Accord d'entreprise "Accord sur les contreparties au travail effectué les jours non ouvrés BNP Paribas Securities Services" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519013061
Date de signature : 2019-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-10

ACCORD SUR LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL EFFECTUE

LES JOURS NON OUVRES

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Préambule

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles 67 et 68 de la convention collective de la banque ainsi que dans le prolongement de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2016.

Les parties réaffirment qu’il existe au sein de BNP Paribas Securities Services certaines contraintes d’activités impérieuses qui nécessitent que les salariés viennent travailler des jours de repos hebdomadaires ou des jours fériés.

Elles entendent compléter le précédent accord par un contrôle de la mise en œuvre du dispositif relatif aux contraintes de travail effectué les jours non ouvrés.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Conditions

Les dispositions de cet accord ont vocation à s’appliquer :

- au travail rendu impératif les jours fériés TARGET  au sens des réglementations financières ;

- au travail réalisé les journées habituellement non travaillées (samedi et dimanche) ;

- au travail réalisé les jours fériés non TARGET (lorsque le système TARGET est fermé).

Les parties tiennent à préciser que les jours fériés non TARGET sont des jours de fermeture de la zone EURO où aucune transaction ni règlement en EURO ne peut intervenir (en dehors des samedis et dimanches). A ce titre et depuis 2002, la Banque Centrale Européenne a défini un calendrier TARGET (voir annexe).

Il est rappelé que le travail le samedi ou un jour férié non « TARGET» est réservé à des situations pour lesquelles des obligations techniques, commerciales ou financières impérieuses le rendent strictement nécessaire.

L’entreprise réaffirme que le travail dominical doit être exceptionnel et doit correspondre uniquement à des impératifs inhérents à la bonne marche de l’entreprise.

Les parties tiennent enfin à rappeler que le travail le 1er mai ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel et si l’activité de l’entreprise – ne pouvant interrompre le travail - le rend strictement nécessaire ce jour plutôt qu’un autre jour.

Article 2 : Volontariat et information préalable

Il est convenu que le travail un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié est réalisé, dans toute la mesure du possible, sur la base du volontariat.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux exigences de l’activité se portent volontaires pour travailler un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, il est convenu que les managers procèdent à un roulement pour que les mêmes salariés ne soient pas, dans la mesure du possible, systématiquement sollicités.

Article 3 : Mise en œuvre

Le travail effectué un jour non ouvré devant rester exceptionnel et impérieux, il est nécessaire qu’il soit justifié par un motif.

Le cas échéant, le Manager enverra au collaborateur devant travailler le samedi, le dimanche ou un jour férié, le motif à renseigner dans l’outil de gestion de l’entreprise1.

Article 4 : Contreparties financières en euros

Type de travail concerné Contreparties accordées

1 journée

(ou durée supérieure à 4 heures)

½ journée

(ou durée inférieure ou égale à 4 heures)

  • Travail le samedi

250 125
  • Travail le dimanche

300 150
  • Travail férié (TARGET ou non TARGET)

230 115
  • Travail le 1er mai

Solution la plus favorable entre les dispositions concernant le dimanche (300 euros) ou une majoration de la rémunération à hauteur de 100%. Solution la plus favorable entre les dispositions concernant le dimanche (150 euros) ou une majoration de la rémunération à hauteur de 100%.
Dans tous les cas récupération 1 journée ½ journée

Article 5 : Temps de travail et récupération 

Les managers des équipes concernées veillent à la bonne organisation de l’activité un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié. Dans ce cadre, il est convenu qu’une journée de travail un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié est fixée à huit heures. Concernant les salariés venant travailler une demi-journée, il est précisé que le manager veillera à ce que cette demi-journée ne dépasse pas 4 heures.

Par exception au principe énoncé ci-dessus, il est admis de manière exceptionnelle et pour des impératifs spécifiques à l’activité exercée que le temps de travail soit supérieur à une journée de travail de référence de 8 heures. Il est toutefois précisé que ce temps de travail ne saurait aller au-delà de 10h. Le temps de travail effectué au-delà de 8 heures est rémunéré à hauteur de 1/8ème de l’indemnité accordée pour une journée par heure accomplie.

La Direction rappelle que sauf cas très exceptionnel remonté par les managers, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures pour les salariés à l’horaire collectif.

Les contreparties accordées en jour doivent être posées et prises par le collaborateur, après validation de son responsable hiérarchique, dans un délai de deux mois après son acquisition. Un contrôle sera fait par la Direction sur la prise effective de cette récupération. Les managers concernés sont incités à veiller à la prise de cette dernière dans les délais impartis.

