Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTEAUX 1er JANVIER 2018." chez APTAR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APTAR FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFTC le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : A02718001896
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : APTAR FRANCE SAS
Etablissement : 55208173900047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE " Remboursement des frais de santé". (2017-12-27) lA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 (2018-11-14) Un Avenant à l'Accord Collectif aux Régime de Remboursement des Frais de Santé (Contrat socle dits "responsable" et contrat "sur-complémentaire") du 15 décembre 2020 (2022-06-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société APTAR FRANCE SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B552081739, dont le siège social est situé Route du Prieuré – BP 21, 27110 Le Neubourg, FRANCE

Représentée par Madame [non visible], Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « l’Entreprise » ou « la Société »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées respectivement par :

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFDT

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CGT

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFTC

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFE-CGC

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central UNSA

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CGT-FO

D’autre part,

Désignées ensemble par « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Les Parties réaffirment leur attachement aux objectifs visés par l’ « accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé » signé le 06 janvier 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2012, ainsi qu’aux principes que celui-ci contient.

Les Parties doivent par ailleurs prendre acte des évolutions législatives intervenues depuis le 1er janvier 2012 qui ont affecté les garanties complémentaires de remboursement de frais de santé instituées dans les entreprises au profit des salariés.

Notamment, les Parties :

  • constatent que l’entrée en vigueur de la généralisation des garanties frais de santé (Code de la Sécurité Sociale, article L. 911-7) n’affecte pas sensiblement la situation existante, l’accord du 06 janvier 2012 prévoyant déjà, d’une part, la couverture de l’ensemble des salariés et, d’autre part, une prise en charge par l’employeur supérieure à 50% du coût total de la couverture, mais notent que certains ajustements, afférents notamment aux dispenses d’affiliation, ont été rendus nécessaires à la suite de la publication du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015.

  • entendent traduire, au sein de l’Entreprise, les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale et celles du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 afférentes aux « contrats responsables ».

Article 1 – Objet du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’objet du présent accord est de réviser le régime complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé mis en place au sein de la Société afin de permettre aux salariés définis à l’article 2 ci-dessous, de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime général de la Sécurité Sociale.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Bénéficiaires 

Le régime institué par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou de l’ancienneté.

Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.

Les garanties souscrites par l’Entreprise en application du présent accord couvrent également les ayants droit des salariés, tels que définis dans l’adhésion de l’Entreprise à l’organisme assureur.

2.2. Adhésion obligatoire 

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit au régime institué par le présent accord est obligatoire et ce, afin d’obtenir une meilleure mutualisation des risques et permettre un meilleur équilibre du régime.

2.2.1 Dispenses d’adhésion applicables de plein droit

En application des dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :

  1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 : la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche : la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

En outre, en application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

En application de l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale, les demandes de dispense d’affiliation susmentionnées doivent être formulées par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction :

  • au moment de l’embauche,

ou, si elles sont postérieures à l’embauche :

  • à la date de mise en place des garanties,

  • à la date à laquelle prend effet la couverture du salarié au titre de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou de l’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé),

  • à la date de sa couverture par un autre régime obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit.

2.2.2 Dispenses d’adhésion autorisées par la Société

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, qui ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle, chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion en couple, seul un des deux membres du couple adhère en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit. Il est entendu que les salariés en couple sont soit mariés, soit pacsés, soit en situation de concubinage déclaré, et qu’ils sont domiciliés à la même adresse.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Pour pouvoir bénéficier de ces cas de dérogation, les salariés concernés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet accompagné des justificatifs requis, au plus tard le 15 du mois à partir duquel ils souhaitent se désengager.

Concernant les salariés mentionnés au point 2, la production des justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

Si ces dispenses d’adhésion venaient à générer des économies sur les cotisations brutes patronales au titre de l’année 2018, celles-ci feront alors l’objet d’une réaffectation partielle ou totale en 2019 au titre de la santé, à condition que la situation économique de l’Entreprise le permette.

