Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL DU 20 MAI 2016" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : A07518031714
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Avenant N°2 à l'accord collectif sur la mise en oeuvre du travail dominical du 20 mai 2016 (2018-12-12)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-16

Unité Economique et Sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Avenant n°1 à l’accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical du 20 mai 2016

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les entités suivantes, composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Galeries Lafayette Haussmann :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44 rue de Châteaudun – 75009 PARIS,

  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Galfa Restauration, SARL dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64 rue de Provence – 75009 PARIS

Représentées par ____________, en qualité de Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet.

Ci-après dénommées ensemble l’« entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations représentatives de salariés :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT- Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, en qualité de partie ayant adhéré à l’accord du 20 mai 2016 --, représentée par […], dûment mandaté à cet effet ;

  • le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce - SNEC - C.F.E. – C.G.C. – 9, rue de Rocroy, 75010 PARIS, en qualité de partie signataire de l’accord du 20 mai 2016, représenté par […], dûment mandatée à cet effet ;

  • la Fédération Commerces, Services, Force de vente - C.F.T.C. – 34 quai de la Loire, 75019 PARIS, en qualité de partie signataire de l’accord du 20 mai 2016, représentée par […], dûment mandatée à cet effet ;

  • la Fédération des Employés et Cadres du Commerce – CGT – FO – 131 rue Damrémont, représentée par […], dûment mandatée à cet effet ;

  • le Syndicat – CGT des Galeries Lafayette – 62 Rue de Provence – 75009 PARIS,  représenté par […], dûment mandatée à cet effet.

D’autre part,

Préambule

En raison des évolutions législatives et avec la volonté de faire du développement économique et commerciale de l’entreprise un facteur de dynamisme social, a été conclu le 20 mai 2016 l’accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical. Les parties entendent pouvoir renforcer l’effectivité d’un dispositif conventionnel dont l’application réussie, respectueuse de l’intérêt de l’entreprise et de l’ensemble de ses salariés, s’est notamment accompagnée :

  • de l’embauche de plus de 400 salariés en CDI,

  • de l’augmentation du nombre de volontaires au sein des équipes travaillant habituellement la semaine,

  • du développement du rayonnement des Galeries Lafayette et de l’activité, révélé par l’augmentation du CA liée directement aux ouvertures du dimanche.

Les parties souhaitent désormais y apporter des modifications ou précisions, notamment en précisant la notion d’ouverture du magasin à la clientèle et en intégrant des garanties supplémentaires.

En conséquence, tout en réaffirmant leur attachement au principe du volontariat, le présent avenant prévoit :

  • d’augmenter le nombre potentiel de dimanches pouvant être réalisés par les salariés travaillant habituellement la semaine,

  • d’élargir l’amplitude des horaires d’ouverture à la clientèle, pour mieux répondre aux attentes de cette dernière et faciliter les opérations de fermeture du magasin,

  • de compléter les garanties et contreparties liées au travail dominical.

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 - Amplitude d’ouverture dominicale (clients) et horaires de travail (salariés)

Le dimanche, les amplitudes d’ouverture à la clientèle des sociétés Galeries Lafayette Haussmann, GL Voyages (pour son agence Haussmann) fixées initialement à 11h-19h et à 12h-18h pour Galfa restauration sont adaptées afin de favoriser le développement de l’activité en lien avec les attentes des clients.

L’article 4.5 du chapitre 1 est donc modifié comme suit :

« 4.5 Amplitude d’ouverture dominicale

Le dimanche, l’amplitude d’ouverture à la clientèle de la société Galeries Lafayette Haussmann, Galfa Restauration et celle de GL Voyages (pour son agence Haussmann) est fixée à 11h – 20h.

Il est expressément rappelé que la référence à la notion d’amplitude d’ouverture à la clientèle ne préjuge pas des horaires de travail collectifs des salariés.

