Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019" chez SOC BAL DU MOULIN ROUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC BAL DU MOULIN ROUGE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519007167
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC BAL DU MOULIN ROUGE
Etablissement : 55204612000010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019

ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 DECEMBRE 2018

ENTRE,

- La société

- La société

- La société

- La société

Toutes quatre représentées par M. XXX, en qualité de Président, dument habilité à cet effet.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Unité Economique et Sociale, à savoir :

- Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;

- Le syndicat FO, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;

- Le syndicat CGT, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

PREAMBULE

Avant toute chose, les parties ont souhaité rappeler leur très fort attachement au maintien des spécificités de chaque entité et de chaque activité existant au sein de l’UES.

De fait, la négociation commune à ce niveau n’empêche pas des traitements différents des salariés dès lors que ces différences sont justifiées, notamment du fait d’activités, de métiers, de catégories de personnel différents. A l’inverse, certains sujets méritent d’instaurer un traitement harmonisé pour l’ensemble des sociétés membres de l’UES et font alors, dans cette perspective, l’objet d’accords collectifs dédiés entre les partenaires sociaux.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire résultant des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’UES et les Délégués syndicaux se sont réunis les 8 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2018 en vue de négocier sur les thèmes de négociation suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; 

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties ont par ailleurs souhaité aborder le suivi annuel des accords d’entreprises.

Lors des réunions successives intervenues, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications respectives. La Direction a apporté des réponses puis formulé des propositions.

A l’issue des négociations, les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur les points suivants.

1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 1.1 – Augmentation des rémunérations

La Direction et les Délégués syndicaux se sont entendus sur une augmentation des rémunérations.

Article 1.2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties conviennent que la durée effective et l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES sont satisfaisantes et ne nécessitent aucune modification.

Article 1.3 – Participation et épargne salariale

Les salariés des sociétés sont couverts par l’accord de participation signé le 22 juin 2015.

Ils sont par ailleurs couverts par un plan d’épargne groupe conclu le 3 août 2015.

Article 1.4 - Suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

La Direction réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égal conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.

La Direction souhaite ainsi garantir une parfaite égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, tant au moment de l’embauche, que tout au long du parcours professionnel. Elle souhaite porter une attention toute particulière à cette égalité de traitement lors de l’attribution des augmentations salariales.

A ce titre, des mesures sont prises chaque année dans le cadre du rapport comparé sur la situation des hommes et des femmes et plus généralement dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2. Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties ont engagé une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui porte plus largement sur les points suivants, conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • La qualité de vie au travail ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien en emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

L’objectif calendaire partagé par les parties est de finaliser ces négociations d’ici la fin du premier semestre 2019.

3. Négociation annuelle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Afin de réaffirmer sa volonté de garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de tout travailleur quel que soit son âge et son niveau de qualification en favorisant la transmission des savoirs et des compétences entre ces derniers, un accord portant sur le contrat de génération avait été conclu le 5 janvier 2016.

La négociation portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels ne pouvant désormais plus porter sur le contrat de génération au regard des réformes législatives récentes ayant supprimé ce dispositif, les parties s’engagent à débuter une négociation sur ce sujet au cours du premier semestre 2019, sur la base des orientations stratégiques de l’entreprise, négociation qui portera plus largement sur les points suivants, conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • La mise en place d’un dispositif de GPEC, ainsi que les mesures susceptibles de lui être associées en matière de formation, d’abondement du CPF, de VAE, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues à l’article L. 2254-2 (nouv.) du Code du travail, au titre des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou de la préservation ou du développement de l’emploi ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, telles que celles prévues à l’article L. 2254-2 (nouv.) du Code du travail ;

  • Les orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI ;

  • Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

4. Révision des accords d’entreprises

Les parties considèrent que les accords d’entreprise ne requièrent aucune révision cette année.

5. Durée, révision et dénonciation de l’accord

Article 5.1 - Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2019, sauf disposition contraire.

Article 5.2 - Dénonciation et Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

6. Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Dépôt en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord donnera également lieu à affichage.

Fait à Paris, le 20 décembre 2018

Fait en 6 exemplaires originaux

Monsieur XXX

Président

Monsieur XXX

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur XXX

Pour le syndicat FO

Monsieur XXX

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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