Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AVX FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVX FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T02119001591
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TPC
Etablissement : 55206423000071 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-02

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société TPC SAS

au capital de 20 millions d’euros, immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n° B 552 064 230, dont le siège social est situé Avenue du Colonel Prat - 21850 Saint-Apollinaire, représentée par , Directeur Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET

les organisations syndicales désignées ci-après :

CFDT représentée par :

CFE-CGC représentée par :

CGT représentée par :

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Titre 1. Durée du travail – Règles générales

Article 1. Durée légale de travail effectif

Article 2. Le recours aux heures supplémentaires

2.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

2.2 Rémunérations des heures supplémentaires

Titre 2. Modalité d’organisation du temps de travail

Article 3. Organisation du temps de travail des salariés indirects en horaire journée

3.1 Temps de travail des salariés indirects en horaire journée

3.2 Prise des jours RTT

3.3 Horaires de travail

Article 4. Organisation du temps de travail des salariés directs en horaire journée

4.1 Temps de travail des salariés directs en horaire journée

4.2 Horaires de travail

Article 5. Organisation du temps de travail des salariés en horaire d’équipe 2*8

5.1 Temps de travail des salariés en horaire équipe 2*8

5.2 Horaires de travail

Article 6. Organisation du temps de travail des salariés en horaire de nuit

6.1 Temps de travail des salariés en horaire équipe de nuit

6.2 Horaires de travail

Article 7. Conditions d’application des horaires et durées du travail en équipe 2*8 et en équipe nuit – Autres modalités d’organisation

7.1 Conditions d’application des horaires et durées du travail

7.2 Autres modalités d’organisation du temps de travail en équipe 2*8 et en équipe nuit

Article 8. Organisation du temps de travail des salariés en forfait jour

8.1 Personnel concerné

8.2 Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

8.3 Modalités applicables aux jours de repos annuels

Article 9. Disposition particulière pour les salariés à temps partiel suite à invalidité

Titre 3. Dispositions finales

Article 10. Durée et entrée en vigueur

Article 11. Révision

Article 12. Dénonciation

Article 13. Notification et formalités de dépôt et publicité

Annexe : Temps de pauses spécifiques

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année FY20, les parties se sont rencontrées les 17 avril, 20 mai, 04 juin, 13 juin, 19 juin, 27 juin, 03 juillet, 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 28 aout, 5 septembre, 17 septembre et 30 septembre 2019.

Elles ont échangé sur les données économiques et sociales du site et notamment sur le contexte très concurrentiel dans lequel nous opérons, avec un enjeu majeur lié aux prix de revient. En FY19 (2018), nos résultats ont baissé et les prévisions pour FY20 (2019) nécessitent de poursuivre et d’accentuer les réductions de coûts. Notre capacité à proposer des prix compétitifs à nos clients nous permettra d’assurer notre croissance et notre pérennité.

La question du temps de travail et de son organisation constitue, avec d’autres enjeux, l’un des leviers de la performance économique. Ainsi, les nouvelles dispositions d’aménagement et de réduction du temps de travail nous permettront d’être plus efficaces et de répondre aux besoins de notre activité, tout en réduisant nos taux horaires.

L’organisation du temps de travail doit également permettre d’assurer le respect des conditions de vie, de santé et de sécurité des salariés, acteurs majeurs de la performance de l’entreprise.

Les parties ont ainsi convenu que l’ensemble des articles suivants porteront modifications et avenant à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2004.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la Société, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel.

Les salariés occupés selon un rythme individuel ou sur la base d'un horaire nominatif et individuel sont exclus du champ d’application de cet accord. Leur horaire de travail est défini dans un avenant individuel à leur contrat de travail.

Titre 1. DUREE DU TRAVAIL – REGLES GENERALES

Article 1. Durée légale de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Art. L 3121-1 du Code du travail).

Les temps de pause, notamment ceux nécessaires pour se restaurer, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. En revanche les temps de pause liés à la tenue d’un poste particulier sont assimilés à du temps de travail effectif. La liste des postes concernés dans l’entreprise reste en vigueur.

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il est exceptionnellement inclus dans le temps de travail effectif lorsque le port de la tenue de travail est imposé, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. La liste des postes concernés dans l’entreprise reste en vigueur.

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Quelles que soient les modalités d'organisation du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié.

Dans ce cadre, la Direction mettra en place un outil de « badgeage ». Les modalités de fonctionnement feront l’objet d’une information du Comité d’entreprise (ou du Comité Social et Economique).