La notion d’amplitude d’ouverture à la clientèle détermine les horaires d’ouverture du magasin à la clientèle en dehors desquels les clients ne peuvent pas entrer au sein du magasin.

Cet élargissement de l’amplitude d’ouverture à la clientèle s’effectuera au plus tard le 1er Juillet 2018.

Toutefois, dans l’hypothèse où les établissements des enseignes commerciales concurrentes situés dans la ZTI Haussmann auraient une amplitude d’ouverture à la clientèle plus importante, la direction pourra modifier cette amplitude au sein des sociétés citées, dans la limite de 10 heures par dimanche, sous réserve de la négociation d’un avenant de révision.

En outre, un nouvel article 4.6 relatif aux horaires de travail est ajouté au chapitre 1 afin de bien appréhender la distinction à opérer entre horaires d’ouverture du magasin à la clientèle et horaires de travail des salariés.

4.6 Horaires de travail des équipes travaillant le dimanche.

Les horaires de travail sont fixés par la Direction, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que l’existence d’un horaire collectif ne fait pas obstacle à l'accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires demandées par la hiérarchie aux collaborateurs lorsqu’ils sont à leur poste de travail, en fonction des nécessités du service.

A titre dérogatoire, et seulement pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées le dimanche, l’accomplissement desdites heures est soumis à l’acquiescement du salarié. Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé d’accomplir des heures supplémentaires ou complémentaires le dimanche

Une vigilance particulière sera apportée à l’organisation du travail de manière à limiter le recours aux heures supplémentaires. Cette thématique sera soumise périodiquement à l’observatoire du travail dominical. »

Article 2 - Contreparties

A compter de la mise en œuvre du report de l’heure limite au-delà de laquelle les clients ne peuvent plus entrer au sein du magasin et selon la durée du travail des salariés, il est convenu de l’application des contreparties suivantes :

  • Les salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche, dont la durée du travail est décomptée en heure et planifiés au moins huit heures de travail effectif le dimanche, bénéficient, pour chaque heure accomplie le dimanche, des contreparties visées à l’article 5 Chapitre II de l’accord du 20 mai 2016 ;

A titre exceptionnel, il est convenu que la durée du repos de remplacement excédant 7 heures soit positionnée dans le compteur des récupérations.

  • Les salariés de fin de semaine travaillant habituellement le dimanche, dont la durée du travail est décomptée en heure, et planifiés au moins huit heures de travail effectif le dimanche, bénéficient, pour chaque heure accomplie le dimanche, des contreparties visées à l’article 3 Chapitre III de l’accord du 20 mai 2016. Les parties conviennent également des dispositions suivantes :

    • Les salariés de fin de semaine travaillant habituellement le dimanche et sur trois jours par semaine, qui acceptent de signer un avenant augmentant d’au moins une heure la durée de travail fixée initialement au contrat de travail, se verront attribuer 35 minutes de récupération par dimanche travaillé.

    • Les salariés de fin de semaine travaillant habituellement le dimanche et sur quatre jours par semaine, qui acceptent de signer un avenant augmentant d’au moins une heure la durée de travail fixée initialement au contrat de travail, se verront attribuer 45 minutes de récupération par dimanche travaillé.

Ce repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière et doit être planifié dans l’année civile. Il pourra être positionné sur un dimanche, une fois dans l’année civile.

  • Les cadres au forfait annuel en jour travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche bénéficieront d’une prime intitulée « prime d’amplitude dominicale » dont le montant brut est fixé ci-dessous :

  • Cadre niveau 6 : 75 euros par dimanche effectivement travaillé ;

  • Cadre niveau 7 : 115 euros par dimanche effectivement travaillé.

Article 3 - Limitation du nombre de dimanches travaillés pour les salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche :

Le nombre de dimanches pouvant être travaillés est porté de 8 à 12 par année civile.

