Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE dans l'entreprise" chez EUROVIA BASSE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA BASSE NORMANDIE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01419001589
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA BASSE NORMANDIE
Etablissement : 55206173100089 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société Eurovia BASSE NORMANDIE dont le siège social est situé ZI Caen Canal, rue de la mer – 14550 BLAINVILLE SUR ORNE représentée par Monsieur ……

D’une part,

Et :

Les organisations syndicale suivantes :

-CFDT représentée par

-CGT représentée par

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,

- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,

- les modalités de consultation du comité social et économique central,

Il a été arrêté ce qui suit :


Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’une agence.

Cependant, compte tenu de leurs effectifs et dans la mesure où ils sont placés sous une même direction autonome, l’établissement de Granville et l’établissement de Périers sont regroupés en un établissement distinct, nommé « Agence de la Manche ».

De même, l’établissement de Caen et les établissements d’Argentan et d’Hauterive sont regroupés en un seul établissement distinct, nommé « Agence du Calvados et de l’Orne ».

Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :

Nom de l’établissement distinct Adresse au jour de la signature du présent accord

Agence de la Manche

Route de Saint Lô

50190 PERIERS

Agence du Calvados et de l’Orne

ZI Caen Canal – Rue de la mer
14550 BLAINVILLE SUR ORNE

Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement

Les CSE tiennent six réunions ordinaires minimum par an.

Parmi ces six réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’animateur qualité prévention environnement (AQPE), l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat de l’établissement concerné seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l’occasion de chacune des 6 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le secrétaire dispose de 3 heures supplémentaires par mois liées à la rédaction des ordres du jour et des compte rendu de réunions.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE, qui y représentera l’employeur.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres

Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’établissement.

Par ailleurs, chaque membre bénéficiera d’un stage de formation économique et sociale dans les conditions et limites prévue à l’article L 2145-11 du Code du travail, d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité social et économique.

Article 7 : Les budgets des CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.61 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.

Par ailleurs, au sein de chaque établissement, la contribution sera à nouveau répartie au prorata de la masse salariale de chaque établissement tels qu’ils étaient constitués avant la fusion.

Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions, pour la partie de la réunion consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 - Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission d’information et d’aide au logement.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.

  1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)

    1. La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCTC est composée d’un membre par établissement distinct. Ils seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au 2ème collège. Au moins un des membres de la CSSCTC sera désigné parmi les titulaires au CSEC.

Certains salariés de l’entreprise extérieurs à cette commission pourront assister aux réunions à leur initiative, sous réserve de l’accord express du président.

La CSSCTC est présidée par le représentant de la Direction assisté du DQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCTC.

La CSSCTC désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.

  1. Les attributions

La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;

  • Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;

  • Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;

  • Etude des comptes rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;

  • Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT centrale tient deux réunions par an, avant chaque réunion du CSEC.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC.

  1. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC.

Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)

CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité annuelle.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Le bilan social de l’entreprise ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations

Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale.

CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre un avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.


Titre IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 7 mars 2019.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Blainville sur Orne, le 7 mars 2019

Pour les Organisations syndicales : Pour la société EUROVIA BASSE
NORMANDIE :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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