Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)

Cet accord signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'évolution des primes, le système de primes, les primes de partage des profits, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T04523005667
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE :

La Société au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro , représentée par Monsieur XXX, XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la Société,

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

  • Délégués syndicaux F.O. :

Ci-après dénommées les organisations syndicales,

D’AUTRE PART,

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

La Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.) a été ouverte au sein de la Société au titre de l’année 2023 par une réunion en date du 8 novembre 2022.

Ont suivi trois réunions qui se sont tenues les 29 novembre 2022, 20 janvier et le 9 février 2023.

Ont participé à cette négociation les organisations syndicales suivantes : CFE/CGC – CFDT– FO.

Au cours de ces rencontres, les partenaires sociaux ont évoqué l’ensemble des thèmes relevant de la N.A.O, tels que visés par l’article L.2242-13 du Code du Travail, dont notamment les salaires effectifs dans l’entreprise de chacune des trois catégories de personnel.

Au terme de ces négociations, un accord est intervenu entre la Société et les organisations syndicales sur les rémunérations des ouvriers / employés, des techniciens / agents de maîtrise et des ingénieurs / cadres, ainsi que sur d'autres éléments de rémunération plus spécifiques.

Il est en conséquence convenu les mesures qui suivent :

ARTICLE 1 – Augmentations générales et augmentations individuelles

  1. – OUVRIERS / EMPLOYES

Le budget consacré aux augmentations des ouvriers / employés comprend :

  • une augmentation générale de 150 euros bruts mensuels (base temps plein) au 1er janvier 2023, dont 4,3% déjà versé sur la paie de janvier 2023, pour les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut (salaire de base temps plein) est inférieur ou égal à 2 500 euros ;

  • une augmentation générale de 6% sur le salaire de base mensuel brut au 1er janvier 2023 dont 4,3% déjà versé sur la paie de janvier 2023, pour les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut (salaire de base temps plein) est supérieur à 2 500 euros, pour tenir compte de leur expérience.

La Direction a répondu favorablement à la demande des Organisations Syndicales de donner ce montant d’augmentation en totalité en augmentation générale. Néanmoins, un travail sera réalisé, en lien avec managers et élus, pour améliorer les critères d’attribution des augmentations individuelles, qui pourraient être décidées pour l’année 2024 pour cette catégorie.

  1. –TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE

Le budget consacré aux augmentations des techniciens / agents de maîtrise comprend :

  • une augmentation générale de 5,5% sur le salaire de base mensuel brut au 1er janvier 2023 avec une augmentation générale minimale de 150 euros bruts mensuels (base temps plein) dont 4,3% déjà versée sur la paie de janvier 2023 ;

  • un budget d’augmentations individuelles de 0,5 % de la masse de la catégorie TAM applicable au 1er janvier 2023 rétroactivement.

    1. – INGENIEURS / CADRES

L’enveloppe consacrée aux augmentations des Ingénieurs/Cadres est de 6%, applicable au 1er janvier 2023 pour mise en paie en mars 2023, et ceci, dans le respect des modalités de l’accord d’entreprise sur les révisions salariales des cadres du 11 avril 2007, avec une garantie d’augmentation individuelle minimale de 3,5% pour les collaborateurs ayant atteint leurs objectifs même partiellement.

Cette enveloppe inclut les augmentations individuelles au mérite, les promotions et les repositionnements.

ARTICLE 2 – Autres mesures

2-1- PRIME VACANCES

La prime de vacances, versée aux ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise et à la population Ingénieurs et cadres ayant une rémunération annuelle fixe inférieure à 100 000 € (cent mille euros) bruts, est portée à 1 324 € (mille trois cent vingt -quatre euros) bruts au 1er juin de l’année en cours (base temps plein).

2-2- Prime d’equipe

La prime d’équipe est revalorisée à 125 euros bruts par mois (base temps plein) au 1er janvier 2023.

2-3- Primes diverses

Les primes suivantes, exprimées en brut, sont revalorisées du taux d’inflation constaté à fin décembre 2022 soit de 5,9%.

Libellé Prime Montant au 1/01/2023
Prime de samedi 79,43 €
Prime de samedi après-midi 105,9 €
Indem. rempl. chef équipe 11,32 €
Astreinte WE 159,65 €
Astreinte SAM-Jour férié-Pont 79,83 €
Astreinte Semaine 106,43 €
Astreinte WE 3J 239,49 €
Astreinte Jour 21,29 €
Prime Tuteur 211,8 €
Prime Formateur Référent 52,95 €
Prime consignation électrique 211,8 €

2-4- Prime Equipiers de seconde intervention

Afin de valoriser le rôle des pompiers internes, une prime annuelle d’un montant de 210 euros bruts forfaitaire est versée aux équipiers de seconde intervention actifs et ayant participé aux recyclages de l’année.

