Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps" chez BOUYGUES CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES CONSTRUCTION et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07821008732
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES CONSTRUCTION
Etablissement : 55204599900794 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Bouygues Construction SA

Entre :

  • La société Bouygues Construction SA dont le siège social est sis à Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par Mr XX XX, Directeur Ressources Humaines et Relations Sociales

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Bouygues Construction SA :

  • Union CFTC des Métiers du Groupes Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par Mme XX XX, déléguée syndicale;

  • FO Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par Mr XX XX, délégué syndical.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 - OBJET 3

Article 2 - COLLABORATEURS BENEFICIAIRES 4

Article 3 - ALIMENTATION DU COMPTE 4

Article 3.1 - Jours épargnables sur la section A 4

a. Epargne volontaire 4

b. Epargne automatique 4

Article 3.2 - Sommes épargnables sur la section B 5

Article 3.3 - Jours épargnables sur la section C 5

Article 3.4 - Jours épargnables sur la section D 5

Article 3.5 - Jours épargnables sur la section E 5

Article 3.6 - Epargne de jours issus de la Caisse des Congés Payés 6

Article 3.7 - Plafonnement du CET 6

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE 6

Article 4.1 - Utilisation en jours 6

Article 4.2 - Utilisation financière (monétisation) 6

a. Section A 6

b. Section B 7

c. Section D 7

d. Sections C et E 7

Article 4.3 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PERCOL 7

Article 4.4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB 8

Article 4.5 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEE 8

Article 5 - COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL 8

Article 6 - SITUATION DES DROITS EN CAS DE MUTATION OU DE DÉPART DU GROUPE BOUYGUES 9

Article 6.1 - En cas de mutation dans une autre entité du Groupe Bouygues 9

a. La société d'accueil a mis en place un Compte Epargne Temps 9

b. La société d'accueil n'a pas mis en place de Compte Epargne Temps 9

Article 6.2 - En cas de départ du Groupe 9

Article 7 - EFFETS DU COMPTE EPARGNE TEMPS SUR LA NOTION DE SALAIRE ET ENVIRONNEMENT 9

Article 8 - CHARGES SOCIALES, SALARIALES ET PATRONALES 10

Article 9 - IMPOSITION SUR LE REVENU 10

Article 10 - INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 10

Article 11 - ÉTAT MENSUEL DU COMPTE 10

Article 12 - DISPOSITIONS DIVERSES 10

Article 12.1 - Entrée en vigueur, durée et application de l'accord 10

Article 12.2 - Dépôt et publicité 10

PREAMBULE

Le présent accord de substitution fait notamment suite à la signature le 17 janvier 2019 de l’accord de groupe Bouygues Construction de performance collective et de convergence de pratiques sociales (dit APC). Ce dernier est venu harmoniser et enrichir les dispositifs existants en matière de Compte Epargne Temps (CET) et d’organisation du travail.

S’agissant des mesures relatives au CET, les parties ont décidé, d’une part, de valoriser le transfert de jours de CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL) afin de permettre aux collaborateurs de se constituer des revenus complémentaires de retraite, et d’autre part, d’harmoniser différentes pratiques en matière de CET.

Par ailleurs, conscients de la nécessité de mieux valoriser les collaborateurs effectuant des travaux exceptionnels du dimanche et afin d’améliorer les règles de compensation du travail dominical exceptionnel des forfaits-jours, il a été convenu de modifier l’affectation des jours de récupération issus de ces travaux sur le CET.

Dans l’APC précité, il a été expressément prévu que ces mesures se substituaient à celles de même nature prévues par les accords (et leurs avenants respectifs) des sociétés de Bouygues Construction relatifs au Temps de Travail et au Compte Epargne Temps. Ces mesures sont donc entrées en vigueur aux dates prévues au sein de l’APC.

En outre, l’accord du 14/04/2015 sur le don de JRTT a ouvert la possibilité à un salarié de renoncer anonymement, en accord avec son employeur, à une partie de ses JRTT non pris, au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Ces jours cédés sont épargnés via la section E du CET.

De plus, à la demande des partenaires sociaux, il a été décidé dans le cadre des NAO du 21 novembre 2018, d’ouvrir le don de JRTT aux collaborateurs qui assumeraient la charge d’un conjoint (marié ou pacsé) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident qui serait d’une particulière gravité et qui nécessiterait la présence soutenue du salarié à ses côtés et des soins contraignants. Les conditions d’application de ce dispositif ont été précisées dans un avenant à l’accord sur le don de JRTT négocié au cours du 2è trimestre 2021.