Article 2. Le recours aux heures supplémentaires

2.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

2.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif, accomplies au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires et de 50% pour les suivantes.

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées à l’alinéa précédent s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sous réserve de l’accord de l’employeur. Il est convenu que le compteur de repos compensateur sera limité à 20 heures maximum.

Titre 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les principales modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de la Société TPC sont les suivantes :

  • Horaire de journée personnel indirect

  • Horaire de journée personnel direct

  • Horaire équipe 2*8 (2 hypothèses)

  • Horaire équipe Nuit (2 hypothèses)

  • Convention de forfait jour annuel

  • Horaire à temps partiel suite à invalidité

Article 3. Organisation du temps de travail des salariés indirects en horaire journée

3.1 Temps de travail des salariés indirects en horaire journée

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures et 36 minutes (37,60 h).

A ce temps de travail, s’ajoutent la pause déjeuner ainsi que les éventuels temps de pause supplémentaires au cours de la journée.

Cet horaire donne droit en contrepartie à 16 jours de repos par an, dits jours « RTT ».

Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.

La période de référence s'entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l'année N+1.

Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence.

En fonction des nécessités économiques de l’entreprise, la direction se réserve le droit d’imposer la prise d’un maximum de 10 jours de RTT sur les 16 jours. Le recours à ces dispositions fera l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique.

En cas d'embauche ou de départ, et/ou en cas d'absence d'un salarié (hors absence due à la prise de congés payés et à des jours fériés chômés dans l'entreprise), au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata temporis.

L’acquisition mensuelle de RTT est de 1,33 jour (soit 16 jours / 12 mois).

En cas d’arrêt maladie ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (absences non rémunérées), l’acquisition mensuelle sera réduite de 0,04 jour par journée d’absence (soit 1,33 / 30 jours).

En revanche, si une maladie survient pendant une période au cours de laquelle était planifiée la prise de RTT, ce ou ces jours acquis seront restitués et pourront être posés à une autre date.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT selon les modalités et conditions fixées par le présent accord au prorata temporis de leur durée du travail.

Les salariés indirects en horaire de journée n’auront pas l’obligation d’exécuter la journée de solidarité.

La rémunération mensuelle forfaitaire est établie sur la base de la durée légale hebdomadaire soit 151 heures et 67 centièmes.

3.2 Prise des jours RTT

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de RTT à raison de 2 jours par mois maximum, sauf au cours des mois de Avril, Mai, Juillet et Août pendant lesquels, 1 jour de RTT maximum pourra être posé.

Seul un accord réciproque et préalable du salarié et de son responsable hiérarchique pour un autre mode de prise des jours RTT sera possible.

Les jours non pris à la fin de période de référence ne donneront lieu à aucune indemnisation ou report sur la période suivante.

De même, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, les jours non pris ne donneront lieu à aucune indemnisation et devront donc être pris avant la date de départ de l’entreprise.

Jours RTT à l'initiative du salarié :

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise ; Ce délai pourra exceptionnellement être réduit en accord avec le responsable hiérarchique.

  • Pour des raisons d'organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) RTT et ce, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Jours RTT à l'initiative de l'employeur,

Les salariés seront informés au moins 2 semaines à l'avance de la date sur laquelle porte le jour RTT. Le comité social et économique (CSE) sera informé préalablement de l’utilisation de jours RTT employeur.

3.3 Horaires de travail

La conception de l'horaire variable vise à concilier les exigences d'organisation de l'entreprise et du service du aux clients, avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre du règlement des horaires variables, ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles.

Les parties signataires conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s'accompagner de la prise en compte des contraintes de l'organisation de l'entreprise et des contraintes de l'activité.

Compte tenu du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et 36 minutes (37,60 h), l’horaire théorique effectif journalier est de 7 heures et 31 minutes (7,52 h) sur une semaine de 5 jours ouvrés.

Plages Mobiles :

Pendant ces périodes, chaque salarié peut fixer ses heures d’arrivée et de départ :

Le matin : entre 7h30 et 9h00

A la mi-journée : entre 11h30 et 14h00

L'après-midi : entre 16h00 et 18h30

Plages Fixes :

Pendant ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent :

Le matin : entre 9h00 et 11h30

L'après-midi : entre 14h00 et 16h00

La pause déjeuner est fixée à 45 minutes minimum.

