Accord d'entreprise "GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518029780
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
Etablissement : 55204098200092 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

  • le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,

Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXX, Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « la Direction »,

d’une part,

Et

  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe  SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S

Représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulées les 14, 21, 29 novembre et 6 décembre 2017.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué aux représentants des organisations syndicales représentatives les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :

  • les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2018 ;

  • les dispositions de l’article 2.3 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Salaires effectifs

La somme affectée au 1er janvier 2018 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 1,5% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2017 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)

2.2 Abondement au Plan d’Epargne retraite collectif pour la retraite (PERCO)

Le Groupe complète les versements volontaires effectués par les adhérents au PERCO par le versement d’un abondement dont le nouveau mode de détermination sera le suivant à effet du 1er janvier 2018 :

Montant des versements volontaires annuels de l’adhérent Montant de l’abondement versé par le Groupe dans le cadre du PERCO
de 160 € à 1 500 € 120 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 1 501 € à 3 000 € 90 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 3.001 € à 4.500 € 60 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 4.501 € à 6.000 € 30 % du montant des versements volontaires de l’adhérent

Dans ce cadre, le montant maximal des versements volontaires de l’adhérent donnant lieu à abondement sera porté de 5.200 € à 6.000 € et le plafond individuel d’abondement de 3.900 € à 4.500 €.

Conformément aux dispositions du règlement du plan, les autres versements au PERCO issus de l’intéressement et/ou de la participation ainsi que les transferts d’avoirs disponibles dans le cadre du PEE et/ou de sommes détenues dans le CET ne font pas l’objet d’un abondement.

2.3 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2018 :

  • le vendredi 11 mai 2018 (lendemain de l’Ascension)

  • le vendredi 2 novembre 2018 (lendemain de la Toussaint)

  • le lundi 24 décembre 2018 (veille de Noël)

2.4 Chèques Emploi Service Universel (CESU)

Il sera procédé, pour l’année 2018, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2017 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :

  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;

  • par le Comité d’Entreprise, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que la délivrance des titres CESU au titre de l’année 2018 sera conditionnée à la remise par chaque bénéficiaire d’une attestation sur l’honneur par laquelle celui-ci s’engage à utiliser la totalité de ses titres et, le cas échéant, à en restituer le solde à la Direction des Ressources Humaines au terme de leur période de validité selon la procédure applicable.

  1. Egalité professionnelle

Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent procès-verbal de désaccord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :

  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;

  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;

  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires.

ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.2 portant modification du mode de détermination de l’abondement résultant de versements volontaires au PERCO.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires – une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique - à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Paris, le 07 décembre 2017

XXXX XXXX

Directeur Général Délégué syndical CFTC - CSFV

Liste des sociétés comprises dans le champs d’application de l’accord :

SFL – Société Foncière Lyonnaise - Siren: 552 040 982

Locaparis – Siren: 342 234 788

SEGPIM (Société d’études et de Gestion de Patrimoines Immobiliers) – Siren: 326 226 032

SAS Maud – Siren: 444 310 247

SAS SB2 – Siren: 444 318 398

SAS SB3 – Siren: 444 318 547

SCI SB3 – Siren: 444 425 250

103 Grenelle – Siren: 440 960 276

SCI Paul Cezanne – Siren: 438 339 327

SCI Washington – Siren: 432 513 299

Parholding – Siren: 404 961 351

Parchamps – Siren: 410 233 498

Pargal – Siren: 428 113 989

Parhaus – Siren: 405 052 168

Condorcet Holding SNC – Siren: 808 013 890

Condorcet Propco SNC – Siren: 537 505 414

Société Immobilière Victoria – Siren: 602 039 364

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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