Accord d'entreprise "Accord sur les mesures mises en oeuvre au sein de Keolis SA pour faire face à l'épidémie de Covid19" chez VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520020962
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SA
Etablissement : 55211180901602 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord sur les mesures mises en œuvre au sein de Keolis SA

pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Conclu entre :

- La société KEOLIS SA, société au capital de 412 832 676 euros dont le siège social est sis 20 rue Le Peletier – 75320 PARIS CEDEX 09 inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 111 809, prise en la personne de XXXXXXXXXXXX, Directeur Exécutif Ressources Humaines et Organisation

Ci-après dénommée « KEOLIS SA » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux,

- la CFTC, représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux.

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés du Groupe, leur famille et toute l’activité économique.

Le présent accord fait suite aux échanges continus ayant eu lieu entre les partenaires sociaux depuis le début de l’épidémie ; il s'inscrit dans la volonté forte de participer à l'effort national de non propagation du COVID-19, de baisse du taux de mortalité lié à la pandémie et de protéger économiquement les salariés et l’entreprise des conséquences de cette crise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein des présentes dispositions, la priorité donnée à la poursuite de l’ensemble des mesures initiées visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités essentielles à la bonne marche de l’entreprise. Les mesures précisées dans le cadre de cet accord tiennent également compte des réalités opérationnelles dans un contexte où le secteur des transports de voyageurs est appelé à assurer une continuité de service.

Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics et notamment les dispositions prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, Keolis SA s’est conformé au principe de confinement à travers notamment le déploiement massif du télétravail et a « réduit » les activités tant opérationnelles que fonctionnelles qui pouvaient l’être au regard de la baisse des offres de transport décidées par les autorités publiques, de la chute de la fréquentation dans les réseaux et des mesures de santé et de sécurité définies préalablement à leur reprise.

Le présent accord a ainsi pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines, et ce jusqu’au retour de l’ensemble des activités aux niveaux et conditions antérieures.

Au-delà, il emporte la volonté commune des parties de mettre en œuvre un dispositif social solidaire au sein de la communauté des collaborateurs, permettant de compléter la rémunération des salariés placés en situation d’activité partielle avec le soutien de l’entreprise.

CHAPITRE I - DEFINITIONS

Article 1 - Activités essentielles

Sont notamment considérées comme « essentielles », toutes les activités indispensables visant à :

  • Assurer les niveaux d’offres de transports tels qu’ils ont été identifiés et communiqués par les autorités organisatrices et les services de l’Etat,

  • Respecter les calendriers d’appels d’offre,

  • Maintenir les opérations économiques et les moyens de fonctionnement nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (ex : paie, facturation, informatique...),

  • Gérer la crise et préparer le redémarrage des activités.

Au regard de cette définition, le niveau d’activité de chaque service a été défini au sein des différentes directions et a été validé par le Comité Exécutif pour la période courant du 1er avril au 31 mai 2020.

Ce niveau d’activité sera régulièrement mis à jour en tenant compte des évolutions de la situation générale et économique du Groupe et de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires à la reprise des activités.

Le CSE de KSA sera régulièrement informé des éléments relatifs au suivi du niveau de ces activités.

Article 2 - Activité partielle (chômage partiel)

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au regard notamment des risques sanitaires, de la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement, et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La crise épidémique majeure que représente le COVID-19 a été reconnue par les autorités publiques comme constituant une « circonstance de caractère exceptionnel ».

Au sein de Keolis SA, le recours à l’activité partielle s’explique au regard des situations suivantes :

- Baisse d’activité (ex : baisse de l’offre transport, arrêts de lignes scolaires et activités de tourisme et de transport occasionnel, etc…)

- Report des échéances externes, ralentissement d’activité d’autres acteurs économiques (ex : recrutements, prestations intellectuelles, etc…)

- Arrêt d’activité lié à la mise en place des mesures d’organisation sanitaires (ex : formation…)

- Impossibilité de mettre en place les mesures de prévention, de distanciation ou les mesures barrières préconisées,

- Absence significative de salariés indispensables à la poursuite de l’activité,

- Rupture d’approvisionnement (matériel, logiciel…),

- Absence ou insuffisance des prestations intellectuelles externes indispensables à la poursuite de l’activité.