Système de Débit/Crédit :

A condition de respecter les temps de présence obligatoire sur les plages fixes (soit 4h50 minimum par jour), il est possible de travailler au cours de la semaine, 1h30 de plus que la durée hebdomadaire effective théorique de 37h36 prévue (soit 39h06) ou 1h30 de moins (soit 36h06). L’objectif est ensuite d’utiliser les heures en crédit (soit 1h30 maximum) ou de régulariser les heures en débit (soit 1h30 maximum) afin de pouvoir bénéficier au quotidien d’une souplesse dans l’organisation du travail.

Au-delà de cette souplesse, les salariés conserveront la possibilité de solliciter des absences sur des plages fixes. Ces absences pourront être récupérées au cours de la semaine ou compensées par le compteur de Débit/Crédit ou le compteur de repos compensateur. Cette possibilité devra rester exceptionnelle et devra être autorisée par le responsable hiérarchique avant l’absence.

L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel.

Le dispositif d'horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec leur volume horaire contractuel, la répartition de celui-ci sur la semaine, et de la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

Article 4. Organisation du temps de travail des salariés directs en horaire journée

4.1 Temps de travail des salariés directs en horaire journée

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures sur 4,5 jours.

A ce temps de travail, s’ajoutent la pause déjeuner ainsi que les éventuels temps de pause supplémentaires au cours de la journée.

Cet horaire donne droit également à un jour de congé supplémentaire par an, dit « jour supplémentaire personnel journée ».

La période de référence s'entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l'année N+1.

Le jour de repos doit être pris par journée entière au plus tard avant le terme de la période de référence.

Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.

Les salariés directs en horaire de journée n’auront pas l’obligation d’exécuter la journée de solidarité.

La rémunération mensuelle forfaitaire est établie sur la base de la durée légale hebdomadaire soit 151 heures et 67 centièmes.

4.2 Horaires de travail

La conception de l'horaire variable vise à concilier les exigences d'organisation de l'entreprise et du service du aux clients, avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre du règlement des horaires variables, ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles.

Les parties signataires conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s'accompagner de la prise en compte des contraintes de l'organisation de l'entreprise et des contraintes de l'activité.

Compte tenu du temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, l’horaire théorique journalier est de 7 heures et 45 minutes (7,75 h) du lundi au jeudi et de 4 heures le vendredi matin.

Plages Mobiles :

Pendant ces périodes, chaque salarié peut fixer ses heures d’arrivée et de départ :

Le matin : entre 7h30 et 8h00

A la mi-journée : entre 11h30 et 13h00

L'après-midi : à partir de 16h00

Plages Fixes :

Pendant ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent :

Le matin : entre 8H00 et 11H30

L'après-midi : entre 13H00 et 16H00 (sauf le vendredi)

La pause déjeuner est fixée à 45 minutes minimum.

Le dispositif d'horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec leur volume horaire contractuel, la répartition de celui-ci sur la semaine, et de la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

Article 5. Organisation du temps de travail des salariés en horaire d’équipe 2*8

5.1 Temps de travail des salariés en horaire équipe 2*8

L'horaire hebdomadaire est de 35 heures de présence (35 h).

Cet horaire inclut un temps de pause déjeuner de 20 minutes par jour (0,33 h), ainsi qu’une pause de 10 minutes par jour (0,16 h), le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 32 heures et 30 minutes (32,50 h). Le temps de travail effectif journalier est de 6 heures et 30 minutes (6,50 h) sur une semaine de 5 jours ouvrés.

Les pauses ne sont acquises que pour un poste d’une durée minimum de 6 heures.

Les salariés qui le souhaitent pourront positionner 6 jours de congés sans solde (non fractionnables) sur une période annuelle. Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.

La période de référence s'entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l'année N+1.

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise ;

  • Pour des raisons d'organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de congés sans solde et ce, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Bien que le temps de travail effectif en équipe 2*8 soit inférieur à 35 heures, la rémunération mensuelle reste calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle forfaitaire est donc établie sur la base de la durée légale hebdomadaire soit : 35 heures × 52 semaines/12 mois = 151,666 heures, arrondie à 151 heures et 67 centièmes.

Cela revient donc à rémunérer les temps de pauses.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.

Dans la mesure où la durée collective du travail a été fixée à un niveau inférieur à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires ne se décomptent qu'à compter de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 32,50 h et jusqu'à 35 h ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

Les salariés en horaire d’équipe 2*8 auront l’obligation d’exécuter la journée de solidarité. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité seront fixées, en priorité, par un accord d'entreprise. A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement seront définies par l'employeur, après consultation du Comité Social et Economique.

