Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnité de fin de carrière" chez SOCIETE GENERALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519007021
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par le Directeur des Affaires Sociales du Groupe,

Et, d’autre part,

les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T.

Pour le S.N.B.

Fait à Paris La Défense, le 19 décembre 2018

PREAMBULE

L’indemnité de fin de carrière (IFC) actuellement en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE a été mise en place en 1987. Elle reflétait, alors, l’engagement social de l’Entreprise, et sa volonté de récompenser la fidélité des salariés par des avantages adaptés.

Si l’engagement social demeure une priorité forte, les mutations du secteur bancaire, et le contexte actuel plus global dans lequel elles s’inscrivent, conduisent SOCIETE GENERALE à revoir ses politiques en matière sociale.

Ainsi, les moyens budgétaires doivent être concentrés sur des politiques de rémunération au service de la compétitivité et de la performance. Ces politiques doivent, par ailleurs, prendre en compte l'émergence de carrières plus variées et mobiles qui font de l’indemnité de fin de carrière un avantage moins attractif pour les jeunes générations.

C’est dans ce contexte, que SOCIETE GENERALE souhaite faire évoluer ce dispositif tout en portant une attention particulière aux salariés ayant une ancienneté significative au sein de l’Entreprise.

Dans cette optique, et avec la volonté de préserver un dialogue social constructif, une formule transitoire a été conçue, en concertation avec les Organisations Syndicales représentatives, pour les salariés les plus proches de la retraite.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord se substitue à l’engagement unilatéral présenté dans l’instruction
SOCIETE GENERALE N°4504 « Indemnité de fin de carrière » du 5 mars 2010 jointe en annexe qui ne sera plus applicable aux salariés partant en retraite à compter du 1er janvier 2021.

Pour les salariés partant en retraite à compter de cette date, ce sont les dispositions de l’article 31 de la Convention Collective de la Banque « Indemnité de fin de carrière » qui leur seront applicables.

Des mesures spécifiques sont mises en place pour les salariés qui, au 31 décembre 2020, comptent au moins dix années d’ancienneté au sein de SOCIETE GENERALE (SGPM France).

ARTICLE 2 : DISPOSITIF GENERAL

Les salariés SGPM France partant à la retraite, à leur initiative, à compter du 1er janvier 2021 relèvent de l’article 31 de la Convention Collective de la Banque.

2.1. BENEFICIAIRES

Pour bénéficier de l'indemnité de fin de carrière, le salarié doit être en mesure de :

  • Quitter volontairement l’Entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;

  • Bénéficier d’une pension de retraite de l’assurance vieillesse sans exigence du taux plein ;

  • Compter au moins dix années d'ancienneté au sein de SOCIETE GENERALE (SGPM France).

2.2. MONTANT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Les salariés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'Entreprise perçoivent, au moment de la cessation d'activité, une indemnité qui est égale à :

  • De 10 à 14 ans d'ancienneté dans l'Entreprise : 2/3 de mensualité ;

  • De 15 à 19 ans d'ancienneté dans l'Entreprise : 1 mensualité 1/4 ;

  • De 20 à 29 ans d'ancienneté dans l'Entreprise : 2 mensualités ;

  • 30 ans d'ancienneté et plus dans l'Entreprise : 2 mensualités et demi majorées de 1/20 de mensualité par année d'ancienneté acquise dans l'Entreprise à compter de la 31ème année.

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel/forfait jour réduit dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’Entreprise.

La mensualité1 qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite.

ARTICLE 3 : MESURES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES COMPTANT AU MOINS DIX ANNEES D’ANCIENNETE AU SEIN DE SOCIETE GENERALE AU 31 DECEMBRE 2020

Pour les salariés comptant au moins dix années d’ancienneté dans l’Entreprise (SGPM France) au
31 décembre 2020, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 2.1 du présent accord, le montant de l’IFC sera déterminé sur la base de la rémunération annuelle garantie de base au moment du départ en retraite en comparant :

  • Le nombre de mensualités de l’IFC au 31 décembre 2020 selon les règles de l’instruction annexée au présent accord,

  • Le nombre de mensualités de l’IFC au moment du départ à la retraite selon les règles de l’article 2 du présent accord.

Les salariés pourront prétendre au montant de l’IFC le plus élevé.

ARTICLE 4 : MESURES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES EN TRANSITION D’ACTIVITE

Les salariés qui bénéficient ou bénéficieront du dispositif de la transition d’activité dans le cadre :

  • De l’accord d’accompagnement social du projet d’évolution de l’organisation des
    Pôles Services Clients non pérennes (Grenoble, Jemmapes, Rouen, Nice, Nancy, Caen) du
    24 octobre 2016 et de son avenant du 8 mars 2018,

  • De l’accord du 1er mars 2018 sur l’accompagnement social de la transformation de la Banque de détail en France,

relèvent, conformément aux dispositions de ces accords, de l’indemnité de fin de carrière telle que visée par l’instruction SOCIETE GENERALE n°4504 en annexe du présent accord.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE – FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du
19 décembre 2018.

La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception
(ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ANNEXE


  1. Cette mensualité est définie à l’article 39 de la Convention Collective de la Banque.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com