368
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI
Etablissement : 55203780600585 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2017 - PROCES VERBAL DE REUNION (2018-01-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

La C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par ---------------, délégué syndical,

d’une part -

Et

VINCI S.A.,

Représentée par --------------- ,, Directeur des Ressources Humaines et du Développement Durable, et à ce titre dûment habilité,

d’autre part -

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.


PREAMBULE

Compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties ont souhaité modifier les règles de durée et d’aménagement du temps de travail qui avaient été fixées par l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 3 mars 2000 et son Avenant du 10 juin 2009.

Les parties signataires ont à cet effet recherché des modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier, d’une part, la nature particulière des activités de holding de VINCI S.A., ainsi que le maintien du niveau de compétence globale de l’entreprise et, d’autre part, les intérêts des salariés et la qualité de leurs conditions de travail.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont adopté les modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail définies ci-après.


1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1  Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VINCI S.A, à l’exclusion des collaborateurs détachés et des expatriés soumis, en matière de temps de travail, aux règles en vigueur dans leur structure d’accueil.

Par ailleurs, il est précisé que les membres du Comité Exécutif n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 1.2  Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes :

  • les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés au chapitre 2 du présent accord ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours, visés au chapitre 3 du présent accord.

Article 1.3  dispositions d’ordre public

Compte tenu de la nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés, résultant de la loi du 8 août 2016, les parties prennent acte des dispositions d’ordre public qui s’appliquent sans qu’il soit besoin de les rappeler de manière exhaustive dans le présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions de même objet prévues par accord de branche, sans préjudice toutefois de celles qui pourraient être intégrées ultérieurement à l’ordre public conventionnel.

Dans l’hypothèse où ledit ordre public conventionnel modifierait l’équilibre général du présent accord, les parties s’engagent à se réunir afin de négocier de bonne foi les termes d’un avenant modificatif.


2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 2.1  Salariés concernés

Sont visés par le présent chapitre, les collaborateurs dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé. Il s’agit de l’ensemble des ouvriers et ETAM.

Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.2  Annualisation du temps de travail par attribution de jrtt

Les salariés concernés par le présent chapitre travailleront selon des horaires flexibles en tenant compte des plages variables fixées en annexe 1.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, le présent accord aménage le temps de travail de manière à répartir la durée du travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail. Le plafond annuel est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés et au chômage des jours fériés légaux. La durée du travail s’apprécie sur l’année civile sur la base de comptages intermédiaires mensuels.

Les salariés concernés se voient appliquer un horaire de travail hebdomadaire de référence fixé à 36h40 heures réparties sur la semaine en fonction de l’organisation et des contraintes de chaque direction ou service et au regard des plages horaires définies à l’annexe 1. Compte tenu de la durée annuelle légale du travail, ils bénéficient en contrepartie de 11 journées de récupération du temps de travail (JRTT), auxquelles s’ajoute la journée de solidarité.

VINCI S.A renonce à solliciter des collaborateurs l’exécution d’une journée de solidarité travaillée. Leur temps de travail annuel ne sera donc pas augmenté de la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Article 2.3  Modalités d’acquisition des jrtt et gestion des absences

Compte tenu de la durée annuelle du travail définie à l’article 2.2, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (visés à l’article 2.1 du présent accord) se voient attribuer 11 JRTT par an pour une année complète de travail.

Ces salariés reçoivent chaque mois de janvier, 11 JRTT (auxquels s’ajoute la journée de solidarité) à prendre sur l’année civile. Régulièrement, le droit individuel à JRTT est réactualisé pour tenir compte, le cas échéant, des absences exclues du décompte des heures travaillées.

Il est précisé que le nombre de JRTT attribués tient compte du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des heures travaillées est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition de JRTT

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées : Arrêt maladie, congé maternité, congé individuel de formation, le congé parental, le congé sans solde ou sabbatique/l’absence autorisée non rémunérée, le congé de solidarité internationale, le congé pour création d’entreprise et l’absence non autorisée.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de JRTT en fonction du temps de présence dans l’entreprise. En cas de résultat avec une décimal le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

11 JRTT x 10/12ème = 9.5 JRTT (arrondi à la ½ journée supérieure)

  1. Salariés entrés en cours d’année de référence

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées. En cas de résultat avec une décimal le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

11 JRTT x 6/12ème = 5.5 JRTT

  1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre se voient attribuer 11 JRTT par an pour une année complète de travail. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à JRTT sont recalculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées. En cas de résultat avec une décimal le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié sorti le 31 mars :

11 JRTT x 3/12ème = 3 JRTT (arrondi à la ½ journée supérieure)

En cas de solde positif, les JRTT restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l’établissement du solde de tout compte selon les règles légales en vigueur.