De manière plus contextuelle, il est ainsi rappelé que les activités de toutes les filiales du Groupe sont fortement impactées par les mesures prises par les Autorités Publiques (nationales ou locales) ainsi que par l’annulation des activités auprès des clients privés :

  • La mise en œuvre des Plans de Transport Adaptés dans les activités urbaines se traduit par une baisse de 40% environ de l’offre de transport et une baisse de 90% de la fréquentation.

  • Les activités interurbaines enregistrent une baisse de 30 à 50% en fonction de la proportion d’activité de transport scolaire. Les fréquences sur les lignes régulières régionales ont été revues à la baisse et l’activité occasionnelle et tourisme est au point mort.

  • La région IDF n’échappe pas à cette tendance et a réduit ses activités de transport public à hauteur de 70%.

  • Keolis Santé subit une baisse des transports sanitaires de 70% dont 30% sur les transports par ambulance.

CHAPITRE II - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, Keolis SA donne la priorité à la santé de ses collaborateurs.

A cette fin, et dès le début de la crise, Keolis SA a mis en place et déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du COVID-19.

Article 3 – Cellule de crise

Une cellule de crise a été constituée dès le 6 mars 2020 notamment pour :

  • Suivre l’évolution de la situation sanitaire,

  • Diffuser les consignes de prévention et de sécurité en prenant en compte les dispositions réglementaires particulières définies pour le secteur d’activité,

  • Coordonner et prioriser les actions et les besoins exprimés par les différentes directions de l’entreprise et les filiales (moyens DSI, logistiques EPI, produits nettoyants, etc…)

Article 4 – Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières.

Dès le 16 mars 2020, les personnels du siège social, des directions régionales et locales, des centres de services partagés, ont été positionnés massivement en situation de télétravail.

La Direction des Systèmes d’Information a déployé une organisation, des dispositifs et des matériels permettant la continuité des tâches à distance et la réalisation de réunions en télé/visioconférences (hotline 7j/7j, portables, VPN, Teams…).

Article 5 – Consignes de prévention

Sans être exhaustives, les mesures suivantes ont été déployées au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire :

  • Reprise des communications gouvernementales (gestes barrière, symptômes COVID-19, etc…)

  • Consignes sur les gestes barrière, nettoyage des mains et distanciation,

  • Mise en quarantaine de salariés ayant été en contact avec des personnes atteintes du COVID-19 ou revenant de zones considérées à risque au stade 2 de l’épidémie,

  • Restriction des voyages,

  • Prise de contact individualisée avec les salariés en expatriation et rapatriement des salariés en mission à l’étranger,

  • Consignes à tenir en cas de nettoyage renforcé d’une zone contaminée,

  • Consignes à destination des personnels en contact clientèle en cas de suspicions, par rapport aux collègues, etc…

  • Gestion des approvisionnements en masques et solutions hydroalcooliques,

  • Consignes pour le management en télétravail,

  • Mise à disposition d’une assistance psychologique,

  • Informations sur la téléconsultation médicale,

  • Dématérialisation des réunions professionnelles et des instances représentatives du personnel,

  • Etc…

Les parties conviennent qu’une attention particulière devra être portée à la période de déconfinement.

La CSSCT sera informée des mesures et scénarios de déconfinement quand les dates et modalités des autorités sanitaires seront connues.

CHAPITRE III – LIMITATION DU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Les partenaires sociaux rappellent que si le recours à l’activité partielle représente une nécessité liée à la baisse d’activité et aux enjeux économiques qui pèsent sur l’entreprise, leur responsabilité partagée les conduit à essayer d’en minorer l’impact tant pour les salariés que pour les finances publiques.

Article 6 – Démarche d’évaluation de l’activité par service et détermination de l’impact du chômage partiel.

Afin de limiter le recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire, une démarche d’évaluation de l’activité a été définie fin mars 2020 autour de 3 principes :

  • Tenir compte des contingences spécifiques à chaque direction/département au regard des disparités de situations liées à la structure de Keolis SA,

  • Assurer un traitement équitable entre directions et collaborateurs,

  • Maximiser la pose des différents types de journées de repos disponibles.