Article 3 – Garanties

3.1. Définition des garanties

Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 5 du présent accord.

L’Entreprise n’est pas débitrice des obligations de prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les garanties convenues avec l’organisme assureur sont insérées à l’annexe I du présent accord.

3.2. Conformité des garanties au « panier de soins » et au « contrat responsable »

Les garanties souscrites sont conformes au « panier de soins » défini en application de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale et au « contrat responsable » défini en application de l’article L. 871-1 du même Code.

3.3. Évolution des garanties

L’évolution des garanties est décidée par les Parties et mise en œuvre par l’organisme assureur.

Si l’organisme assureur venait à modifier unilatéralement les garanties :

  • l’Entreprise, dès qu’elle en est informée, procède, conformément à l’article 9.2. du présent accord, à l’information du Comité Central d’Entreprise ;

  • les Parties sont libres, notamment si les évolutions décidées ne résultent pas de modifications légales affectant le « panier de soins » et le « contrat responsable », de résilier le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 5.2. du présent accord.

Dans le cas d’une modification unilatérale des garanties par l’organisme assureur, celui-ci devra alors respecter un délai de prévenance de 2 mois minimum.

3.4. Dispositions spécifiques à la prise en charge des fauteuils roulants

Par exception à l’article 3.1 du présent accord, l’Entreprise s’engage directement (hors l’intervention de l’organisme assureur) pour le financement des fauteuils roulants à consacrer une enveloppe globale de 30 000 euros par an dont l’utilisation est limitée à 10 000 euros par salarié sur une période de quatre ans. Le reliquat non utilisé n’est pas reportable.

Article 4 – Fonds social

Il a été constitué, outre les garanties visées à l’article 3, un fonds social, au profit des bénéficiaires du régime frais de santé.

Le fonds social est géré directement (hors l’organisme assureur) au sein de l’Entreprise.

4.1. Dotation du fonds social

Le budget annuel attribué est fixé à un montant minimum de 15 000 euros. Le reliquat non utilisé n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

4.2. Commission fonds social

Une commission fonds social est constituée et détermine les conditions de l’attribution des fonds.

Elle est composée des membres suivants :

  • Le secrétaire du Comité Central d’Entreprise,

  • 1 représentant du personnel par établissement désigné par chaque comité d’établissement,

  • 1 représentant de la direction des ressources humaines,

  • 1 spécialiste externe à l’Entreprise.

Article 5 – Désignation de l’organisme assureur

5.1. Choix de l’organisme assureur

Après réexamen du choix de l’organisme assureur, les Parties ont décidé de confier à nouveau la gestion du régime de garanties de remboursement de frais de santé à Humanis.

Les coordonnées de l’organisme assureur figurent à l’annexe II du présent accord.

5.2. Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

À cet effet, les Parties se réuniront six mois avant l’échéance du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ce délai de réexamen ne fait pas obstacle à la modification, la résiliation ou au non renouvellement du contrat de garanties de remboursement de frais de santé. Ces décisions sont prises par la conclusion d’un avenant au présent accord. Sont alors applicables, pour la souscription des nouvelles garanties, les dispositions de l’alinéa suivant.

En cas de résiliation du contrat de garanties de remboursement des frais de santé à l’initiative de l’organisme assureur, l’Entreprise, en accord avec les Délégués Syndicaux Centraux, prend toute mesure urgente propre à maintenir aux salariés des garanties identiques à celles du contrat résilié (y compris souscription d’un nouveau contrat). Elle initie, dans le même temps, l’adaptation du présent accord et, notamment, du présent article.

Article 6 – Financement

6.1. Montant des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties de remboursement des frais de santé pour le salarié et ses ayants droits seront prises en charge pour partie par l’employeur et pour partie par chaque salarié.

Les Parties conviennent que la prise en charge des cotisations est répartie de la manière suivante :

  • 68% à charge pour l’employeur,

  • 32% à charge pour le salarié.

Les cotisations des salariés sont précomptées sur leur salaire mensuel ; une mention sur le bulletin de paye est prévue à cet effet.