En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée et de sortie du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées.

Article 2.4 Modalités de prise des jrtt

Les salariés visés par le présent accord disposent librement dans leurs modalités de prise (en journée ou en demi-journée, prise en une seule fois, JRTT accolés à des jours de congés), au titre d’une année pleine, de 10 JRTT dès le 1er janvier de l’année d’acquisition ; le 11ème jour sera fixé le vendredi suivant le jeudi de l’ascension.

Cependant les JRTT ne peuvent être accolés à des jours de congés dans le but de générer des jours de fractionnement. A titre d’illustration, il n’est pas possible d’accoler 3 semaines de congés payées à 1 semaine de RTT pour générer du fractionnement.

La durée du travail étant adaptée aux variations de l’activité, le responsable hiérarchique valide préalablement les choix de prise de JRTT de ses collaborateurs.

Il est précisé que les JRTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile, le reliquat de RTT non pris au 31 décembre sera perdu. Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière de ses JRTT.

Article 2.5  Suivi de la prise des jrtt

Les différents compteurs (CP, JRTT,…) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.

Article 2.6 Affectation de jrtt sur le perco archimède et reverso

En l’état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris (JRTT et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés) sur le PERCO ARCHIMEDE ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire REVERSO.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des JRTT et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation fait l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines avant le 15 avril de chaque année. Il est rappelé que chaque responsable hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les responsables hiérarchiques suivront régulièrement les soldes de congés et de JRTT de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et JRTT ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCO ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

Article 2.7  Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos

Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées :

  • durée maximale journalière : 10 heures ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu’au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2.8  Rémunération et gestion des absences

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 2.9  Dispositions applicables aux salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et ce compte tenu des particularités liées à leur formation.

VINCI SA leur accorde toutefois un jour de repos supplémentaire au titre de la journée de solidarité ainsi que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension.

Article 2.10  Dispositions applicables aux salariés titulaires d’un contrat en temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat en temps partiel bénéficient de l’attribution de JRTT au prorata de leurs temps de présence de l’entreprise.

En cas de résultat avec une décimale le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié bénéficiant d’un 4/5ème :

11 JRTT x 4/5ème = 8.8 JRTT = 9 JRTT

Les règles de proratisation prévues aux articles 2.3 s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat en temps partiel.

3 : SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans l’objectif de concilier activité professionnelle et vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres autonomes.

Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :

  • par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;

  • par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d’autonomie et de prise d’initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.

Article 3.1  Salariés concernés : cadres autonomes

La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.

Au sein de l’entreprise VINCI S.A., les cadres concernés sont ceux positionnés dans la catégorie A1 ou plus selon la nomenclature de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

Article 3.2  Durée du travail

La période de référence du forfait en jours est l’année civile, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, auxquels seront déduits :

  • les jours supplémentaires d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;

  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

Ainsi, pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre est fixé à 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre est fixé à 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

L’entreprise établit un décompte annuel du nombre de journées travaillées par le salarié.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de
11 jours de repos (auxquels s’ajoute la journée de solidarité). En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.

VINCI S.A renonce à solliciter des collaborateurs l’exécution d’une journée de solidarité travaillée. Leur temps de travail annuel ne sera donc pas augmenté de la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

Article 3.3  Mode d’acquisition des jours de repos et gestion des absences

Le nombre de jours de repos attribués tient compte du nombre de jours effectués considérés comme travaillés et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des jours travaillés est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés : Arrêt maladie, congé maternité, le congé individuel de formation, le congé parental, le congé sans solde ou sabbatique/l’absence autorisée non rémunérée, le congé de solidarité internationale, le congé pour création d’entreprise et l’absence non autorisée.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

11 jours de repos x 10/12ème = 9,5 jours de repos (arrondi à la ½ journée supérieure)

  1. Salariés entrés en cours d’année de référence

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

11 jours de repos x 6/12ème = 5,5 jours de repos

  1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre se voient attribuer 11 jours de repos par an pour une année complète de travail. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à jours de repos sont recalculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié sorti le 31 mars :

11 jours de repos x 3/12ème = 3 jours de repos (arrondi à la ½ journée supérieure)

En cas de solde positif, les jours de repos restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Article 3.4  Modalités de prise des jours de repos

Les salariés visés par le présent accord disposent librement dans leurs modalités de prise (en journée ou en demi-journée, prise en une seule fois, jours de repos accolés à des jours de congés), au titre d’une année pleine, de 10 jours de repos dès le 1er janvier de l’année d’acquisition, le 11ème jour sera fixé le vendredi suivant le jeudi de l’ascension.

