Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A DU 22 NOVEMBRE 2018 A L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA et le syndicat Autre le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218006049
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EXTERION MEDIA (FRANCE) SA - AVT 2
Etablissement : 55205269802269 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°1 – ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-11-22) AVENANT N°3 DU 20 JUIN 2019 A L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-06-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-22

AVENANT N°2 DU 22 NOVEMBRE 2018 À L’ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conclu entre 

La Société EXTERIONMEDIA (France) SA, société anonyme au capital de 2.439.496,80 euros dont le siège social est situé 3, esplanade du Foncet – 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 052 698,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :

  • l’organisation syndicale CFDT F3C ;

  • l’organisation syndicale SNCTPP/CFE-CGC ;

Ci-après les « organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société EXTERIONMEDIA depuis le 1er janvier 2015 résulte de la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs de l’entreprise.

Ce second avenant traduit de la part des parties le souhait de faire évoluer le dispositif du compte épargne temps, actuellement en vigueur au sein de la Société, et de réviser l’accord du 23 octobre 2014.

En effet, au 1er décembre 2018 entrera en vigueur un régime de retraite surcomplémentaire au sein de la société. Les parties souhaitent offrir la possibilité aux collaborateurs de transférer certains droits affectés au CET vers le dispositif d’épargne salariale « Article 83 » mis en place au sein d’Exterion Media France.

Les parties conviennent des dispositions suivantes, qui se substituent dans leur intégralité uniquement aux dispositions similaires prévues dans l'accord du 23 octobre 2014, dont elles emportent révision. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 1 (en remplacement de l’article 5 de l’accord signé le 23 octobre 2014) - UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT

L’article 5 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le collaborateur peut transférer ou liquider tout ou partie des droits qu'il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail. Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucuns droits à congés et ne rentrent pas dans l'assiette du calcul du 10ème de congés payés.

1.1 - Transfert de droits CET vers un dispositif d’épargne salariale

Le collaborateur peut transférer ses droits CET vers le dispositif d’épargne salariale « Article 83 » en vigueur à compter du 1er décembre 2018 au sein d’Exterion Media France à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés.

1.2 - Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors le cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du collaborateur dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du collaborateur.

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant.

  • Divorce ou dissolution du PACS.

  • Invalidité du collaborateur ou de son conjoint, au sens des points 2 et 3 de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au collaborateur par un PACS.

  • Perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au collaborateur par un PACS.

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale sous réserve d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

  • Situation de surendettement du collaborateur tel que défini à l'article L.331.-2 du code de la consommation.

  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

  • Financement des études supérieures des enfants à charge, dans la limite des frais réellement engagés.

  • Frais d’hospitalisation dans la limite des frais réellement engagés et non couverts par la couverture santé.

  • Achat d’un véhicule, dans la limite des frais réellement engagés.

Dans les cas précités le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au collaborateur dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 2 (en remplacement de l’article 7 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Durée et entrée en vigueur du CET

L’article 7 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord et ses avenants sont conclus pour une durée indéterminée. Ils entreront en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de l’exercice d’une opposition dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord et ses avenants seront soumis aux règles de dénonciation, conformément aux textes en vigueur du Code du Travail. Ainsi, ils sont conclus sans limitation de durée et pourront être dénoncés à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le délai préavis applicable. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniraient dans un délai maximum de 1 mois afin d’étudier les conséquences de cette dénonciation et d’engager les discussions nécessaires à la mise en place de solutions adaptées.

Article 3 (en remplacement de l’article 10 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Formalités

L’article 10 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord et ses avenants sont établis en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article 2231-6 du Code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le, 22/11/2018

Pour ExterionMedia :

Pour la CFDT F3C :

Pour la SNCTPP/CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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