Pour rendre plus lisible l’ensemble des mesures concernées par ces révisions et renforcer leur cohérence globale, les parties ont convenu de réécrire l’accord relatif au CET du 14/04/2015 et ses éventuels avenants en y intégrant les nouvelles dispositions CET issues de l’APC ainsi que celles relatives au don de JRTT. Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des dispositions antérieures en matière de Compte Epargne Temps.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie notamment de périodes de congés ou de repos non prises.

Article 2 - COLLABORATEURS BENEFICIAIRES

Tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris les expatriés, sont susceptibles de disposer d’un Compte Epargne Temps, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y compris alternants), sans condition d’ancienneté.

Article 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps peut faire l’objet de différents apports, soit en nature (c’est-à-dire en temps) soit en numéraire (par la conversion de primes ou de gratifications), provenant du collaborateur ou d’un autre collaborateur de l’entreprise dans le cadre d’un don anonyme de JRTT.

A cet effet, le Compte Epargne Temps est divisé en 5 sections :

  • La section A, recevant l'épargne de "jours monétisables",

  • La section B, recevant l'épargne d'origine financière,

  • La section C, recevant les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche,

  • La section D, recevant l’épargne des droits issus de la récupération des heures reportées et bénéficiant d’une majoration de 10% (1 jour épargné = 7h x 110%), conformément aux dispositions relatives aux collaborateurs aux horaires individualisés des accords ARTT,

  • La section E, recevant l’épargne des jours offerts dans le cadre d’un don à un collaborateur dont l’enfant/ou le conjoint (marié, pacsé) est gravement malade.

Le nombre de jours épargnables par année est défini dans les articles 3.1 à 3.7.

Article 3.1 - Jours épargnables sur la section A

Epargne volontaire

Tout collaborateur peut décider de porter sur la section A de son Compte Epargne Temps des JRTT (hors JRTT employeur), des jours de fractionnement, des jours de congés d'ancienneté conventionnels et/ou entreprise, sous réserve qu’ils soient acquis.

Nombre de jours
Congés d'ancienneté Caisse 3 jours maximum
Congés de fractionnement 2 jours maximum
Congés d'ancienneté entreprise (Groupe Bouygues) 4 jours maximum
JRTT (hors JRTT employeur) Totalité des JRTT salarié
CPX 14 maximum

La décision d’épargne suppose à la fois la non-prise de ces jours et leur non-paiement par la Caisse des Congés Payés (le cas échéant).

La date limite d’épargne est définie par note de service.

Epargne automatique

Sont portés sur la section A du CET les jours issus de la récupération :

  • Du travail exceptionnel effectué le samedi (6ème jour) et les jours fériés ouvrables pour les collaborateurs soumis aux horaires individualisés et en forfait jours,

  • Du travail exceptionnel effectué le dimanche (pour moitié) pour les collaborateurs en forfait annuel en jours.

Les jours de congés d’ancienneté caisse, de congés de fractionnement et JRTT (pour la partie supérieure ou égale à ½ JRTT), non pris à la fin de l’exercice, seront automatiquement transférés sur la section A du Compte Epargne Temps.

Article 3.2 - Sommes épargnables sur la section B

Chaque collaborateur peut décider de verser tout ou partie de son 13ème mois ou d’autres primes sur la section B de son Compte Epargne Temps.

Les avoirs détenus sur la section B du CET sont valorisés (et affichés sur l’annexe du bulletin de paie) en euros.

La partie du 13ème mois non épargnée sur le CET est versée sous forme de salaire sur bulletin de paie, aux conditions de dates et de charges sociales habituelles.

La date limite d’épargne est définie par note de service.

Article 3.3 - Jours épargnables sur la section C

Les jours issus de la récupération du travail exceptionnel du dimanche sont automatiquement portés :

  • Pour les cadres en forfait annuel en jours : pour moitié de ces jours sur la section C du Compte Epargne Temps des salariés concernés (l’autre moitié ayant été portée sur la section A),

  • Pour les collaborateurs soumis aux horaires individualisés : intégralement sur la section C du Compte Epargne Temps de ces salariés.