Cependant les JRTT ne peuvent être accolés à des jours de congés dans le but de générer des jours de fractionnement. A titre d’illustration, il n’est pas possible d’accoler 3 semaines de congés payées à 1 semaine de RTT pour générer du fractionnement.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile, le reliquat de jours de repos non pris au 31 décembre sera perdu. Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière de ses jours de repos.

Article 3.5  Suivi de la prise par les salariés des jours de repos

Les différents compteurs (CP, Jours de repos,…) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.

Article 3.7 Respect des durées légales de repos

Il est rappelé que les dispositions prévues par les articles L.3131-1 ainsi que L.3132-2 du Code du travail sont applicables aux salariés en forfait en jours.

Ainsi, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 3.8  Convention individuelle de forfait

Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le collaborateur, précisera :

  • la référence aux dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le collaborateur pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • la rémunération versée en contrepartie du travail ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus pour le salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Article 3.9  Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Un rappel des missions, des objectifs et des moyens est effectué lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

  1. Suivi individuel du salarié dans le cadre d’un entretien annuel de suivi

Un entretien annuel de suivi est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien annuel de suivi se déroule concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation et doit faire l’objet d’une discussion distincte.

En cas de besoin, le collaborateur peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.

Cet entretien doit être conduit par le responsable hiérarchique. Il est l’occasion d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.

L’organisation du travail fait par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

En cas de difficulté relative à l’organisation et/ou à la charge de travail et/ ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à la direction des ressources humaines.

La direction des ressources humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 7 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 3.9.1. du présent accord.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l’objectif de les identifier et d’apporter des solutions.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées.

Le nombre d’alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel.

  1. Suivi collectif des salariés en forfaits en jours

Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées chaque année :

  • du nombre de collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • des modalités de suivi de la charge de travail ;

  • des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de journées sur l’année.

Article 3.10 Droit à la déconnexion

Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.

L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.

Article 3.11 Rémunération

Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salaire minimum conventionnel, correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 15 %.

Les salariés positionnés dans la catégorie A1 et A2 selon la nomenclature de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, bénéficieront d’une rémunération brute annuelle au moins égale, respectivement, à 33.000 euros et 35.000 euros.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (absences, embauche ou départ en cours de période par exemple), la rémunération forfaitaire convenue est réduite à concurrence.

Article 3.13 Affectation de jours de repos sur le perco archimède et reverso

En l’état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris (jours de repos et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés) sur le PERCO ARCHIMEDE ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire REVERSO.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation fait l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines avant le 15 avril de chaque année. Il est rappelé que chaque responsable hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les responsables hiérarchiques suivront régulièrement les soldes de congés et de jours de repos de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCO ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1  suivi de l’accord

Un suivi du présent accord est assuré par le Délégation Unique du Personnel et la Direction des ressources humaines chaque année.

Ce suivi permet de veiller à l’application du présent accord et de suggérer les façons de l’améliorer, par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application.

Article 4.2  Durée et révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il se substituera intégralement à l’Accord du 3 mars 2000 et à l’Avenant du 10 juin 2009.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord, la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Article 4.3  Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Article 4.4  Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties et pour le dépôt à la DIRECCTE ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison, le 4 décembre 2017,

Pour la C.F.E.-C.G.C., Pour la société VINCI S. A. :

représentée par son délégué syndical :

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Directeur des Ressources Humaines et

du Développement Durable.

ANNEXE 1

HORAIRE JOURNALIER VINCI S.A.

Suite à l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 4 décembre 2017, l’horaire journalier dont a été informé la Délégation Unique du Personnel sera le suivant, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et auxquels il est fait référence à l’article 2.1 de l’Accord précité :

  • La plage variable du matin est fixée entre 8h et 9h 30;

  • Le temps de déjeuner est fixé forfaitairement à 1 heure, à prendre entre 11H45 et 14H15 ;

  • La plage variable du soir est fixée de 16h19 à 17h49.

Cet horaire est applicable du lundi au vendredi.

La Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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