En conséquence :

Pour les années 2018 et suivantes, sous réserve de l’absence de revalorisation de la cotisation par l’organisme assureur et/ou de la répartition employeur / salarié, la cotisation au régime sera égale à 130.10 euros TTC répartie de la manière suivante :

  • 88.47 euros pour l’employeur,

  • 41.63 euros pour le salarié.

6.2. Évolution des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer, à l’initiative de l’organisme assureur, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice « Consommation Médicale Totale » (CMT) publiée dans le rapport annuel des Comptes Nationaux de la Santé.

Les cotisations peuvent évoluer également en fonction des résultats des comptes techniques de l’année précédente, tels que définis à l’article 10.1.du présent accord.

Outre les évolutions définies ci-dessus, les cotisations peuvent être modifiées en raison de l’évolution de la législation ou de la règlementation applicable en matière de Sécurité Sociale ou aux organismes assureurs.

 

Les Parties demeurent toutefois libres de résilier le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 5.2. du présent accord.

 

Augmentations et diminutions de cotisations sont appliquées à l’employeur et au salarié selon la clef de répartition définies à l’article 6.1.

 

6.3. Composition de la cotisation

La cotisation, telle que définie au présent article, intègre :

  • les taxes obligatoires applicables aux contrats d’assurance, qui sont à 13,27 % au 1er janvier 2018 ;

  • les frais de gestion, qui sont à 7,55 % au 1er janvier 2018, répartis en :

    • 2 % pour l’assureur

    • 5,55 % pour le gestionnaire

A compter de l’année 2019, les frais de gestion versés au gestionnaire seront exprimés en valeur absolue par famille. Dans ce cadre, ces frais ne pourront pas être supérieurs au calcul des frais de gestion de l’année 2018, en valeur absolue par famille et par an.

Article 7 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail et de départ à la retraite

7.1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, sous réserve que le salarié continue à s’acquitter de sa propre part de cotisations.

7.2 Départ à la retraite

Les salariés partant à la retraite pourront, s’ils en expriment la demande, continuer à bénéficier du régime de remboursement des frais de santé pendant une durée limitée à six mois après la date de leur départ effectif de l’Entreprise :

  • Pour les trois premiers mois, les cotisations patronales et salariales correspondant à la période choisie seront prélevées en une fois sur le solde de tout compte des salariés concernés, selon les montants et répartitions en vigueur, précisés à l’article 6.1 du présent accord.

  • Pour les trois mois suivants, la cotisation globale reste à la charge du salarié. Le montant correspondant sera prélevé en une fois sur le solde de tout compte des salariés concernés.

Pendant cette période maximale de six mois, la cotisation salariale ne pourra bénéficier d’aucun avantage fiscal et sera donc déduite du salaire net.

Article 8 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 9 – Information du personnel

9.1. Information individuelle

L’Entreprise remet à chaque salarié bénéficiaire la notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

En cas de modification des garanties, les salariés bénéficiaires sont informés préalablement et individuellement selon les mêmes modalités.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 2.2, l’Entreprise se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application à leurs situations des dispositions légales et réglementaires afférentes aux dispenses d’affiliation.

9.2. Information collective

Le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissements sont informés lors d’une réunion plénière, des modifications de cotisations et/ou de garanties.

En outre, conformément, respectivement aux articles 4 et 10 du présent accord, le Secrétaire du Comité Central d’Entreprise est membre de la commission fonds social et un membre de ce même comité est membre de la Commission Centrale Frais Médicaux et Prévoyance définie à l’article suivant.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les Parties reconduisent la Commission Centrale Frais Médicaux et Prévoyance. La Commission est en charge du suivi du présent accord.

10.1. Objet de la Commission Centrale Frais Médicaux et Prévoyance

La Commission a pour objet :

  • d’étudier et d’examiner les comptes des régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance afin d’assurer un suivi de la consommation médicale,

  • de suivre la réalisation du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) qui sera négocié par la Direction avec le gestionnaire avant la fin du 1er trimestre 2018. Ce PAQ sera communiqué aux participants à la négociation du présent accord ainsi qu’aux membres de la Commission Centrale Frais Médicaux et Prévoyance

  • de travailler des axes d’amélioration et d’agir préventivement.

