Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SADILLEK SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SADILLEK SA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T00318000166
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SADILLEK SA
Etablissement : 55211409200026 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La société X, société anonyme au capital de 1 300 000 euros dont le siège est situé à M…….., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Y,

D'UNE PART,

Et les organisations syndicales :

CGT représentée par Monsieur D, Délégué Syndical,

CFDT représentée par Monsieur F, Délégué Syndical,

FO représentée par Monsieur G, Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Préambule

Les actions que le présent accord définit ont pour objectif d’être en conformité avec les dispositions de l’article L 2242-5-1 du code du travail issues de la loi du 9 novembre 2010.

Le rapport annuel, qui a fait l’objet d’une présentation au comité d’entreprise, rappelle que seules trois femmes occupent un poste dans l’entreprise et démontre l’absence de toute inégalité professionnelle.

Parmi les neuf domaines visés par les dispositions légales à savoir :

-le recrutement

-la formation

-la promotion professionnelle

-la qualification

-la classification

-les conditions de travail

-la rémunération effective

-l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

les parties au présent accord ont choisi de traiter la formation, les conditions de travail, et la rémunération, elles ont, par conséquent, convenu et arrêté les dispositions suivantes :

  1. La formation

I-1 objectifs

Il est constaté que, bien que peu nombreux, le personnel féminin de l’entreprise bénéficie, certaines années, en proportion, d’un nombre d’heures de formation bien supérieur à celui du personnel masculin.

L’objectif est donc de viser à ce qu’un nombre significatif d’hommes bénéficie d’au moins une action de formation sur la période d’application de l’accord. L’objectif chiffré est fixé à 20% du personnel masculin.

I-2 Les actions à engager

Les actions qui seront diligentées pour tendre à la satisfaction de la réalisation de cet objectif seront les suivantes :

- Entretiens avec la hiérarchie de proximité pour connaître et évaluer les besoins en formation de leurs équipes

- Mise au point de programmes de formation adaptés

- Privilégier la formation interne

- communiquer et inciter

I-3 Les indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés pour mesurer le degré d’atteinte de l’objectif seront au terme de chaque année civile d’application du présent accord :

  • le nombre d’hommes ayant suivi une formation,

  • le pourcentage correspondant par rapport à la proportion des hommes dans l’effectif,

  • le volume d’heures de formation suivies par les hommes par rapport au volume d’heures de formation suivies par les femmes au regard de leur poids respectif dans l’effectif.

II. Les conditions de travail

II-1 Objectifs

Au regard de la mixité quasi inexistante des emplois et des postes occupés par les femmes dans l’entreprise, il est constaté que ces dernières, du fait principalement des fonctions occupées, bénéficient de conditions de travail finalement plus favorables que celles dévolues au personnel masculin.

C’est la raison pour laquelle les parties se fixent comme objectif de réaliser , sur la période triennale d’application du présent accord, des interventions et des investissements en vue d’améliorer les conditions de travail des emplois occupés actuellement par un personnel masculin.

L’objectif est d’affecter à ces réalisations, sur la période en question un budget d’au moins 30 000€.

II -2 Les actions à mettre en œuvre.

- Examen au sein de chaque service des conditions de travail.

- Identification de secteurs au sein desquels une intervention apparaitrait opportune

- Établissement de priorités

- Consultation du CHSCT

II-3 Les indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés seront constitués par l’appréciation au terme de chaque année civile, du nombre d’interventions et d’investissements réalisés.

III. La rémunération

III-1 Objectifs

Les parties conviennent que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes augmentations générales et autres points négociés lors des N.A.O, des mêmes accès à des postes d’encadrement,

III -2 Les actions à mettre en œuvre.

- Veiller lors de chaque N.A.O. à ce que chaque point négocié concerne les femmes et les hommes de la même manière

III-3 Les indicateurs chiffrés

% de femmes bénéficiant d’augmentation générale négociée en NAO/ % d’hommes bénéficiant d’augmentation générale négociée en NAO

IV – Dispositions finales

IV.1. Durée- Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 10 octobre 2018 pour une durée pour une durée de trois ans il cessera de produire tous effets au 9 octobre 2021.

IV.2. Révision

La partie qui souhaite une révision du présent accord en avise l’autre par lettre remise en mains propres ou lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre indiquera les points pour lesquels une révision est souhaitée de même qu’une proposition de révision.

Une négociation devra s’engager dans le mois de la réception à l’initiative de la partie la plus diligente.

IV..3. Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Moulins et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Fait à M……. , le 3 octobre 2018

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical F.O.

Le Délégué Syndical C.G.T Le Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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