Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès"" chez UNISYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNISYS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09220015623
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNISYS FRANCE
Etablissement : 55207633301192 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

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ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

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ENTRE

La société UNISYS FRANCE SAS, dont le siège social est situé : Tour Nova, 71 boulevard National à La Garenne-Colombes (92250), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 552 076 333, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société Unisys 

d'une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC,
    Représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

    • L’organisation syndicale UGICT-CGT,
      Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

- L’organisation syndicale Solidaires Informatique,
Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Ci-après désignées conjointement nommés « Les parties signataires ».

Table des matières

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES 3

2.1 Caractères collectifs du régime 3

2.2 Salariés en suspension du contrat de travail 3

2.2.1 Cas des suspensions du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 3

2.2.2 Cas des suspensions du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 3

2.3 Portabilité 4

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU PRESENT REGIME 4

ARTICLE 4 : PRESTATIONS 4

ARTICLE 5 : COTISATIONS 5

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations 5

5.1.1 Base de garanties du régime obligatoire 5

5.1.2 Taux de cotisation 5

5.1.3 Taux de cotisation pour le régime facultatif 6

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation 8

ARTICLE 6 : INFORMATION INDIVIDUELLE 9

ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION 9

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE 10

ANNEXE 12

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale dont bénéficie le personnel de la société Unisys France en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis le 1er janvier 2016.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalité d’application défini par ledit contrat d’assurance.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 Caractères collectifs du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

2.2 Salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1 Cas des suspensions du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés est maintenue quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

2.2.2 Cas des suspensions du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

2.3 Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (sans pouvoir excéder douze mois). Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues par l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU PRESENT REGIME

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et devront remplir toute formalité d’adhésion et de déclaration requise par ledit contrat.

Il est rappelé que le caractère obligatoire des garanties permet d’obtenir une solidarité entre les catégories de salariés et permet d’assurer une meilleure tarification des risques.

Le collaborateur a également la faculté d’adhérer à un régime facultatif moyennant une cotisation supplémentaire à sa charge exclusive.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Lors du changement d’organisme assureur, l'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par l’ancien organisme dont le contrat a été résilié ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

5.1.1 Base de garanties du régime obligatoire

Le salaire pris en considération pour le calcul des prestations et cotisations est le salaire annuel brut (tranches A, B et C).

Les commissions (c’est-à-dire les rémunérations variables des populations commerciales) n’entrent pas dans l’assiette des prestations et des cotisations.

5.1.2 Taux de cotisation

Les cotisations ci-dessous définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part employeur – tranche A  : 89.7%

  • Part employeur – tranche B  : 66.7%

  • Part employeur – tranche C  : 42.2%

  • Part salarié – tranche A  : 10.3%

  • Part salarié  – tranche B  : 33.3%

  • Part salarié  – tranche C  : 57.8%

A titre d’information, le taux de cotisation est réparti entre part salarié et employeur selon les modalités ci-dessous à partir du 01 janvier 2020 :

Part salarié Part employeur Montant de la cotisation
Taux Tranche A 10.3 % 89.7 % 0.97 %
Taux Tranche B 33.3 % 66.7 % 1.35 %
Taux Tranche C 57.8 % 42.2 % 1.35 %

Le PMSS est de 3 428 euros en 2020.

La Tranche A est la partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La Tranche B est la partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La Tranche C est la partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces taux sont applicables pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

Exemples pour 2020 :

Un collaborateur perçoit un salaire contrat brut de 2 000 euros par mois. Sa cotisation sera de 2 euros.

Tranche A (répartition salarié x montant de la cotisation x 2000 euros, soit 10,3 % x 0,97 % = 0,10 % x 2 000 = 2 euros).

Un collaborateur perçoit un salaire contrat brut de 4 000 euros par mois, sa cotisation sera de 6.90 euros.

Taux Tranche A : 10,3 % x 0,97 % = 0,10 % x 3 428 = 3,428 euros

Taux Tranche B : 33,3 % x 1,35 % = 0,45 % x (4 000 – 3 428) = 2,57 euros

5.1.3 Taux de cotisation pour le régime facultatif

En cas d’adhésion par le collaborateur au régime facultatif, la cotisation sera entièrement payée par le collaborateur en fonction du régime choisi et de son âge.

Pour le risque décès, la cotisation est basée sur le PMSS.

Pour le risque Incapacité/Invalidité, la cotisation est basée sur le salaire total brut (salaire contrat + variables) plafonnée à 8 fois le PMSS.

      2020
Age Risque   Taux en % PMSS Taux en % SAB
Moins de 30 ans DECES Classe 1 0,15%  
Classe 2 0,30%
Classe 3 0,47%
INC/INV EDP   0,114%
De 30 à 34 ans DECES Classe 1 0,20%  
Classe 2 0,39%
Classe 3 0,59%
INC/INV EDP   0,114%
De 35 à 39 ans DECES Classe 1 0,31%  
Classe 2 0,63%
Classe 3 0,94%
INC/INV EDP   0,114%
De 40 à 44 ans DECES Classe 1 0,53%  
Classe 2 1,07%
Classe 3 1,61%
INC/INV EDP   0,114%
De 45 à 49 ans DECES Classe 1 0,81%  
Classe 2 1,62%
Classe 3 2,43%
INC/INV EDP   0,114%
De 50 à 54 ans DECES Classe 1 1,27%  
Classe 2 2,54%
Classe 3 3,82%
INC/INV EDP   0,114%
De 55 à 59 ans DECES Classe 1 1,82%  
Classe 2 3,65%
Classe 3 5,47%
INC/INV EDP   0,114%
De 60 à 64 ans DECES Classe 1 2,81%  
Classe 2 5,62%
Classe 3 8,43%
INC/INV EDP   0,114%

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles prévues dans la présente décision.

ARTICLE 6 : INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment l’accord signé le 17 décembre 2020.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier sous la forme d’un avenant.

Les organisations Syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution dans les conditions de l’article L. 2261-10.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE 11 boulevard des bouvets 92000 Nanterre) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes (2 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel d’Unisys et sur l’Intranet.

 

 

A La Garenne-Colombes, le 19 décembre 2019

 

 

Fait en 6 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société UNISYS France

M. , Directeur des Ressources Humaines

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
    Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale UGICT-CGT,
Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

- Pour l’organisation syndicale Solidaires Informatique,
Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

ANNEXE

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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