Cette prime sera versée sur la paie de mars 2023 à tous les collaborateurs équipiers de seconde intervention actifs en 2022.

2-5- Mutuelle

Afin de contribuer au maintien du pouvoir d’achat de ses collaborateurs, la Direction s’engage à réduire de 70% la quote- part Salarié du régime A dans le respect des dispositions légales en matière de contrat responsable.

La part Salarié au régime A sera ainsi portée de 7,12 € à 2 €/mois.

Un avenant spécifique sera proposé à signature après consultation du CSE Central en réunion extraordinaire fixée au 22 février prochain avant toute mise en œuvre.

2-6- Transport en commun et cumul exceptionnel avec le forfait mobilites durables

A titre exceptionnel et en application du régime dérogatoire instauré au titre de l’année 2023 par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, la prise en charge des frais de transports en commun :

  • est portée de 60% à 75% au 1er janvier 2023 ce, pour l’année 2023 ;

  • En 2023, cette participation pourra se cumuler avec une prise en charge des dépenses liés à l’achat d’un mode de transport visé par le forfait mobilités durables (vélo, vélo électrique, tricycle, trottinette électrique) ou d’accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes, etc.), en vue d’une utilisation pour les déplacements domicile-lieu de travail du collaborateur, dans la limite de 100 € pour 2023 et par salarié.

Le salarié doit fournir un justificatif de paiement de cet achat.

2-7- Indemnite de transport et cumul exceptionnel avec le forfait mobilites durables

A titre exceptionnel et en application du régime dérogatoire instauré au titre de l’année 2023 par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, la Direction souhaite promouvoir le recours aux modes de transport les plus respectueux de l’environnement, et s’engage à mettre en œuvre le dispositif du Forfait Mobilités Durables, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

C’est ainsi que la Direction a décidé de prendre en charge les dépenses liés à l’achat d’un mode de transport visé par le forfait mobilités durables (vélo, vélo électrique, tricycle, trottinette électrique) ou d’accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes, etc.), en vue d’une utilisation pour les déplacements domicile-lieu de travail du collaborateur, dans la limite de 200 € pour 2023 et par salarié.

Le salarié doit fournir un justificatif de paiement de cet achat.

Cette prise en charge peut exceptionnellement au titre de l’année 2023 se cumuler avec l’indemnité Transport versée au collaborateur utilisant son véhicule personnel pour son trajet Domicile-Lieu de travail aller-retour et pour tout jour travaillé sur site.

2-8- Mesures Restauration

Pour les salariés bénéficiaires de titres-restaurant, la valeur libératoire passe de 10 euros à 11 euros, applicable pour la commande de mars 2023, avec une prise en charge de la Société XXX passant de 5,50 euros à 6,50 euros dans les limites maximales fixées par la loi, soit une augmentation de 18 %, et sans augmentation de la part du collaborateur restant à 4,50 euros.

En cohérence, la prime de panier de nuit versées aux personnes travaillant en équipe de nuit et ne pouvant bénéficier, à ces horaires, du restaurant d’entreprise, augmentera dans les mêmes proportion (18 %) pour être portée à 15,25 € brut/nuit.

Par ailleurs, la Direction s’engage à prendre en charge les augmentations tarifaires de 2023, pour que les collaborateurs qui déjeunent aux restaurants d’entreprise ne soient pas impactés par la hausse des prix des biens de consommation alimentaires.

2-9- Abondement Plan d’epargne d’entreprise (PEE)

L’abondement de XX sur les versements au PEE est réévalué comme suit à compter du dépôt de l’accord auprès de l’administration :

Tranches du montant annuel cumulé (versements volontaires et versements issus de l’intéressement et/ou de la participation)

Pourcentage d’abondement

Abondement brut versé par XX

De 0 € à 400 €

300% (vs. 225%)

1200 € (vs. 900 €)

De 401 € à 800 €

82,70% (vs. 70%)

330 € (vs. 280 €)

De 801 € à 1600 €

25%

200 €

Au-delà de 1600 €

-

Abondement brut total maxi

1730 € (vs. 1380 €)

Un avenant est proposé parallèlement à signature afin de pérenniser cette mesure.

