Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'organisation du temps de travail (OTT) Bollore Logistics du 12 juillet 2017" chez BOLLORE LOGISTICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09218006388
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS
Etablissement : 55208853600792 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (OTT) BOLLORE LOGISTICS DU 12 JUILLET 2017

Entre

La société BOLLORÉ LOGISTICS

dont le siège social est au 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 PUTEAUX,

Représentée par

agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales de l’Entreprise Bolloré Logistics

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise Bolloré Logistics, ci-après dénommées :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il a été conclu le présent Avenant n°1 à l’Accord d’organisation du Temps de Travail (OTT) Bolloré Logistics (ci-après dénommé « l’Avenant »).

PREAMBULE

Un accord d’organisation du Temps de Travail (OTT) Bolloré Logistics a été conclu le 12 juillet 2017.

Les parties signataires ont pu constater que l’application de cet accord a permis que les cinq principes directeurs poursuivis par ledit accord trouve pleine application au profit des salariés ainsi que de l’entreprise.

Toutefois, après une application de presque 12 mois, il apparaît nécessaire de dynamiser les conditions de recours au travail du samedi et du dimanche et de rappeler que l’ensemble de ces dispositions s’appliquent à tous les salariés visés à l’article 1 Champ d’application de l’accord OTT du 12 juillet 2017.

Il est bien entendu que le recours au travail du week-end doit correspondre à un besoin organisationnel répondant à une contrainte de marché.

Dans ces conditions, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Travail du samedi

L’article « 3.5 Travail du samedi » est intégralement remplacé par l’article suivant :

« 3.5 Travail du samedi

3.5 Travail du samedi

3.5.1 Journée de travail du samedi prévue dans le planning hebdomadaire

Le samedi pourra être inclus dans le planning habituel du salarié avec l’accord de ce dernier.

Dans ce cadre, en fonction des besoins de l’entreprise, si le salarié le souhaite en formulant une demande écrite, et sans remettre en cause les dispositions de l’article 13.1 de l’accord OTT du 12 juillet 2017, une organisation du travail sur 4 jours hebdomadaires sera privilégiée.

Une journée de travail au planning le samedi devra être au minimum de 06h00.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale de 06h00 avec l’accord du salarié, sans toutefois être inférieure à 03h00.

Si cela est possible en fonction des nécessités et besoins de l’entreprise, les heures de travail du samedi devront être effectuées par priorité le matin. Cette disposition s’appliquera par préférence aux salariés prévus dans le planning.

Dans les établissements où les contraintes de l’activité nécessitent de travailler le samedi, le deuxième jour de repos hebdomadaire sera déplacé à un autre jour de la semaine accolé au premier jour de repos hebdomadaire, sauf demande expresse du salarié.

Ces samedis travaillés étant intégrés au planning normal du salarié, ils seront rémunérés comme tels.

Toutefois, afin de tenir compte de la sujétion liée au travail du samedi, les heures de travail effectuées ce jour seront majorées de 30% et viendront en complément des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Le niveau de rémunération des heures travaillées le samedi dans le planning hebdomadaire fera l’objet d’une négociation chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.

Les 3 jours fériés fixes que sont les :

  • Lundi de Pentecôte,

  • Lundi de Pâques,

  • et Jeudi de l’Ascension,

donneront, s’ils tombent un jour ouvré normalement non-travaillé, systématiquement lieu à récupération pour autant que les salariés concernés auront travaillé au moins 20 samedi et/ou dimanche au cours des 12 mois précédents.

En cas de nécessité personnelle, le salarié dont le samedi était normalement prévu au planning pourra inverser son samedi travaillé avec l’un de ses jours de repos de façon à ne pas travailler ce jour-là, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours calendaires, et dans la limite de six fois par an.

Les salariés dont le samedi est normalement prévu au planning pourront, pour convenance personnelle, demander à ne plus travailler ce jour-là.

Cette possibilité sera ouverte à tout moment dans l’année avec respect d’un préavis de 3 mois et entraînera obligatoirement une répartition de travail sur 5 jours.