5.2 Horaires de travail

Horaire en équipe de matin : 6H00 à 13H00

Horaire en équipe d’après-midi : 13H00 à 20H00

Les salariés concernés seront affectés à l’une des deux équipes 2*8 et alterneront successivement les horaires de matin et d’après-midi.

Article 6. Organisation du temps de travail des salariés en horaire de nuit

  1. Temps de travail des salariés en horaire équipe de nuit

Le travail accompli entre 20 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit, soit une période de travail de 10 heures consécutives.

Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue à l’alinéa précédent, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.

Il est donc limité aux postes pour lesquels il n’est pas possible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ou pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

L'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures de présence (35 h) calculé sur un cycle de 2 semaines soit 30 h en semaine 1 du lundi au mercredi et 40 h en semaine 2 du lundi au jeudi, à raison de 10 heures par poste.

Cet horaire inclut un temps de pause déjeuner de 30 minutes par poste (0,50 h), ainsi qu’une pause de 15 minutes par poste (0,25 h), le temps de travail effectif moyen hebdomadaire est donc de 32 heures et 22 minutes (32,37 h). Le temps de travail effectif moyen journalier est de 9 heures et 15 minutes (9,25 h) sur un cycle de 2 semaines.

Les pauses ne sont acquises que pour un poste d’une durée minimum de 6 heures.

Les salariés qui le souhaitent pourront positionner 4 jours de congés sans solde (non fractionnables) sur une période annuelle. Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos d’un congé supplémentaire de 1,5 nuits par année complète, à positionner à raison de 1 jour sur une année et de 2 jours l’année suivante.

La période de référence s'entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise ;

  • Pour des raisons d'organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de congés sans solde et les jours de congés supplémentaires et ce, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Bien que le temps de travail effectif en équipe nuit soit inférieur à 35 heures, la rémunération mensuelle reste calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle forfaitaire est donc établie sur la base de la durée légale hebdomadaire soit : 35 heures × 52 semaines/12 mois = 151,666 heures, arrondie à 151 heures et 67 centièmes.

Cela revient donc à rémunérer les temps de pauses.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies. Compte tenu de l’organisation du travail en cycle, les heures supplémentaires seront calculées en moyenne sur le cycle de 2 semaines.

Dans la mesure où la durée collective du travail a été fixée à un niveau inférieur à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires ne se décomptent qu'à compter de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 32,37 h et jusqu'à 35 h ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

Les salariés en horaire d’équipe nuit auront l’obligation d’exécuter la journée de solidarité. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité seront fixées, en priorité, par un accord d'entreprise. A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement seront définies par l'employeur, après consultation du Comité Social et Economique.

6.2 Horaires de travail

Horaire en équipe de nuit : 20H00 à 6H00 soit 10 heures par poste

sur un cycle de 2 semaines soit 30 h en semaine 1 du lundi au mercredi et

40 h en semaine 2 du lundi au jeudi.

Il sera constitué 2 équipes de nuit : l’une travaillant sur 3 postes et l’autre sur 4 postes au cours d’une même semaine.

Les salariés concernés seront affectés à l’une des deux équipes de nuit et alterneront successivement les horaires sur 3 postes et les horaires sur 4 postes.

Article 7. Conditions d’application des horaires et durées du travail en équipe 2*8 et en équipe nuit - Autres modalités d’organisation

  1. Conditions d’application des horaires et durées du travail en équipe 2*8 et en équipe nuit

Les salariés en horaire d’équipe 2*8 et d’équipe nuit s’engagent expressément à respecter les horaires et durée du travail tels que défini aux articles 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2, notamment les temps de pauses et les heures de prise et de départ des postes.

Des bilans semestriels seront réalisés et présentés en réunion du Comité Social et Economique.

Le non-respect des horaires et durées du travail constitue un manquement aux règles de discipline de l'entreprise. Les salariés concernés feront donc l’objet de sanctions disciplinaires.

Si plus de 3 salariés n’ont pas respecté les règles au cours d’un même trimestre et ont fait l’objet de sanctions disciplinaires, les parties en concluront que les horaires de travail ci-dessus définis sont difficilement applicables, notamment au regard du respect des temps de pause.

Les parties s’engagent alors à appliquer les modalités d’organisation du travail définies ci-après. Ces modalités seraient mises en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de la date d’information du Comité Social et Economique.

