Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la validation de la réforme de 2014 du régime de retraite surcomplémentaire des cadres hors classification dit REGIME de 1986 et des réformes de 2019 du régime d'allocations complémentaires des cadres hors classification dit R" chez SOCIETE GENERALE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222033496
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022228436

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant à l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies du 16 01 2017 (2019-12-13) Avenant n° 2 à l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (2021-06-29)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA VALIDATION DE LA REFORME DE 2014 DU REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE DES CADRES HORS CLASSIFICATION

DIT « REGIME DE 1986 »

ET DES REFORMES DE 2019 DU REGIME D’ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DES CADRES HORS CLASSIFICATION

DIT « REGIME DE 1991 ».

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du Groupe,

Et, d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

Pour la C.F.D.T. représentée par

Pour la C.F.T.C. représentée par

Pour la C.G.T. représentée par

Pour le S.N.B. représenté par

Fait à Paris La Défense, le 16 mai 2022

Préambule

  1. Depuis 2014, Société Générale s’est engagée dans un processus de réforme de ses anciens dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies qui étaient proposés aux salariés hors classe.

Cette démarche avait notamment pour but de réduire les risques de dérive des engagements de Société Générale suite à la baisse de revalorisation des pensions Sécurité sociale, AGIRC/ARCCO, et de s’adapter aux évolutions législatives concernant lesdits régimes.

Ainsi, en 2014, puis en 2019, les régimes dits « régime de 86 » et « régime de 91 » décrits ci-après ont fait l’objet de révisions qui ont toutes respectivement donné lieu à consultation du CCE/CSE Central de Société Générale.

Concomitamment à ces révisions, Société Générale a modifié le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies pour l’ensemble de ses salariés (épargne retraite Valmy - article 83 puis PER Valmy), dispositif qui constitue désormais l’offre unique de retraite supplémentaire pour les salariés de Société Générale.

  1. Les retraités anciens cadres nommés hors classe entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990 bénéficient, s’ils réunissent les conditions requises, du régime de retraite surcomplémentaire des cadres hors classification dont les caractéristiques ont été déterminées par un règlement initial du 28 octobre 1988, modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu en 2014 (régime de 1986).

Les retraités anciens cadres nommés hors classe entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019 bénéficient, s’ils réunissent les conditions requises, du régime d’allocations complémentaires des cadres hors classification dont les caractéristiques ont été déterminées par un règlement initial du 2 janvier 1991 modifié le 1er mars 2011 et les 1erjuillet et 31 décembre 2019 (régime de 1991).

  1. Afin de tenir compte de l’écart croissant entre l’évolution des rémunérations des cadres hors classification et celle des pensions légales et complémentaires, les conditions de revalorisation des retraites surcomplémentaires liquidées en application du règlement du régime de 1986 ont été modifiées par une décision unilatérale conforme aux dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale ; le règlement révisé du régime, matérialisant les évolutions de la réforme de 2014 et intégrant toutes les évolutions antérieures du règlement y compris celle ayant pris effet le 1er mars 2011, est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

L’article 7 du règlement révisé a substitué au dispositif de revalorisation antérieur le dispositif classique suivant : « la pension à la charge de la Société Générale (rente de droit direct ou réversion) ainsi déterminée sera revalorisée chaque année en fonction du point AGIRC, dans la limite de l’indice INSEE général des prix hors tabac ».

L’article 7 a précisé que « pour les rentes déjà liquidées au 31 décembre 2014 (rentes de droit direct ou de réversion), la pension à la charge de la Société Générale est définitivement fixée au montant inscrit en compte à cette date » ; c’est donc sur ce montant que s’appliquent les revalorisations annuelles depuis le 1er janvier 2015, y compris pour les retraités ayant fait liquider leurs rentes avant le 1er janvier 2015.

La révision a été faite après consultation du CCE. La révision a donné lieu à l’information des bénéficiaires du régime.

  1. Le régime de 1991 a été modifié à 2 reprises en 2019 par décisions unilatérales conformes aux dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

  1. A effet du 1er juillet 2019 afin de :

  • Cristalliser au 31 décembre 2018 les droits éventuels de retraite non liquidés, constitués en application de la formule de calcul initiale ;

  • Mettre en place une nouvelle formule de calcul des droits éventuels de retraite non liquidés susceptibles d’être constitués à partir du 1er janvier 2019.

