Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de fin de carrière (CFC) et le congé de reclassement" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07521031162
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

Unité Economique et Sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de fin de carrière (CFC) et le congé de reclassement

ENTRE :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;

Représentées par [...], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT – Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par [...], dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce – SNEC-CFE-CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représenté par [...], dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • Le Syndicat CGT des Galeries Lafayette – 62, rue de Provence – 75009 PARIS, représenté par [...], dûment mandaté(e) à cet effet.

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des projets de cessation de l'activité de la société GL Voyages impliquant la fermeture des agences de voyage, de réorganisation de la société GGL Services et de réorganisation de la société 44 GL et de l'association Galeries Lafayette L'Académie, trois accords collectifs ont été conclus le 16 mars 2021 (ci-après dénommés “les accords collectifs du 16 mars 2021”) :

  • l’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société GL Voyages et au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) associé incluant un Plan de départs volontaires (PDV) ;

  • l’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société GGL Services et au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) associé incluant un Plan de départs volontaires (PDV) ;

  • l’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société 44 GL et de l’association Galeries Lafayette L’Académie et au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) associé incluant un Plan de départs volontaires (PDV).

Ces accords collectifs prévoient notamment :

  • un dispositif de congé de fin de carrière (CFC), permettant aux salariés qui sont en mesure de liquider leur pension de retraite du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein entre le 1er février 2022 et le 1er janvier 2024, de bénéficier, d’une suspension de leur contrat de travail à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite à taux plein, tout en continuant de percevoir une rémunération équivalente à 70 % de leur rémunération mensuelle brute moyenne de référence ;

  • un dispositif de congé de reclassement, conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 et suivants du Code du travail, permettant aux salariés bénéficiant d’une rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique (en dehors d’un départ volontaire à la retraite ou d’un congé de fin de carrière) ou faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, de rechercher un solution de reclassement externe.

Dans le cadre de ces deux dispositifs, dans le souci de garantir aux salariés des droits à retraite complémentaire équivalents à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d'activité, les accords collectifs du 16 mars 2021 prévoient qu’un accord collectif pourra être conclu, afin que les cotisations auprès du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco soient calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément aux articles 76 et 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.

Chapitre 1 : Dispositions liminaires

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application des accords collectifs du 16 mars 2021, qui ont choisi de bénéficier du congé de fin de carrière (CFC) ou du congé de reclassement dans les conditions prévues par ces accords collectifs.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de prévoir, pour les salariés bénéficiant du CFC ou du congé de reclassement dans le cadre du PSE de la société GL Voyages, du PSE de la société GGL Services ou du PSE de la société 44 GL et de l’association Galeries Lafayette L’Académie, que les cotisations auprès du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco soient calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Chapitre 2 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant le congé de reclassement

Article 3 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire

Les cotisations de retraite complémentaire au régime Agirc-Arrco et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les conditions prévues par le PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture anticipée de celui-ci dans les conditions prévues par le PSE.

Article 4 : Assiette des cotisations

Conformément à l’article 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et aux accords collectifs du 16 mars 2021, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les taux de cotisations seront appliqués sur la base du salaire perçu par le salarié avant l’entrée dans le dispositif correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne de référence servant au calcul de l’allocation de reclassement, c’est-à-dire la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des 12 mois précédant la notification du licenciement ou la conclusion de la convention de rupture amiable pour motif économique et sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage. Sous réserve de la validation de l’Agirc-Arrco, en cas de placement en activité partielle, d’arrêt de travail ou de temps partiel thérapeutique au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, les taux de cotisations seront appliqués sur la rémunération mensuelle brute moyenne de référence reconstituée dans les conditions prévues par les accords collectifs 16 mars 2021 et utilisée pour calculer l’allocation de reclassement.

Article 5 : Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.

Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail.

Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.

Chapitre 3 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant le congé de fin de carrière

Article 6 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire

Les cotisations de retraite complémentaire au régime Agirc-Arrco et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de fin de carrière (CFC).

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du CFC.

Article 7 : Assiette des cotisations

Conformément à l’article 76 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et aux accords collectifs du 16 mars 2021, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les taux de cotisations seront appliqués sur la base du salaire perçu par le salarié avant l’entrée dans le dispositif correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne de référence servant au calcul de la rémunération du CFC, c’est-à-dire la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des 12 mois précédant la conclusion de la convention de rupture amiable pour motif économique et sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage. Sous réserve de la validation de l’Agirc-Arrco, en cas de placement en activité partielle, d’arrêt de travail ou de temps partiel thérapeutique au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, les taux de cotisations seront appliqués sur la rémunération mensuelle brute moyenne de référence reconstituée dans les conditions prévues dans les accords collectifs 16 mars 2021 et utilisée pour calculer la rémunération mensuelle brute versée dans le cadre du congé de fin de carrière.

Article 8 : Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire. Les cotisations calculées sur la part du salaire excédant la rémunération mensuelle du congé seront intégralement prises en charge par l’entreprise.

Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail.

Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 9 : Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de l’UES GL Haussmann.

Article 10 : Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal des entités constitutives de l’UES GL Haussmann sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 11 : Durée

Le présent accord entre vigueur à compter de la validation des accords collectifs du 16 mars 2021 par la Direccte.

Il est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre des accords collectifs du 16 mars 2021 et ne pourra se poursuivre au-delà de cette durée. Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des organisations syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord.

Fait à ____________________, le ______________________________, en 6 exemplaires originaux.

Pour les entités de l’UES GL Haussmann :
Pour CFDT : Pour SNEC-CFE-CGC :
Pour CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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