Il a ainsi été demandé à chaque manager :

  • D’identifier avec ses équipes un niveau de sous activité prévisionnel qualifié de

« certain » pour le mois d’avril et de prévisionnel sur le mois de mai, en justifiant les motifs qui conduisent à maintenir des activités jugées essentielles et non reportables,

  • De compenser pour chaque collaborateur les temps de sous activité en utilisant par ordre de priorité les jours de congés devant être soldés avant le 31 mai 2020, la prise de 10 jours de RTT ou de CET,

  • De déterminer le nombre de jours de chômage partiel résultant de la différence entre le nombre de jours de non activité et le nombre de jours posés.

Par souci d’équité, les parties s’accordent sur le fait que la situation des salariés partiellement ou totalement absents du fait des arrêts de travail spécifiques liés aux dispositions gouvernementales « COVID 19 » (garde d’enfants, arrêts liés aux affections de longue durée) mérite une attention particulière. Ils conviennent qu’ils ne doivent pas être exclus de cette démarche collective. Ainsi, il pourra leur être imposé de positionner 5 jours de RTT/CET à leur retour.

A la date, cette démarche a conduit au positionnement de 10693 jours de repos sur les mois d’avril et mai 2020. Une réévaluation pour le mois de mai est prévue afin de tenir compte du calendrier prévisionnel de déconfinement tel qu’annoncé par le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020.

Cette démarche a ainsi permis de limiter le recours au chômage partiel. Une consultation du CSE le 10 avril 2020 conduit à l’instruction d’une demande de chômage partiel auprès des pouvoirs publics estimée à 3000 jours et concernant 220 salariés pour la période courant du 1er avril 2020 au 30 Juin 2020.

Il est convenu que cette démarche soit relancée à la fin de chaque mois pour consolider le traitement du mois suivant.

Article 7 – Reliquat de congés payés 2019

Au titre de la démarche précédemment rappelée, les salariés qui bénéficient encore de jours de congés payés non pris au titre de l’exercice en cours sont tenus de prendre les jours correspondants avant le 31 mai 2020.

Article 8 - Situation d’urgence et fixation des jours de congés payés par anticipation

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (modifiée par l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020) et au titre du présent accord, la société Keolis SA pourra mobiliser, en cas de sous activité, jusqu’au 31 décembre 2020, une semaine de congés payés au titre des droits acquis à compter du 1er juin 2020 (jusqu’à 5 jours ouvrés) dans les conditions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Cette mobilisation ne peut intervenir :

  • par anticipation, avant le 31 mai 2020 que si le salarié a au préalable épuisé ses congés acquis et à prendre au titre de l’exercice en cours

  • si l’entreprise a déjà mobilisé les 10 jours de RTT ou de CET tel que prévus par l’ordonnance

  • s’il a été donné au salarié en annualisation la possibilité d’utiliser les journées de repos acquises dans les compteurs individuels (heures supplémentaires)

Sauf accord différent du salarié, un délai de prévenance de 5 jours francs est fixé pour le positionnement de ces jours.

CHAPITRE IV – CREATION D’UN FONDS DE « SOLIDARITE COVID-19 »

Pour tenir compte de l’effort constaté sur le mois d’avril 2020 concernant le positionnement de journées de repos par les collaborateurs, les parties conviennent de réaffirmer dans les faits les valeurs de solidarité et de bienveillance qui animent le Groupe.

Elles se rejoignent ainsi pour aller au-delà et créer un fonds de solidarité lié à la crise du COVID-19.

Article 9 – Principe

Ce fonds de solidarité vise à assurer aux collaborateurs de Keolis SA impactés par des journées de chômage partiel le maintien de leur rémunération.

Les dispositions légales assurent en effet aux salariés en activité partielle au titre de la pandémie COVID-19, une indemnisation à hauteur de 70% de leur salaire brut et environ 84% de leur salaire net (avant cotisations prévoyance et mutuelle).