  • Modifier les modalités de revalorisation des allocations complémentaires liquidées, ces nouvelles conditions étant applicables à compter du 1er janvier 2020, pour les allocations liquidées au 1er juillet 2019 et les allocations non encore liquidées, à titre principal et à titre d’allocations de réversion.

  1. En raison de l’ordonnance n°2019-967 du 3 juillet 2019, afin de fermer le régime, de telle sorte (i) qu’aucun salarié nommé ou recruté hors classification à compter du 1er juillet 2019 n’en bénéficie et (ii) que les bénéficiaires potentiels du régime nommés ou recrutés hors classification entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019 ne constituent plus aucun droit éventuel nouveau de retraite non liquidée au titre de leur carrière au-delà du 31 décembre 2019.

Chacune de ces révisions du règlement du régime a donné lieu à la consultation du CSEC. Les révisions ont donné lieu à l’information des bénéficiaires.

  1. Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé que, nonobstant l’assimilation légale (article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale) de la décision unilatérale à l’accord collectif dans le domaine de la protection sociale et l’absence d’atteinte au niveau des rentes liquidées, seul un accord collectif pouvait rendre opposable la réforme du dispositif de revalorisation des rentes (i) aux anciens salariés ayant quitté la Société Générale avant l’entrée en vigueur de la réforme (n’ayant pas fait liquider leur rente SG à cette date) et (ii) aux retraités (directs et réversataires) ayant fait liquider leur rente SG avant l’entrée en vigueur de la réforme.

  2. La Société Générale et les organisations syndicales représentatives ont décidé de conclure le présent accord ayant pour objet de valider conventionnellement l’opposabilité des révisions telles que présentées au CCE/CSE central :

  • de la réforme de 2014 du régime de 1986 aux anciens salariés ayant quitté la Société Générale avant le 1er janvier 2015 (n’ayant pas fait liquider leur rente SG avant cette date ; ci-après « les anciens salariés ») et aux retraités ayant fait liquider leur rente SG avant cette même date (ci-après « les retraités d’avant 2015),

  • et des réformes de 2019 du régime de 1991 aux retraités ayant fait liquider leur rente SG avant le 1er janvier 2020 (ci-après « les retraités d’avant 2020 »).

C’est dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et à celles du Code du travail auxquelles ledit article renvoie, que le présent accord a été conclu.

Article 1. Règlement du régime de retraite surcomplémentaire des cadres hors classification 1986 nommés entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990 (régime de 1986) applicable à l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Le règlement du régime de 1986 applicable aux anciens salariés de la Société Générale recrutés ou nommés hors classification entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990, réunissant les conditions requises, est celui annexé au présent accord ; il est expressément convenu entre les signataires que le règlement annexé (annexe 1) a la nature conventionnelle dudit accord, au sens des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.

  2. Ledit règlement annexé – plus particulièrement en ce qu’il fixe les conditions d’évaluation et de revalorisation des rentes liquidées ou non – est opposable aux « anciens salariés » et aux « retraités d’avant 2015 » ainsi qu’à leurs ayants droit (au sens de l’ancienne annexe 2 supprimée), comme à l’ensemble des autres bénéficiaires du régime.

Article 2. Règlement du régime d’allocations complémentaires des cadres hors classification nommés entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019 (régime de 1991) applicable à l’entrée en vigueur du présent accord

  1. Le règlement du régime de 1991 applicable aux anciens salariés de la Société Générale recrutés ou nommés hors classification entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019, réunissant les conditions requises, est celui annexé au présent accord ; il est expressément convenu entre les signataires que le règlement annexé (annexe 2) a la nature conventionnelle dudit accord, au sens des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.

  2. Ledit règlement annexé est opposable aux « retraités d’avant 2020 » ainsi qu’à leurs ayants droit, comme à l’ensemble des autres bénéficiaires du régime.

Article 3. Préalablement à toute évolution des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives.

Article 4. Dispositions diverses.

4.1 Le présent accord, dont le projet a fait l’objet d’une consultation du CSE central le 12 mai 2022, est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de réalisation des mesures de publicité prévues par la réglementation, sans préjudice pour la Société Générale de défendre l’opposabilité des réformes visées.

  1. Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

4.3 Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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