Accord d'entreprise "« ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL » DE L’UNIE" chez EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EDF - ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09319001696
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE FRANCE
Etablissement : 55208131779459

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

« accord sur le temps de travail » de l’UNIE

Etablissement d’EDF S.A.

Sommaire

Préambule 2

Dispositions communes 3

Dispositions finales 7

Préambule

L’Unité d’Ingénierie d’Exploitation (UNIE) a été créée en janvier 2007 avec pour objectif de doter la DPN d’une Unité d’Ingénierie à part entière, au service des sites et de la Direction du Parc.

La finalité recherchée par cet accord est de s’adapter aux spécificités de l’unité, de répondre à ses besoins, et de prendre en compte, au mieux, les aspirations individuelles des salariés en matière de temps de travail.

Les dispositions de l’accord d’entreprise EDF et Gaz de France du 25 janvier 1999, et l’accord catégoriel portant sur l’organisation du temps de travail des cadres du 22 février 2016 d’EDF SA ont servi de base au présent accord.

Pour autant, les dispositions définies dans le présent accord ne concernent que les salariés dont le temps de travail est régi par l’accord de 1999.

Les modalités relatives à l’alimentation et à l’utilisation du CET sont définies dans l’accord « EDF SA – Accord Compte Épargne temps » du 2 avril 2008 et ses avenants.

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Suite aux précédents accords temps de travail locaux, les Organisations Syndicales de l’UNIE conviennent de signer un nouvel accord à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019

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Dispositions communes

Article 1 – Organisation du temps de travail

Le temps de travail à l’UNIE est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

A leur demande et après accord du management, les salariés peuvent adapter leurs horaires de travail (heure d’arrivée, heure de départ) en respectant :

  • Une prise de travail le matin à 8h30 et pouvant, si l’agent le souhaite et si les exigences du service le permettent, être entre 7h30 et 9h00,

  • Une pause méridienne de 35 minutes a minima et pouvant être de 1h, 1h15, 1h30 ; cette pause est prise entre 11h30 et 14h,

  • Une durée journalière de travail de 7 heures ou 8 heures suivant l’aménagement retenu,

  • Un équilibre entre le temps de travail du matin et de l’après-midi.

Chaque salarié de l’UNIE est soumis à un horaire fixe et déterminé avec le management en ce qui concerne l’horaire d’arrivée et de départ.

Le manager veille à ce que l’ensemble des horaires et des jours non travaillés ne perturbent pas le bon fonctionnement du service.

Les « célibataires géographiques » peuvent adapter leurs horaires hebdomadaires de travail pour tenir compte des temps de trajet et réduire la durée de travail de leur première et de leur dernière journée de la semaine.

1.1 – Aménagement du temps de travail à 35 h

Les salariés à 35 heures disposent des options suivantes :

  • 35 heures / semaine sur la base de 5 jours de 7 heures.

  • 35 heures / semaine sur la base de 4 jours de 8 heures et une demi-journée de 3 heures,

  • 35 heures sur un cycle de 8 semaines : 4 semaines de 4 jours (de 8h) et 4 semaines de 5 jours (de 8h) à répartir en concertation entre manager et salarié. Sur ces 8 semaines, une journée non travaillée supplémentaire est prise au choix du salarié en accord avec son manager.

  • Aménagement Individuel du Temps de Travail des Cadres : Les salariés du collège cadre ne souhaitant pas s’inscrire dans le dispositif d’aménagement collectif du temps de travail à 35 heures peuvent bénéficier de l’aménagement individuel de leur temps de travail. Cet aménagement individuel du temps de travail s’effectue sur l’année calendaire. A ce titre, la journée de travail est de 8 heures du lundi au vendredi.

Ces salariés bénéficient de 260 heures de RTT à prendre sur l’année (Code 15 dans PGI-GTA).

Les salariés relevant du collège Exécution ou du collège Maitrise peuvent bénéficier de cet aménagement individuel de leur temps de travail, en accord avec leur hiérarchie.

1.2 - Forfait jour

Nota : L’accord catégoriel portant sur l’organisation du temps de travail des cadres du 22 février 2016 d’EDF SA, s’applique à tous les cadres de l’UNIE ayant signé une convention forfait jours.

1.3 – Aménagement du temps de travail à 32 h en réduction collective

Les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail à 32 heures en réduction collective, telles que prévues par l’accord du 25 janvier 1999, ne sont plus réunies à l’UNIE.

Toutefois, si elles devaient être à nouveau réunies, la mise en œuvre de cet aménagement pourra être intégrée par voie d’avenant, tel que prévu par l’accord de 1999.

