Accord d'entreprise "GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520017899
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
Etablissement : 55204098200092 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

  • le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,

Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par Monsieur Xxxxxx, Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « la Direction »,

d’une part,

Et

  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe  SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S

Représentée par Monsieur Xxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulé les 14, 20, 25 novembre et 2 décembre 2019.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué au(x) représentant(s) de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :

  • les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2020 ;

  • les dispositions de l’article 2.4 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Salaires effectifs

La somme affectée au 1er janvier 2020 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 2% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2019 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)

2.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En application de l'article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 et sous réserve de son adoption définitive, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat introduite par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 sera reconduite en 2020.

Les conditions de versement de cette prime en 2020 seront identiques à celles appliquées en 2019 telles qu’elles résultent de la décision unilatérale du 29 janvier 2019.

Ainsi la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2019 ;

  • ayant perçu, au cours de l’année 2019, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel

La prime s’élèvera à un montant de 1.000 € pour les salariés bénéficiaires présents dans l’entreprise sur la totalité de l’année 2019.

Pour les salariés bénéficiaires embauchés en cours d’année, son montant sera modulé en fonction de la durée de présence selon les modalités suivantes :

  • salarié embauché entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 : 1.000 €

  • salarié embauché entre le 1er avril et le 30 juin 2019 : 750 €

  • salarié embauché entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 : 500 €

  • salarié embauché entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 : 250 €

Ces dispositions seront formalisées dans le cadre d’un accord distinct du présent accord.

2.3 Abondement au Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO)

Le Groupe complète les versements volontaires effectués par les adhérents au PERECO par le versement d’un abondement dont le nouveau mode de détermination sera le suivant à effet du 1er janvier 2020 :

Montant des versements volontaires annuels de l’adhérent Montant de l’abondement versé par le Groupe dans le cadre du PERECO
Jusqu’à 1 800 € 120 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 1 801 € à 3 300 € 90 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 3.301 € à 4.800 € 60 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 4.801 € à 6.300 € 30 % du montant des versements volontaires de l’adhérent

Dans ce cadre, le montant maximal des versements volontaires de l’adhérent donnant lieu à abondement sera porté de 6.000 € à 6.300 € et le plafond individuel d’abondement de 4.500 € à 4.860 €.

2.4 Participation patronale au financement des repas pris au sein du restaurant inter-entreprises (RIE) et des titres restaurant

La participation employeur aux frais d’admission au RIE sera portée, à effet du 1er janvier 2020, de 5,17 € TTC à 5,25 € TTC par repas.

A compter de la même date, la participation patronale au financement du titre restaurant sera portée de 5,43 € à 5,52 € par titre et la participation salariale sera réduite de 4,57 € à 4,48 €.

2.5 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

La seule journée de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe est fixée au vendredi 22 mai 2020 (lendemain de l’Ascension).

2.6 Chèques Emploi Service Universel (CESU)

Il sera procédé, pour l’année 2020, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2019 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :

  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;

  • par le Comité Social et Economique, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficieront des CESU au prorata de leur temps de présence au titre de l’année de leur arrivée dans l’entreprise (sans remise en cause de la condition d’ancienneté requise de 3 mois).

2.7 Egalité professionnelle

Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent accord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :

  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;

  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;

  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires ;

  • le cas échéant, des mesures salariales permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération injustifiés.

ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions des articles 2.3 et 2.4 portant respectivement sur l’abondement des versements volontaires au PERECO et sur la contribution patronale aux frais d’admission du RIE et au financement des titres restaurant.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Paris, le 04/12/2019

Xxxxxx Xxxxxx

Directeur Général Délégué syndical CFTC – CSFV-4S

Liste des sociétés de l’UES – Groupe SFL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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