Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)

Cet avenant signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04521003201
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : PCD
Etablissement : 55206518700056 PCD

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au statut des salariés de Pacific création dans le cadre de leur intégration au sein de Parfums Christian Dior SA (2019-01-28) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PROTOCOLE D'ACCORD (2021-01-28) ACCORD NAO 2023 (2023-02-14) Avenant n°2 à l'accord du 27 juin 2016 relatif au Compte Epargne Temps (CET) (2023-02-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par, Directeur des Ressources Humaines et Affaires Sociales France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

  • Délégués syndicaux F.O. :

Régulièrement mandatés,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Un accord instaurant un compte épargne temps (CET) a été conclu au sein de la Société, le 27 juin 2016.

Aux termes de l’article 3-2 de l’accord initial intitulé « Plafonds d’alimentation », sont prévues le plafond annuel et plafond global d’alimentation du CET pour chaque collaborateur.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées le 13 janvier 2021, la Société et les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le plafond global d’alimentation du CET.

En conséquence, le plafond global d’alimentation du CET mentionné à l’article 3.2 de l’accord susvisé du 27 juin 2016 est modifié et remplacé par un nouveau plafond global fixé à l’article 1 ci-dessous du présent avenant.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité permettre le transfert des droits acquis en cas d’embauche dans une nouvelle entreprise. En conséquence, l’article 8 de l’accord du 27 juin 2016 est modifié et remplacé par l’article 2 ci-dessous du présent avenant.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

Article 1- PLAFOND GLOBAL D’ALIMENTATION DU CET

Le montant total pluriannuel ne pourra dépasser 100 jours (compteurs en jours) ou 800 heures (compteur en heures).

Les limites de cumul en jours et en heures ne peuvent s’additionner.

Article 2 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent dans le compte épargne temps. Cette indemnité a le caractère de salaire, est soumise aux charges sociales en vigueur et imposable.

En cas de mobilité au sein du ou plus généralement en cas d'embauche du salarié au sein d'une nouvelle entreprise, le salarié peut demander le transfert de l’intégralité de ses droits acquis à son compte épargne temps en accord avec les entreprises concernées sous réserve :

  • de formuler sa demande expresse auprès de l’administration du personnel de la Société au plus tard un mois avant la rupture de son contrat de travail ;

  • de fournir avec la demande, un justificatif de la société d’accueil confirmant l’existence d’un dispositif de CET.

Si ces conditions sont réunies, la Société procède à la conversion en argent du compte et verse sur facture à la société d'accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salaire à la date du départ et du nombre de jours/heures épargnés majoré des charges. La société d'accueil transformera le montant brut en jours de congés CET selon sa procédure spécifique.

A défaut, le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

Article 3 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions de l’accord instaurant le CET, autres que celles visées à l’article 1 du présent avenant, demeurent inchangées.

Article 4 - PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait en 6 exemplaires originaux à, le février 2021.


Pour les Organisations Syndicales Pour

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Sociales France

Syndicats Signatures
C.F.E. – C.G.C.
F.O.
C.F.D.T.

*

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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