Les salariés actuellement à 32 heures en réduction collective (RCTT) conservent cet aménagement du temps de travail à titre individuel à l’UNIE. Ils perçoivent une prime d’Aide à la Réduction du Temps de Travail équivalente à 2/35ème du salaire mensuel temps plein (soit une rémunération de 97,1% du salaire mensuel temps plein).

Cette aide est calculée par référence au coefficient (NR, échelon) du salarié. Dans tous les cas, le coefficient ne peut être inférieur à celui du NR 100 échelon 4.

Les salariés en RCTT peuvent continuer à cotiser pour leur retraite sur un équivalent temps plein (35 heures) dans le cadre des limites fixées dans l’entreprise.

1.4 – Aménagement du temps de travail à temps choisi

Le temps choisi est la possibilité pour tout salarié soumis à l’accord de 1999, quel que soit son collège d’appartenance, d’opter individuellement pour une durée du travail inférieure ou égale à 32 heures hebdomadaires, dans la limite de 24 heures hebdomadaires (sauf cas dérogatoires jusqu'à 17h30 prévus dans la loi du 14 juin 2013).

La demande de temps choisi doit être déposée par le salarié auprès de l’entreprise au moins un mois avant le premier jour non travaillé souhaité. Elle est contractualisée par écrit dans une convention de temps choisi.

Les modalités de répartition des jours, des heures travaillées et l’amplitude résultent d’un accord avec le manager qui doit prendre en compte à la fois les contraintes de l’organisation du travail au sein de l’équipe et les aspirations individuelles du salarié. En dernier ressort, c’est le manager qui assure l’arbitrage.

Cette modalité est ouverte sous réserve d’un engagement de 3 ans du salarié. La convention de temps choisi précise également la répartition du temps de travail.

Une période d’essai maximale de 3 mois est possible.

Toutes les personnes en temps choisi peuvent continuer à cotiser pour leur retraite sur un équivalent temps plein (35 heures) dans le cadre des limites fixées dans l’entreprise.

Les salariés à 32 heures disposent des deux options suivantes :

  • 32 heures chaque semaine : le salarié effectue 32 heures sur 4 jours de 8h et bénéficie d’un jour non travaillé fixe chaque semaine.

  • 32 heures sur cycle de 5 semaines : le salarié effectue sur 5 semaines, 20 jours de 8 heures et dispose de 5 jours de récupération.

Dans le cadre du « temps choisi », les salariés qui s’engagent à travailler trois ans à 32 heures ou moins perçoivent une prime d’Aide à la Réduction du Temps de Travail équivalente à 1/35ème du salaire mensuel « temps plein » (soit pour 32 heures, une rémunération de 94,3% du salaire mensuel « temps plein »). Cette prime est portée à 1,5/35ème si le temps choisi est inférieur ou égal à 28 heures.

Cette prime est calculée par référence au coefficient (NR, échelon) du salarié. Dans tous les cas, le coefficient ne peut être inférieur à celui du NR 100 échelon 4.

Article 2 – Dispositions particulières

2.1 - Disponibilité

Les salariés du collège cadre régis par l’accord de 1999 bénéficient d’une attribution de jours de disponibilité (JDD) en compensation des dépassements horaires dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Entreprise.

2.2 - Récupération ou Jour Exceptionnellement Travaillé (JET)

Le salarié ayant choisi un cycle avec un jour fixe de repos, et qui travaille exceptionnellement un jour de repos, à sa demande ou à celle de son manager, bénéficie d’un droit à récupération.

Pour répondre aux besoins de service et/ou aux attentes du salarié, 12 JET annuels maximum sont prévus dont 6 à la demande du management et 6 à la demande du salarié. Dans ce dernier cas, le JET doit être demandé en respectant un préavis de 3 jours calendaires.

Le JET demandé par le management est abondé en temps à 50%. Il est soit récupéré soit payé.

2.3 - Jours fériés

La coïncidence entre un jour férié et un jour de repos fixe (JNT) n’ouvre pas droit à récupération, à l’exception des jours définis dans les textes en vigueur.

Pour les salariés intégrés à un dispositif de réduction collective du temps de travail (RCTT), si un jour de repos coïncide avec un jour férié, il doit y avoir récupération.

Dispositions finales

Article 3 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UNIE, à l’exception des cadres signataires d’une convention de forfait jours.

Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 – Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 7 - Dépôt et affichage

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction de l’UNIE, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2018

  • Pour l’UNIE, Établissement d’EDF SA :

  • Pour les Organisations Syndicales

CFDT CFE-CGC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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