Lorsque le collaborateur prendra son jour de récupération afférent au travail effectué un jour non ouvré, celui-ci devra le déclarer dans les deux outils de l’entreprise2. Il indique dans l’outil MAIA la date de récupération sur la ligne du Target déclaré. Il indique l’outil INCA le motif « RECUPERATION BPSS ».

Article 6 : Indemnité de repas 

Lorsque le salarié n’a pas accès à la restauration d’entreprise du fait de la fermeture de celle-ci, les frais de restauration liés au travail un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié sont pris en charge dans les conditions suivantes.

Le salarié percevra une prime de repas d’un montant de 20 euros, en même temps que la contrepartie salariale accordée au titre de son intervention un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Cette prime de repas sera traitée comme du salaire et donc soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 : Situations particulières et information

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux situations de force majeure qui résulteraient d’un sinistre important touchant l’Entreprise.

Dans de telles circonstances graves, les parties seraient réunies rapidement après l’évènement pour décider de façon spécifique comment les mesures de nature à affecter le temps de travail doivent être traitées.

Article 8 : Déplacements professionnels

Sans préjudice de l’application de la loi et de la jurisprudence, l’entreprise souhaite tenir compte des contraintes résultant des déplacements exceptionnels en France ou à l’étranger. Est concerné le salarié qui, pour des contraintes professionnelles spécifiques, part la veille de l’évènement ou repart le lendemain de l’événement en dehors de son temps de travail effectif et en l’absence de toute autre solution possible d’organisation.

Le temps de déplacement donne droit à récupération équivalente soit une demi-journée ou une journée. Ainsi par exemple, un collaborateur dont le temps de déplacement professionnel est supérieur à 4 heures bénéficiera d’une journée de récupération.

Les modalités de prise de cette récupération sont définies en accord entre le salarié et son manager, en fonction des nécessités de service, dans un délai de deux mois après son acquisition.

Les frais occasionnés par ce déplacement sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 9 : Contrôles

La Direction rappelle :

  • La durée maximale quotidienne de 10 heures de travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) ;

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La Direction rappelle que dans la mesure du possible un collaborateur ne travaille pas plus de 10 jours non ouvrés par an.

La Direction contactera le manager et le collaborateur si ce dernier travaille plus de deux weekends consécutifs.

Pour le travail le 1er mai, des contrôles approfondis a priori et a posteriori seront effectués sur la justification du travail le jour de la fête du travail.

Article 10 : Suivi par le CHSCT ou le CSE

Dans le cadre de ses attributions, le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou le Comité sociale et économique (CSE) assurera un suivi des salariés sollicités à travailler les jours fériés et/ou les weekends.

La Direction informera annuellement le CHSCT ou le CSE au sujet du travail rendu impératif les jours fériés ou les weekends. Un bilan annuel leur sera transmis.

Article 11 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur à la date à laquelle la révision interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.

Article 12 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par BNP Paribas Securities Services, dans le respect des dispositions légales et règlementaires :

- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;

- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 10 juin 2019

Noms des Signataires Signatures
BNP Paribas Securities Services
CFDT
CFTC
SNB CFE CGC

Annexe 1 – Calendrier des jours fériés 2019

- 1er janvier 2019 (fermeture de TARGET)

- 22 avril 2019 (fermeture de TARGET)

- 1er mai 2019 (fermeture de TARGET)

- 8 mai 2019

- 30 mai 2019

- 10 juin 2019

- 14 juillet 2019

- 15 août 2019

- 1er novembre 2019

- 11 novembre 2019

- 25 décembre 2019 (fermeture de TARGET)

Annexe 2 – Calendrier des jours fériés 2020

- 1er janvier 2020 (fermeture de TARGET)

- 13 avril 2020 (fermeture de TARGET)

- 1er mai 2020 (fermeture de TARGET)

- 8 mai 2020

- 21 mai 2020

- 1er juin 2020

- 14 juillet 2020

- 15 août 2020

- 1er novembre 2020

- 11 novembre 2020

- 25 décembre 2020 (fermeture de TARGET)

Annexe 3 – Calendrier des jours fériés 2021

- 1er janvier 2021 (fermeture de TARGET)

- 5 avril 2021 (fermeture de TARGET)

- 1er mai 2021 (fermeture de TARGET)

- 8 mai 2021

- 13 mai 2021

- 24 mai 2021

- 14 juillet 2021

- 15 août 2021

- 1er novembre 2021

- 11 novembre 2021

- 25 décembre 2021 (fermeture de TARGET)


  1. A titre indicatif, MAIA.

  2. A titre indicatif, MAIA et INCA.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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