3.5.2 Journée de travail du samedi travaillée hors planning

En cas de nécessité, les salariés habituellement en repos le samedi pourront être amenés à travailler ce jour-là, sur la base du volontariat.

Si cela est possible en fonction des nécessités et besoins de l’entreprise, les heures de travail du samedi devront être effectuées par priorité le matin.

Dans la mesure du possible, le jour de repos travaillé dans ce cadre sera déplacé à un autre jour de la semaine, de préférence accolé à l’autre jour de repos hebdomadaire.

Il pourra également être reporté à la semaine suivante et accolé aux deux jours de repos hebdomadaire suivants.

Ces samedis travaillés peuvent ainsi être récupérés, majorations comprises, sans donner lieu à compensation complémentaire.

Toutefois, dans le cas où le samedi travaillé ne serait pas récupéré, il donnera lieu à rémunération majorée au titre des heures supplémentaires effectuées (25% ou 50%).

Cette journée travaillée du samedi hors planning sera rémunérée sur une base minimum de 140 € bruts comprenant les heures supplémentaires et compensations engendrées par ce jour travaillé, ce pour 6 heures de travail.

Ce forfait sera proratisé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées le jour considéré.

Le niveau de rémunération des heures travaillées le samedi hors planning hebdomadaire fera l’objet d’une négociation chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ».

Article 2 – Travail du dimanche

L’article « 3.6 Travail du dimanche » est intégralement remplacé par l’article suivant :

« 3.6 Travail du dimanche

Conformément aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, la dérogation régulière au repos hebdomadaire est de droit dans certaines entreprises.

Sont notamment concernées, dans le secteur du transport, les « entreprises d’expédition, de transit et d’emballage ».

Dans les établissements dont l’activité le justifie, la mise en place du travail du dimanche, précédée de la consultation du CHSCT et du CE (ou du CSE), sera faite selon les modalités suivantes :

3.6.1 Journée de travail du dimanche prévue dans le planning hebdomadaire

Le dimanche pourra être inclus dans le planning habituel du salarié avec l’accord de ce dernier.

Dans ce cadre, en fonction des besoins de l’entreprise, si le salarié le souhaite en formulant une demande écrite, et sans remettre en cause les dispositions de l’article 13.1 de l’accord OTT du 12 juillet 2017, une organisation du travail sur 4 jours hebdomadaires sera privilégiée.

Une journée de travail au planning le dimanche devra être au minimum de 06h00.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale de 06h00 avec l’accord du salarié, sans toutefois être inférieure à 03h00.

Si cela est possible en fonction des nécessités et besoins de l’entreprise, les heures de travail du dimanche devront être effectuées par priorité le matin. Cette disposition s’appliquera par préférence aux salariés prévus dans le planning.

Les salariés dont le planning hebdomadaire inclut le dimanche travaillé bénéficieront d’un autre jour de repos hebdomadaire, de préférence accolé au premier.

Au titre du travail effectué le dimanche, il sera versé aux salariés concernés, en plus de la rémunération normale individuelle de leur journée de travail, une prime différentielle portant leur rémunération totale pour cette journée à 230 € bruts pour 6 heures de travail, proratisée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées le jour considéré.

Le niveau de rémunération des heures travaillées le dimanche dans le planning hebdomadaire fera l’objet d’une négociation chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.

Les 3 jours fériés fixes que sont les :

  • Lundi de Pentecôte,

  • Lundi de Pâques,

  • et Jeudi de l’Ascension,

donneront, s’ils tombent un jour ouvré normalement non-travaillé, systématiquement lieu à récupération pour autant que les salariés concernés auront travaillé au moins 20 samedi et/ou dimanche au cours des 12 mois précédents.

En cas de nécessité personnelle, le salarié dont le dimanche était normalement prévu au planning pourra inverser son dimanche travaillé avec l’un de ses jours de repos de façon à ne pas travailler ce jour-là, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours, et dans la limite de six fois par an.