Les parties conviennent ainsi, que les collaborateurs recevront, grâce au fonds de solidarité, un complément d’indemnisation d’activité partielle qui permettra de leur garantir 100% de leur salaire net du mois (hors frais professionnels).

Les indemnités complémentaires qui seront versées par l’employeur en application du présent accord suivront le régime des indemnités visées à l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Ces indemnités complémentaires seront versées pour tous les salariés placés en activité partielle à compter du 1er avril 2020 au regard des journées déjà positionnées sous Talent.

Keolis SA maintiendra également les cotisations mutuelle et prévoyance à 100% et neutralisera l’effet du chômage partiel sur la détermination des droits RTT et retraite.

Il est rappelé que les droits à congés payés ne sont pas impactés par les périodes de chômage partiel.

Article 10 – Alimentation du fonds de « solidarité COVID-19 »

Le fonds sera alimenté par l’ensemble des collaborateurs de Keolis SA quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.

Cette alimentation se fera sur la base du volontariat.

Les collaborateurs pourront prélever un jour de repos sur leurs compteurs pendant la période du 1er avril au 31 juillet 2020 en utilisant :

- journée de repos acquis dans les compteurs individuels pour les salariés en annualisation,

- jour de RTT 2020 en cours d’acquisition et non encore positionné,

- journée de CET,

- congé payé par anticipation à défaut de toute autre compteur disponible.

Les salariés ayant fait don d’une journée ne pourront se voir imposer la prise de congés payés tel que prévu à l’article 8 du présent accord qu’à hauteur de 4 jours maximum et non 5 jours.

Les modalités techniques pour identifier les dons de journées et la période d’alimentation du fonds de solidarité seront déterminées par note de service. Une communication à l’ensemble des collaborateurs sera faite à la signature du présent accord.

Les jours versés dans ce fonds seront défalqués sur les décomptes annexés aux bulletins de paie des mois concernés sans impact financier pour le donateur.

Article 11 – Fonctionnement du fonds de « solidarité COVID-19 »

Les versements réalisés dans le cadre de l’article 10 ci-dessus seront clairement identifiés.

Les signataires du présent accord se réuniront avant le 15 août 2020, pour faire un point de situation, vérifier la bonne utilisation des fonds, faire un bilan. Dans le cas où la valorisation des dons serait supérieure au coût pour l’entreprise du maintien de salaire des collaborateurs en activité partielle, les signataires actent que l’excédent sera versé par l’entreprise à une association dont l’action est en lien avec la crise COVID 19. Le choix de l’association se fera d’un commun accord entre la direction et les partenaires sociaux.

CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Durant la période de crise sanitaire, les représentants du personnel sont régulièrement informés de l’état de la situation épidémique, des mesures prises et de leur mise en œuvre au sein de Keolis SA.

A ce titre, les parties rappellent que :

  • Plusieurs réunions avec la CSSCT ont été tenues depuis le début de la crise sanitaire,

  • La démarche relative à l’activité partielle (voir article 6 supra) a été abordée en CSE le 31 mars 2020,

  • Une consultation du CSE sur l’instruction d’une demande de chômage partiel a eu lieu le 10 avril 2020,

  • Le document unique d’évaluation des risques a été réévalué avec la CSSCT et approuvé le 10 avril en réunion de CSE.

Un point régulier en CSE sera réalisé quant au suivi de la demande de chômage partiel auprès de l’administration et quant à l’alimentation du fonds de solidarité COVID-19.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Nature et périmètre du présent accord

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de Keolis SA.

Article 14 - Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est toutefois convenu entre les parties que les dispositions de cet accord cesseront de produire leurs effets avant même la date de son échéance en cas de levée générale du confinement, à l’exception des dispositions relatives aux règles sanitaires et de sécurité qui perdureront le temps nécessaire.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 15 - Publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 20 avril 2020

Pour la Société Keolis SA

XXXXXXXXXXXX, Directeur Exécutif Ressources Humaines et Organisation

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndical SNATT Déléguée syndical CFTC

syndicat adhérent à la CFE-CGC

Et Et

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical SNATT Délégué syndical CFTC

syndicat adhérent à la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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