Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours sur l'année" chez SPIREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIREL et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004712
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPIREL
Etablissement : 55207082300026 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

Accord collectif relatif

au forfait annuel en jours sur l’année

Entre, d’une part :

La Société Spirel

dont le siège est situé Z.A de Saint Firmin

60500 VINEUIL ST FIRMIN

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 552 070 823

Représentée par Madame XXX

En sa qualité de Présidente

et, d’autre part,

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

Désignées ensemble comme « les parties »

PRÉAMBULE

La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent accord définissent comme suivent les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours.

La société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de la Chimie.

Ces dernières années, l’entreprise emploie plusieurs salariés qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction et auxquels il est très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.

Il a donc été envisagé la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année à destination de ces salariés afin de leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

Les dispositions actuelles de la Convention Collective applicable relatives aux conventions de forfaits jours sont insuffisantes au regard des exigences jurisprudentielles et légales en la matière.

Aussi, la société a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a donc engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de la carence aux dernières élections, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

« Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 20 Juillet 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 5 Septembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés concernés

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernées les catégories de salariés suivantes : L’ensemble des cadres de l’entreprise ayant une fonction d’encadrement.

Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite par voie de contrat ou d’avenant. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :

- la catégorie professionnelle du salarié ;

- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

- la rémunération du salarié.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le forfait en jours comprend 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets. La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

Article 5 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

- le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;

- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée en concertation avec sa hiérarchie. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées et prendre ses jours de repos avant la fin de la période de référence étant précisé que les jours de repos ne pourront être reportés à l’issue de ladite période. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Article 6 – Renonciation à des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 223 jours par an. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées.

Sous réserve néanmoins de respecter :

  • Un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;

  • Un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;

  • Une durée et une amplitude de travail raisonnables.

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours déclarent :

  • La date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;

  • S’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Article 8 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur

L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les ans sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien.

Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange.

Le contenu de cet échange est formalisé par écrit.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.

Ce droit s’exercera selon les modalités définies dans la Charte portant sur le droit à la déconnexion élaborée par l’employeur en date du 20 Juillet 2022 annexée au présent accord.

Article 10 – Dispositif d’alerte

Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens.

Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 8 du présent accord.

Article 11 – Rémunération des salariés

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence. Le salarié bénéficiera des contreparties applicables, si elles existent, conformément aux dispositions légales, conventionnelles en vigueur et/ou contractuelles, en fonction du motif de l’absence.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée annuelle sera calculée prorata temporis.

Article 12 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société XX situés sur le territoire français.

Article 13 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de COMPIEGNE.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

La société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Article 15 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Cet accord comporte 5 pages paraphées par les parties.

Fait en deux exemplaires originaux

A VINEUIL ST FIRMIN, le 05/09/2022

Madame XXXX

Président Pour les salariés (voir liste jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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