Les salariés dont le dimanche est normalement prévu au planning pourront, pour convenance personnelle, demander à ne plus travailler ce jour-là.

Cette possibilité sera ouverte à tout moment dans l’année avec respect d’un préavis de 3 mois et entrainera obligatoirement une répartition de travail sur 5 jours.

3.6.2 Journée de travail du dimanche travaillée hors planning

Sur la base du volontariat, les salariés pourront être amenés, en raison des nécessités de service, à travailler le dimanche en plus de leur planning de travail hebdomadaire.

Si cela est possible en fonction des nécessités et besoins de l’entreprise, les heures de travail du dimanche devront être effectuées par priorité le matin

Dans le cas où elle ne serait pas récupérée, cette journée de travail supplémentaire du dimanche donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de 170 € bruts pour 6 heures de travail, incluant les éventuelles heures supplémentaires et compensations.

Ce forfait sera proratisé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées le jour considéré.

Le niveau de rémunération des heures travaillées le dimanche hors planning hebdomadaire fera l’objet d’une négociation chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ».

Article 3 – Salariés recrutés à compter du 1er janvier 2019 pour renforcer les équipes de samedi et/ou dimanche

Un article « 3.9 Salariés recrutés à compter du 1er janvier 2019 pour renforcer les équipes de samedi et/ou dimanche » est inséré après l’article « 3.8 Travail en équipes » de l’accord d’Organisation du Temps de Travail (OTT) du 12 juillet 2017.

« 3.9 Salariés recrutés à compter du 1er janvier 2019 pour renforcer les équipes de samedi et/ou dimanche

En fonction des besoins de l’entreprise, de nouveaux salariés dont le contrat prévoira expressément le travail du samedi et/ou du dimanche, au planning, pourront être recrutés à compter du 1er janvier 2019.

Ces salariés bénéficieront de l’ensemble des mesures applicables aux articles 3.5 et 3.6, à l’exception des conditions de sorties, étant précisé que leur accord individuel ayant été préalablement recueilli dès la signature du contrat, ne sera plus requis par la suite.

Il est convenu que ces salariés étant spécifiquement recrutés dans le cadre du travail du samedi et/ou dimanche, ces derniers seront engagés contractuellement à cet effet et ne pourront sortir du dispositif pour raisons personnelles que sous réserve de pouvoir invoquer un des motifs suivants :

  1. Une période de service continu pendant 10 ans en équipe planning de samedi et/ou dimanche

  2. Accord ou demande de la hiérarchie, sous réserve de ne pas désorganiser le service.

  3. Circonstances exceptionnelles graves telles que :

  • L'invalidité de deuxième ou troisième catégorie du salarié,

  • Le Handicap du salarié, d’un ou plusieurs de ses enfants, de son conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité (PACS),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur,

  • La Maladie grave du salarié, d’un ou plusieurs de ses enfants, de son conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

  • le salarié proche-aidant ayant à sa charge un conjoint ou partenaire de PACS, un ascendant ou descendant direct :

    • en situation de handicap ou de dépendance entraînant une perte d’autonomie,

    • souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital,

    • étant en phase avancée d’une affection grave et incurable.

Dans tous les cas, la sortie de dispositif devra être précédée d’un préavis de 1 mois hors le cas de circonstances exceptionnelles visées au c. ci-dessus et qui ne nécessiteront pas de préavis du tout.

Les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent avenant (1er janvier 2019) continuent de bénéficier des conditions de sortie du dispositif du travail du samedi et/ou dimanche prévues aux articles 3.5 et 3.6 du présent avenant, les conditions restrictives de sorties ne s’appliquant qu’aux salariés recrutés à compter du 1er janvier 2019 pour renforcer les équipes de samedi et/ou dimanche ».

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Adhésion ultérieure

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Puteaux, le 13 décembre 2018, en 9 exemplaires

Pour BOLLORÉ LOGISTICS

Directeur des Relations Sociales

Pour le Syndicat CFDT,

Délégué Syndical Central,

Pour le Syndicat CFE-CGC,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat CFTC,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat CGT,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat FO,

Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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