L’article 2 du chapitre 2 est donc modifié comme suit :

« Afin de préserver un juste équilibre entre travail et repos dominicaux, les parties conviennent que les salariés travaillant habituellement la semaine ne peuvent travailler plus de douze dimanches par année civile.

Par dérogation à l’article 5 du Chapitre II de l’accord du 20 mai 2016, la majoration de salaire attribuée au titre des 11ème et 12ème dimanche travaillés sur l’année civile ne pourra pas être accordée sous forme de repos.

Les salariés du service sécurité incendie ne sont pas concernés par ce plafond.

En outre, l’entreprise s’engage à ne pas ouvrir ses établissements à la clientèle le 25 décembre, 1er mai et 1er janvier. »

De même le paragraphe 5 de l’article 3 du chapitre 2 est modifié comme suit :

« Plus particulièrement, l’entreprise garantit aux salariés volontaires (c’est-à-dire qui auront émis le souhait de travailler un ou plusieurs dimanches) la possibilité de travailler au moins huit dimanches par année civile (ou moins s’ils le souhaitent), à des dates tenant compte des besoins de l’entreprise et de ses impératifs de service.

Une action de sensibilisation sera faite à l’ensemble des managers pour rappeler cette faculté. Cette question sera soumise périodiquement à l’observatoire du travail dominical. »

Les autres dispositions de l’article 3 restent inchangées.

Article 4 – Mesures transitoires pour les salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche ayant déjà des dimanches planifiés

A titre exceptionnel, le planning individuel des dimanches travaillés à compter de la mise en œuvre de l’élargissement de l’ouverture à la clientèle (1er juillet 2018 au plus tard) sera réétudié avec les salariés concernés.

Ainsi, les salariés ne souhaitant plus se porter volontaire sur un dimanche planifié pourront revenir sur leur planification portant sur les dimanches travaillés. Un nouvel appel au volontariat sera alors organisé selon les besoins.

Aussi, à titre exceptionnel, en 2018, les salariés ayant déjà des dimanches planifiés à 19 heures à la date de signature du présent avenant pourront conserver leur horaire intégrant cette limite sur l’ensemble des dimanches planifiés en 2018, s’ils justifient de l’une des situations suivantes :

  • l’absence de transport pour regagner leur domicile, pour les salariés utilisant des transports publics,

  • un avis médical du médecin du travail ne leur permettant pas de terminer leur journée de travail à 20h00,

Dans ce cas, les salariés ne pourront pas prétendre aux contreparties visées à l’article 2 du présent avenant.

Article 5 - Engagement d’information du CE et CHSCT

Les parties s’entendent pour associer le CE et le CHSCT à la mise en  œuvre du présent avenant dans le cadre de réunions communes au sens de l’article L. 23-101-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent que l’entreprise organisera, dans les délais utiles à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, deux réunions communes CE/CHSCT avec l’ordre du jour suivant : « Information/Consultation CE et CHSCT sur les modalités de mise en œuvre de l’avenant à l’accord du 20 mai 2016 ».

Les avis du CHSCT et du CE seront rendus au cours de la deuxième réunion commune organisée au plus tard dans un délai d’un mois courant à compter de la tenue de la 1ère réunion, étant entendu que l’avis du CE mettra fin au processus consultatif enfermé dans ce délai d’un mois.

L’ordre du jour de la 1ère réunion commune sera communiqué au moins huit jours avant aux membres des institutions réunies avec un document d’information commun présentant les modalités de mise en œuvre de l’avenant à l’accord du 20 mai 2016. 

Article 6 – Application du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt, étant entendu que les précisions interprétatives ont vocation à rétroagir.

Les autres clauses non visées dans le présent accord restent inchangées.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature.

Un exemplaire signé sera remis à chaque signataire et mis à disposition des salariés par l’intermédiaire de l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le16.03.2018, en 10 exemplaires.

Pour les Sociétés composant l’UES Galeries Lafayette Haussmann:

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT :

Pour le SNEC-CFE-CGC :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Pour la CGT-FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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