2-10- Cheques Cesu

Dans le cadre des mesures en matière de parentalité, la Direction a proposé d’élargir le bénéfice des chèques CESU aux parents d’enfants de moins de 12 ans, que ces derniers bénéficient ou pas d’une place en crèche via XXX.

Par ailleurs, les chèques CESU destinés à préfinancer des activités de garde d’enfant (crèches, haltes-garderies, garderies périscolaires, assistants maternels, accueils en centre aéré ou centre de loisirs, activités de garde d’enfant à domicile) sont désormais ouverts au soutien scolaire.

Ce dispositif s’appréciant par enfant, les parents tous deux employés par XX, d’un même enfant entrant dans le champ du bénéfice du CESU préfinancé devront désigner d’un commun accord celui d’entre eux qui bénéficiera de l’avantage.

2-11-Augmentation du plafond global du cet

Le plafond global pluriannuel d’alimentation du compte épargne temps (CET) est augmenté, à compter de l’année 2023, dans les proportions suivantes :

  • 120 jours (compteurs en jours)

  • ou 960 heures (compteur en heures).

Les limites de cumul en jours et en heures ne peuvent s’additionner.

Un avenant est proposé parallèlement à signature afin de pérenniser cette augmentation.

2-12-Mesures spécifiques 2023 jrtt oetam et jours de repos cadres

En application des dispositions issues de la loi de finance rectificative du 16 août 2022, la Direction a accepté, à titre exceptionnel, que les JRTT non pris en 2022 à la demande des OETAM puissent être monétisés avec une majoration de 25 % pour les collaborateurs à temps plein, de 10% pour les collaborateurs à temps partiel.

En application des dispositions légales, la Direction a accepté, à titre exceptionnel, que les jours de repos non pris en 2022 à la demande des Ingénieurs/Cadres puissent être monétisés avec une majoration exceptionnelle de 25%.

Les demandes de rachat formulées par les collaborateurs seront traitées dans la paie de février 2023.

2-13- Bonus pour les tam

Les TAM dont le contrat de travail ne comporte pas de bonus contractuel à fin décembre 2022, et qui encadrent une équipe (encadrement de cinq CDI minimum) bénéficieront d’un bonus cible à hauteur de 5% minimum au 1er janvier 2023, payable en 2024.

Ce bonus contractuel annuel sera fonction du contexte économique où se situe l’entreprise, des résultats de la Société et/ou de la réalisation annuelle des objectifs de l’intéressé.

La période de référence pour l’évaluation de la performance est l’année civile (1er janvier- 31 décembre).

Ce bonus sera versé au collaborateur à la condition d’être présent à la date de versement du bonus.

2-14- Bonus pour les ingenieurs et cadres

Les ingénieurs/cadres âgés d’au moins 30 ans et plus avec 3 ans d’ancienneté groupe minimale dont le contrat de travail ne comporte pas de bonus contractuel à fin décembre 2022, bénéficieront d’un bonus cible à hauteur de 5% minimum au 1er janvier 2023, payable en 2024.

Ce bonus contractuel annuel sera fonction du contexte économique où se situe l’entreprise, des résultats de la Société et/ou de la réalisation annuelle des objectifs de l’intéressé.

La période de référence pour l’évaluation de la performance est l’année civile (1er janvier- 31 décembre).

Ce bonus sera versé au collaborateur à la condition d’être présent à la date de versement du bonus.

ARTICLE 3 – Clause de revoyure

Les Parties sont convenues d’ouvrir des discussions au cours de l’année 2023 dans l’hypothèse où le taux INSEE IPC atteindrait a minima 6,9% sur trois mois en 2023 sur une période de six mois.

NB : Ce taux de 6,9% correspond au taux INSEE (IPC au 31 décembre 2022 soit 5,9%) auquel s’ajoute un point.

Dans cette hypothèse, les parties conviennent d’ouvrir des discussions dans les deux mois pour examiner les éventuelles mesures pouvant être mises en œuvre en vue de contribuer à sécuriser le pouvoir d’achat des collaborateurs de XX.

Un point sera réalisé avec les partenaires sociaux début juillet et début octobre 2023.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée

L’ensemble des mesures s’appliquera aux collaborateurs présents au 31 décembre 2022 et encore inscrits aux effectifs à la date de signature.

Cet accord à durée déterminée concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 – Dépôt

Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à XXX, en 6 exemplaires originaux, le février 2023.

Pour les Organisations Syndicales Pour XXX

XXX

Syndicats

Signatures

C.F.E. – C.G.C.

C.F.D.T.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com