En plus des comptes techniques santé et prévoyance établis par exercice de survenance (rapport « prestations / cotisations nettes »), ces comptes techniques seront également présentés sous forme comptable simplifiée avec :

  • Au débit : les prestations payées pendant l’exercice N, les Provisions pour Sinistres à payer au 31/12/N, les Provisions Mathématiques au 31/12/N, les frais de gestion, les Provisions pour Sinistres inconnus ;

  • Au crédit : les Cotisations de l’exercice N, les Provisions pour Sinistres à payer au 31/12/N-1, les Provisions Mathématiques au 31/12/N-1.

Clause de revoyure : La présentation de ces comptes donnera lieu à une réouverture des discussions (courant avril 2019) entre les Organisations Syndicales et la Direction afin d’analyser les orientations du contrat à partir de l’année 2020 sur la base des enseignements de l’analyse des comptes.

Le conseil des Organisations Syndicales pourra être présent lors de cette réunion.

10.2. Composition de la Commission Centrale Frais Médicaux et Prévoyance

La Commission est constituée :

  • de deux membres de la Direction des Ressources Humaines

  • des Délégués Syndicaux Centraux

  • du Secrétaire du Comité Central d’Entreprise

  • de membres nommés par les Comités d’Etablissement :

    • Charleval : 1 personne

    • Val de Reuil : 1 personne

    • Verneuil : 2 personnes

    • Le Neubourg / Louveciennes : 5 personnes

    • Le Vaudreuil / Louveciennes : 6 personnes dont une appartenant au service RH ou 5 personnes.

Sont invités permanents à cette commission :

  • Un expert désigné et rémunéré par l’Entreprise.

  • Un expert pourra être désigné à la demande majoritaire des Organisations Syndicales signataires. Exceptionnellement, les coûts de cet expert seront pris en charge par l’Entreprise à concurrence de 25.000 €HT par an (vingt-cinq-mille euros hors taxes) pour les années 2018 et 2019.

  • Le gestionnaire des frais de santé.

10.3. Périodicité des réunions

La commission se réunit deux fois par an.

À l’issue de la première réunion annuelle, l’Entreprise établit en concertation avec la Commission une note de synthèse à l’attention des salariés afin de les informer de l’évolution du rapport « sinistres / primes » et les conséquences sur l’équilibre financier du régime.

Article 11 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

11.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au 1er janvier 2018.

Il se substitue intégralement à l’accord du 6 janvier 2012 entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Il annule et remplace toutes les décisions unilatérales et usages existants au jour de son entrée en vigueur.

11.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3. Révision, dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision ou la dénonciation.

Jusqu’à la date de revoyure, la dénonciation de cet accord devra se faire conjointement entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires.

11.4. Information

Un exemplaire du présent accord signé est notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente avec la liste en trois exemplaires des établissements de l’Entreprise. En outre, un exemplaire du présent accord est déposé par l’Entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait au Vaudreuil en 12 exemplaires, le 27 décembre 2017

Pour la Société Aptar France SAS,

[signature non visible]

[non visible]

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

[signature non visible] [signature non visible]

Pour la CFDT, Pour la CGT,

[non visible] [non visible]

[signature non visible] [signature non visible]

Pour la CFTC, Pour la CFE-CGC,

[non visible] [non visible]

[signature non visible] [signature non visible]

Pour l’UNSA, Pour la CGT-FO,

[non visible] [non visible]

Annexe 2 : coordonnées de l’organisme assureur

Organisme assureur 

HUMANIS PREVOYANCE

Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale

Issue de la fusion des Institution de Prévoyance Vauban Humanis Prévoyance, Aprionis Prévoyance et Novalis Prévoyance, dont le siège social est situé 7 rue Magdebourg 75116 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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