  1. Autres modalités d’organisation du temps de travail en équipe 2*8 et en équipe nuit

Equipe 2*8 :

Horaire en équipe de matin : 5H36 à 13H00

Horaire en équipe d’après-midi : 13H00 à 20H24

Les salariés concernés seront affectés à l’une des deux équipes 2*8 et alterneront successivement les horaires de matin et d’après-midi.

L'horaire hebdomadaire est de 37 heures de présence (37 h).

Cet horaire inclut un temps de pause déjeuner de 30 minutes par jour (0,50 h), ainsi qu’une pause de 15 minutes par jour (0,25 h), le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 33 heures et 15 minutes (33,25 h). Le temps de travail effectif journalier est de 6 heures et 39 minutes (6,65 h) sur une semaine de 5 jours ouvrés.

Les pauses ne sont acquises que pour un poste d’une durée minimum de 6 heures.

Equipe nuit :

Horaire en équipe de nuit : 20h24 à 5h36

Organisation du travail sur 4 postes du lundi au jeudi.

L'horaire hebdomadaire est de 36 heures et 48 minutes de présence (36,80 h).

Cet horaire inclut un temps de pause déjeuner de 30 minutes par jour (0,50 h), ainsi qu’une pause de 15 minutes par jour (0,25 h), le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 33 heures et 48 minutes (33,80 h). Le temps de travail effectif journalier est de 8 heures et 27 minutes (8,45 h) sur une semaine de 4 postes.

Les pauses ne sont acquises que pour un poste d’une durée minimum de 6 heures

Il est également convenu que suite à la mise en place de ces modalités d’organisation, les salariés en horaire d’équipe 2*8 et d’équipe nuit n’auront plus l’obligation d’exécuter la journée de solidarité.

Le montant de la prime d’équipe mensuelle brute 2*8 sera porté à 150 €.

Article 8. Organisation du temps de travail en forfait jour

  1. Personnel concerné

Cette organisation du travail permettra aux salariés concernés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Ce dispositif n'est applicable que s'il est conclu, avec chacun des salariés concernés, un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités prévues au présent accord.

8.2 Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement. Il peut varier chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il est calculé comme suit, pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés :

365 jours (hors années bissextiles) - (samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés de l'année civile tombant un jour ouvré) -25 jours de congés annuels payés- 218 jours de travail (plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail).

Le forfait annuel de 218 jours de travail inclut la journée de solidarité.

Les jours de repos forfait sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, il peut être proposé au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos attribués.

8.3 Modalités applicables aux jours de repos annuels

Par souci de commodité pratique, ces jours de repos sont dénommés « jours RTT ».

La période de référence de 12 mois est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

En cas d'absence au poste de travail, et quelle qu'en soit la nature et la cause, le salarié n'acquiert pas de jour de repos.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

Les journées et les demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence, en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La prise des jours RTT est définie en lien avec le supérieur hiérarchique. Les jours ou demi-jours de RTT seront pris autant que possible de manière régulière et échelonnée au cours de l'année.

Sauf nécessité impérieuse de service empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre pourra être imposé par la Direction sous un délai de prévenance de 8 jours.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Article 9. Disposition particulière pour les salariés à temps partiel suite à invalidité

Sous réserve d’une période minimum d’un an de travail à temps partiel suite à invalidité, les personnes concernées bénéficieront d’une demi-journée de congé supplémentaire par an sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

Cette demi-journée pourra être prise à raison d’une demi-journée par an ou d’une journée tous les 2 ans.

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l'avance, via la demande d'absence de l'outil de l'entreprise ;

  • Pour des raisons d'organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de congés sans solde et les jours de congés supplémentaires et ce, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle la demande d'absence est formulée dans l'outil.

Titre 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Toutefois, il ne s’appliquera qu’après la mise en service de l’outil de badgeage permettant le contrôle et la comptabilisation du temps de travail.

Cette mise en service devrait intervenir avant la fin du 1er semestre 2020.

Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

Article 11. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

- Une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci peut/peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été signé.

- A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord pourront demander la révision de l’accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou adhérentes ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Article 12. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute Organisation syndicale représentative non signataire ou adhérente de celui-ci.

Elle sera déposée conformément à l'article  L. 2231-6 du code du travail.

Article 13. Notification et formalités de dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE par le biais du portail TéléAccords, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon en un exemplaire. Ce dépôt sera effectué conformément à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Dijon, le 02/10/2019

En 5 exemplaires originaux

La Direction :

Les organisations syndicales :

Pour la CFDT :

Pour la CGT :

Pour la CFE/CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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