Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE KEOLIS" chez VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS

Cet accord signé entre la direction de VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A07518029797
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS
Etablissement : 55211180901438

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF U COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-12-11)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) au sein de Keolis SA

Conclu entre :

- La société KEOLIS SA, société au capital de 412 832 676 euros dont le siège social est sis 20 rue Le Peletier – 75320 PARIS CEDEX 09 inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 111 809, prise en la personne de ………….., Directeur des Ressources Humaines Opérations France et Directeur des Relations Sociales,

Ci-après dénommée « KEOLIS SA » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par ………… et/ou ………….., délégués syndicaux,

- la CFTC, représentée par ………….. et/ou ………….., délégués syndicaux.

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Sommaire

Article 1 – Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – Ouverture du compte épargne temps 3

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps 3

Article 4 – Utilisation du compte épargne temps 3

4.1 - Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail 4

4.2 - Prise d’un congé pour convenance personnelle 4

4.3 – Congé de fin de carrière 4

4.4 – Perception d’un complément de rémunération 4

4.5 – Placement sur un PERCO 4

Article 5 – Situation du salarié pendant le « congé épargne temps » 4

Article 6 – Droit à réintégration au terme du congé « congé épargne temps » 4

Article 7 – Absence d’utilisation des droits à congés épargnés 4

Article 8 – Portée de l’accord 5

Article 9 – Durée de l’accord 5

Article 10 – Entrée en vigueur 5

Article 11 – Publicité 5

Préambule

Un Compte Epargne Temps a été créé au sein de Keolis SA par l’accord du 28 février 2001 ; accord complété par les avenants des 6 mai 2008 et 20 décembre 2012.

Les dispositions applicables en la matière figurant dans trois textes distincts, les partenaires sociaux ont souhaité, pour plus de lisibilité, refondre l’ensemble de ces dispositions dans le présent accord.

Les parties au présent accord rappellent leur attachement à ce compte qui a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Keolis SA par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins 6 mois d’ancienneté continue.

Article 2 – Ouverture du compte épargne temps

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via l’outil SIRH de l’entreprise.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de sept (7) jours de RTT maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées de RTT.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser soixante-cinq (65) jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 65 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées de RTT supplémentaires.

Il est expressément prévu que les salariés dont le CET, au 1er février 2013, dépasse le nombre de 65 jours, conservent ce crédit. Ils ne peuvent pas alimenter leur CET par des jours ou demi-journées de RTT supplémentaires aussi longtemps que le niveau de leur CET n’est pas inférieur à 65 jours.

Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

Article 4 – Utilisation du compte épargne temps

L’utilisation du compte épargne temps est possible dans cinq types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :

  • la prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail ;

  • la prise d’un congé pour convenance personnelle ;

  • l’anticipation d’une fin de carrière ;

  • la perception d’un complément de rémunération ;

  • le placement dans un PERCO.

4.1 - Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

4.2 - Prise d’un congé pour convenance personnelle

Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies à l’article 12.2 de l’accord, collectif relatif au temps de travail du 11 décembre 2017, pour la prise de repos au titre de jours de RTT. La prise de jours placés sur le CET est notamment sécable en demi-journées.

Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible.

4.3 – Congé de fin de carrière

Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

4.4 – Perception d’un complément de rémunération

La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la DRH et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par la DRH avant le 15 du mois.

4.5 – Placement sur un PERCO

Les salariés pourront transférer des jours placés dans le CET vers un PERCOG, dans les conditions définies dans l’accord d’entreprise, signé le 20 décembre 2012, relatif à l’adhésion de Keolis SA au PERCOG.

Article 5 – Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »

Pendant la durée du « congé épargne temps », l’ancienneté continue d’être acquise.

De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés, RTT et le treizième mois.

En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Article 6 – Droit à réintégration au terme du congé « congé épargne temps »

A l’issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 – Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des sommes épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

Article 8 – Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord portent révision totale de l’accord du 28 février 2001 et de ses avenants des 6 mai 2008 et 20 décembre 2012. Elles se substituent en conséquence intégralement aux stipulations des accords et avenants susvisés qui cessent de produire leurs effets à la date d’application du présent accord.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 11 – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de la Société Keolis en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis en ligne sur le site intranet de Keolis SA.

Fait à Paris, en 6 exemplaires

originaux, le 11 décembre 2017

…………,

DRH des Opérations France

Directeur des Relations Sociales

KEOLIS SA

………………….. …………..

Délégué syndical SNATT Délégué syndical CFTC

syndicat adhérent à la CFE-CGC

Et/ou Et/ou

…………… ……………

Délégué syndical SNATT Délégué syndical CFTC

syndicat adhérent à la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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