Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez COFIROUTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COFIROUTE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A09218028944
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COFIROUTE AVT 2
Etablissement : 55211589100418 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME
DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

AVENANT N°2

Entre :

COFIROUTE, représentée par PARTIE OCCULTEE, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires,

  • Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :

  • Le syndicat CGT, représenté par :

  • Le syndicat SAOR-CFDT, représenté par :

  • Le syndicat SGPA–UNSA, représenté par :

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de COFIROUTE bénéficient d’un système de protection sociale complémentaire négocié avec les partenaires sociaux. Il se décompose en deux parties : les garanties complémentaires de prévoyance (décès, incapacité, invalidité )  et les garanties complémentaires de remboursement des frais de santé.

Ce système est basé sur un principe de solidarité : les prestations de prévoyance et de santé sont cofinancées par l’entreprise (cotisations patronales) et les salariés (cotisations salariales).

Au travers du présent avenant, les partenaires sociaux ont confirmé leur engagement à voir se pérenniser ce système en garantissant l’équilibre entre les prestations servies, les cotisations versées et en répondant aux contraintes législatives et réglementaires.

Le présent avenant répond à deux enjeux majeurs :

  • Continuer à se conformer strictement aux règles d’exonération fiscale et sociale issues des divers textes de Lois et circulaires d’application (respect du cahier des charges des contrats dits « Responsables et Solidaires » par la prise en compte des exclusions et obligations minimales de prise en charge).

  • Rechercher le meilleur rapport garanties/coût afin d’assurer dans le temps l’équilibre et la pérennité du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 31 octobre 2017.

TITRE I - CLAUSES COMMUNES

Article 1. Objet et Champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1/., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet auprès d’organisme(s) assureur(s) habilité(s), sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

Article 2. Adhésion des salariés

2.1/. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de COFIROUTE.

2.2/. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1/., est obligatoire.

Cette affiliation obligatoire résulte de la conclusion du présent avenant avec les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient lors de leur embauche et annuellement être concernés par l’une des situations suivantes :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche ;

  • salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Pour les couples dont les deux membres travaillent dans l’Entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Dès lors que ces salariés cesseront de produire les éventuels documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais médicaux obligatoire.

2.3/. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par COFIROUTE.

Dans ce cas, COFIROUTE verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. C’est notamment le cas des salariés COFIROUTE bénéficiaires du dispositif « CATS ».

Sauf à ce que COFIROUTE soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie remboursement de frais de santé. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4/. Salariés dont le contrat de travail est rompu – Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties obligatoires en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture non-consécutive à une faute lourde de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 3. Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour COFIROUTE, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective nationale de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4. Information

4.1/. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, COFIROUTE remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2/. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

TITRE II - GARANTIES « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »

PARTIE OCCULTEE

TITRE III - GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

PARTIE OCCULTEE

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée-Révision-Dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Le présent avenant pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.

La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent avenant relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent avenant relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ».

Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent avenant relatives au régime «incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent avenant relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.

La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du et des contrats dont les garanties sont rappelées en annexe à titre informatif, entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 2. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’avenant.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le 7 décembre 2017

Pour la société COFIROUTE :

PARTIE OCCULTEE

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC BTP

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SAOR-CFDT

Pour le syndicat SGPA-UNSA

ANNEXE A L’AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

PARTIE OCCULTEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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