Article 3.4 - Jours épargnables sur la section D

Conformément aux dispositions relatives aux horaires individualisés de l’accord ARTT en vigueur, les droits issus de la récupération des heures reportées non utilisés seront portés, à la fin de la période de référence, sur la section D du CET du collaborateur concerné pour une durée minimum d’un an.

Article 3.5 - Jours épargnables sur la section E

Tout collaborateur peut recevoir sur la section E de son Compte Epargne Temps des RTT cédés anonymement par d’autres collaborateurs dans les conditions prévues notamment par l’accord relatif au don de RTT en vigueur.

Article 3.6 - Epargne de jours issus de la Caisse des Congés Payés

Le salarié perçoit, au titre des jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés, le versement de la caisse de congés payés assorti de la prime de 30 %, comme s’il avait effectivement consommé des jours de congés.

Au titre de ces mêmes jours, l’entreprise ne verse pas au salarié le salaire correspondant aux jours de congés épargnés, c'est-à-dire travaillés : elle inscrit ces jours comme autant de droits à congés au crédit de la section A (épargne en jours) de son Compte Epargne Temps et crée une provision avec le salaire non versé.

Article 3.7 - Plafonnement du CET

Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019, le CET est plafonné à 218 jours maximum, toutes sections confondues. Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours sur les sections A ou B du CET.

L’épargne automatique de jours sera toutefois toujours effective (à titre d’exemples : JRTT non pris, congés d’ancienneté caisse, congés de fractionnement, compensations du travail exceptionnel du dimanche des collaborateurs forfait jours…).

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE

Article 4.1 - Utilisation en jours

Les sections A, B, C, D et E du Compte Epargne Temps pourront être utilisées en temps par journée ou demi-journée conformément aux procédures en vigueur.

Pour la section B, la valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire au moment de cette prise.

Par ailleurs, lorsque des jours de congés sont pris au titre de la section B, ces jours entrent dans l’assiette de calcul des droits à 13ème mois.

Excepté le cas du don de JRTT à un collaborateur dont l’enfant et/ou le conjoint est gravement malade, le décompte des droits inscrits au CET lors de l’utilisation en jours est effectué dans l’ordre suivant : d’abord les droits inscrits sur la section B, puis les droits inscrits sur la section D, puis sur la section C et enfin les droits inscrits sur la section A.

Les sections du CET correspondant à de l’épargne en temps continuent à être indexées sur la valeur du salaire.

Article 4.2 - Utilisation financière (monétisation)

Section A

La section A du Compte Epargne Temps peut être utilisée par la conversion financière des jours affectés sur cette section (on parle alors de monétisation).

Ainsi, tout collaborateur peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits portés en compte de la section A.

Néanmoins, conformément aux dispositions ARTT en vigueur, les jours issus de la récupération du travail exceptionnel placés sur la section A ne pourront être monétisés que le mois suivant leur acquisition conformément aux procédures en vigueur.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x (salaire mensuel brut au moment du déblocage / 21,74)

Section B

Tout collaborateur peut demander à tout moment le versement de tout ou partie des sommes affectées sur la section B de son CET.

Section D

Conformément aux dispositions précitées, les droits issus de la récupération des heures reportées non utilisées seront placés sur cette section à la fin de la période de référence (1er mai-30 avril). Ils pourront alors être utilisés en jours pendant une période de 12 mois.

Au terme des 12 mois, lesdits droits non utilisés seront monétisés.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x (salaire mensuel brut au moment du déblocage / 21,74)

Sections C et E

Les jours des sections C et E ne sont pas monétisables.

Article 4.3 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PERCOL

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PEROB).

Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :

  • Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :

    • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),

    • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

Les autres cotisations sociales restent dues.

  • Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :

    • est exonéré d’impôt sur le revenu ;

    • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Conformément à l’accord de performance collective du 17 janvier 2019 et avec pour objectif d’encourager le transfert de jours de CET vers le PERCOL, les droits provenant du CET affectés sur le PERCOL sont abondés de 20% dans la limite de 10 jours par an. Cet abondement vient en complément de celui prévu par l’accord du Groupe Bouygues.

L’abondement de 20% des droits provenant du CET vers le PERCOL est également exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (hors CSG/CRDS).

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PERCOL.

Article 4.4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB

A compter du 1er septembre 2021, les collaborateurs bénéficiaires pourront transférer des jours de CET vers le PEROB.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PEROB de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PERCOL).

Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :

  • Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :

    • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),

    • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

Les autres cotisations sociales restent dues.

  • Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :

    • est exonéré d’impôt sur le revenu ;

    • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PEROB n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PEROB.

Il est précisé que dans le cas où un collaborateur transfère plus de 10 jours de son CET vers le PERCOL et le PEROB, les jours retenus pour l’exonération seront en priorité ceux à transférer vers le PERCOL.

Article 4.5 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEE

Le montant des sommes transférées du CET vers le PEE BOUYGUES n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Article 5 - COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL

En cas de passage d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel, le nombre de jours CET est recalculé en fonction du taux horaire contractuel.

Article 6 - SITUATION DES DROITS EN CAS DE MUTATION OU DE DÉPART DU GROUPE BOUYGUES

Article 6.1 - En cas de mutation dans une autre entité du Groupe Bouygues

Il convient de distinguer si la société d'accueil a mis en place ou non un Compte Epargne Temps.

La société d'accueil a mis en place un Compte Epargne Temps

Le salarié a deux solutions possibles :

  • Soit il demande le transfert de son Compte Epargne Temps vers celui de la société d'accueil,

  • Soit il demande le règlement du Compte Epargne Temps par sa société d’origine. Le Compte Epargne Temps est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte.

La société d'accueil n'a pas mis en place de Compte Epargne Temps

Le salarié a deux solutions possibles :

  • Soit il demande le règlement du Compte Epargne Temps par sa société d’origine. Le Compte Epargne Temps est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte.

  • Soit il demande le maintien par sa société d’origine de son Compte Epargne Temps, évalué en fonction du salaire à la date du départ et des jours épargnés. Dans ce cas, la société d’origine fige le montant brut de son Compte Epargne Temps.

Pour solder son Compte Epargne Temps, le salarié pourra demander à son ancien employeur le paiement du montant épargné en une ou plusieurs fois. Il supportera les prélèvements en vigueur à la date du paiement. A compter de la date de réception de sa demande, le paiement sera effectué dans le délai d’un mois.

Si le salarié n’a pas soldé son Compte Epargne Temps et qu’il se retrouve à nouveau salarié de la société d’origine, son Compte Epargne Temps est réactivé.

Article 6.2 - En cas de départ du Groupe

Le Compte Epargne Temps est soldé lors du versement du solde de tout compte.

Article 7 - EFFETS DU COMPTE EPARGNE TEMPS SUR LA NOTION DE SALAIRE ET ENVIRONNEMENT

Toute somme d'argent due au salarié et versée sur les sections A, C, D et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) de son Compte Epargne Temps n'a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.

Durant toute la période de l'épargne, elle ne représente qu'une provision et en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Article 8 - CHARGES SOCIALES, SALARIALES ET PATRONALES

Les charges sociales, salariales et patronales ne seront dues qu'au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.

Afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié sur la base de son salaire annuel "normal", la cotisation de prévoyance sera également due lors de l'épargne sur la section B (épargne d'origine financière).

Article 9 - IMPOSITION SUR LE REVENU

Les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l'année où elles seront effectivement perçues, c'est-à-dire l'année de leur versement au collaborateur.

Article 10 - INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

La base de calcul des indemnités journalières (maladie, maternité…) se trouvera modifiée en cas d'épargne d'éléments de rémunération sur la section B (épargne d’origine financière) du Compte Epargne Temps ou, inversement, en cas de liquidation de cette épargne en numéraire.

Article 11 - ÉTAT MENSUEL DU COMPTE

Un état mensuel de Compte Epargne Temps est communiqué à chaque collaborateur titulaire d'un Compte Epargne Temps par le biais de l’annexe de son bulletin de salaire. Cet état comporte par section :

  • Le détail des mouvements du mois ;

  • Le solde du Compte Epargne Temps à fin de mois pour chacune des sections considérées.

Article 12 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12.1 - Entrée en vigueur, durée et application de l'accord

Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les éventuels problèmes individuels liés à l'application du présent accord lors de la libération du Compte Epargne Temps pourront être abordés avec la hiérarchie en liaison avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 12.2 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :

  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 22 juin 2021

En 4 exemplaires.

Pour la Société Bouygues Construction SA

XX XX

Directeur Ressources Humaines et Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives

Union des Syndicats CFTC des Métiers du Groupes Bouygues

XX XX

FO Groupe Bouygues

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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