Accord d'entreprise "Accord portant sur le statut social de la French NewCo" chez SOCIETE GENERALE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, la participation, les dispositifs de prévoyance, le télétravail ou home office, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT

Numero : T09223041940
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022228436

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord portant sur le statut social de la French NewCo

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE, représentée par le Directeur des relations sociales du Groupe Société Générale,

Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

- CFDT représentée par

- CFTC représentée par

- CGT représentée par

- SNB représenté par

Il a été convenu ce qui suit.

Fait à Paris la Défense, le 21 mars 2023

Préambule

Un projet de création d’une coentreprise entre AllianceBernstein et Société Générale a été soumis, pour consultation, au Comité Social Economique Central le 29 novembre 2022, et pour information, au Comité social d’établissement des services centraux parisiens de Société Générale le 20 janvier 2023.

Ce projet vise à créer, au niveau mondial, une filiale consolidée au sein du Groupe Société Générale (« coentreprise ») qui sera détenue, dans un premier temps, à 51% par Société Générale. Cette dernière pourrait, à terme, être amenée à en être actionnaire à 100%.

L’ambition est de créer une structure de courtage d’actions à service complet qui, au sein du Groupe, combinera les activités complémentaires de Société Générale et d’AllianceBernstein sur le Cash Equity et la Recherche Actions dans le but de devenir un acteur de référence en la matière.

L’objectif étant de mettre en commun l’ensemble des expertises des deux parties prenantes, les salariés de Société Générale travaillant en France sur les activités apportées seront transférés au sein de la filiale française de la coentreprise (ci-après dénommée «French NewCo ») lorsque les conditions suspensives liées à la création de la nouvelle structure seront levées, soit, en principe, dans le courant du dernier trimestre de l’année 2023.

Le transfert de cette entité économique autonome donnera lieu à application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place, dès le jour du transfert, un socle robuste de garanties sociales pour les salariés transférés au sein de la French NewCo qui, à la date du transfert, ne pourra pas disposer de représentant du personnel pour négocier son propre statut social.

Article 1 : Champ d’application et objet de l’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la French NewCo.

La French Newco relèvera de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers, alors que les salariés transférés relèvent de la Convention Collective Nationale de la Banque.

Dans le cadre du transfert, chaque salarié :

  • conservera l’ancienneté acquise au titre de son contrat de travail ;

  • conservera sa rémunération fixe contractuelle annuelle ;

  • verra sa classification transposée dans le référentiel de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers.

Article 2 – STATUT SOCIAL de la FRENCH NEWCO

La French NewCo relèvera de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers (IDCC 2931).

Seront par ailleurs appliquées les dispositions négociées dans le cadre du présent accord, étant précisé que la French NewCo pourra, par la suite, adapter son statut social, en lien avec ses partenaires sociaux.

Article 3 – CLASSIFICATION et remuneration

3.1 Classification

Les salariés transférés conserveront le libellé de leur emploi précédemment déterminé selon le référentiel Métiers et Emplois de Société Générale.

Il sera fait application de la table de correspondance entre la Convention Collective Nationale de la Banque et celle des Activités de Marchés Financiers utilisée précédemment notamment à l’occasion de l’intégration de la société Parel SA (cf infra).

Classification issue de la Convention collective de la Banque Classification issue de la Convention collective des Marchés Financiers
Cadres Cadres
H - I – J III A
I- J- K III B
J-K III C

Les salariés transférés, bénéficiant d’un statut de cadre dit hors classification au sein de Société Générale, conserveront un statut de cadre dirigeant au sein de la French NewCo.

3.2. Rémunération fixe contractuelle annuelle

Le paiement de la rémunération fixe contractuelle annuelle brute sera effectué en 12 mensualités, à compter de la date du transfert, et conformément aux dispositions de la convention collective des Activités de Marchés Financiers.

Les salariés concernés par le transfert étant payés en 13 mensualités (à l’exception des cadres dits hors classification), Société Générale leur versera le solde proraté de la 13ème mensualité dû à la date du transfert.

3.3. Rémunération variable au titre de l’année 2023

Les salariés ayant travaillé en 2023 au sein de Société Générale et au sein de la French NewCo seront éligibles à une part variable au titre de l’année 2023 dans les mêmes conditions d’attribution que celles applicables au sein de Société Générale. Cette part variable sera versée en 2024 par la French NewCo.

3. 4 Rémunération variable au sein de la French NewCo

Une rémunération variable pourra venir s’ajouter à la rémunération fixe contractuelle annuelle.

3.5. Rémunérations différées/actions gratuites attribuées au titre d’une année d’exercice antérieure à l’année 2024

Les salariés transférés bénéficiant de rémunérations différées/d’actions gratuites au titre de leur activité passée au sein de Société Générale ne verront pas leurs attributions remises en cause par le transfert au sein de la French NewCo.

Les conditions relatives à l’acquisition des différentes composantes des rémunérations différées/actions gratuites s’appliqueront conformément aux plans de rémunérations en place au sein de Société Générale.

La condition de présence s’appréciera alors au sein de la French NewCo.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

Dans l’hypothèse où le prestataire de paie ne serait pas en capacité d’opérer l’exécution du 4.1, les parties conviennent de se rencontrer afin de définir les modalités à mettre en œuvre.

4.1 Période d’acquisition et de prise des congés annuels

Les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés annuels seront fixées sur la même année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, le compteur de congés annuels de chaque salarié de la French Newco sera crédité, par anticipation au 1er janvier de chaque année, à hauteur de 25 jours ouvrés.

Les congés annuels seront acquis au prorata du temps de travail effectif sur l’année, et devront être utilisés avant le terme de l’année en cours, soit au plus tard le 31 décembre.

4.2 Gestion transitoire de l’année 2023

Les congés annuels des salariés transférés crédités par anticipation au 1er janvier 2023 par Société Générale seront transférés au sein de la French NewCo, et devront être pris avant le 31 décembre 2023.

Les salariés transférés ne pourront prétendre à aucun droit supplémentaire à congés annuels au titre de l’année 2023 au sein de la French NewCo.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES TRANSFERES

Les jours de repos supplémentaires des salariés transférés1seront affectés, dans le mois qui suit le transfert, sur leurs Comptes épargne temps (CET) de la French NewCo.

Article 6 – DUREE DU TRAVAIL

La French NewCo appliquera les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi que les dispositions ci-après concernant les cadres autonomes en convention individuelle de forfait jours /forfait jours réduit.

6.1 Salariés éligibles à une convention individuelle de forfait jours/ forfait jours réduit

Les cadres visés sont ceux dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions qu’ils occupent, des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur mission exige une grande maîtrise personnelle de leur temps pour répondre aux besoins et aux résultats attendus. Leur compétence est étendue ou leur niveau d’expertise élevé.

Ces cadres sont ceux dont la classification est comprise entre les niveaux III A et III C de la Convention Collective des Activités de Marchés Financiers

Les salariés cadres au forfait jours/forfait jours réduit transférés se verront proposer une convention individuelle de forfait sur la base du présent accord.

6.2 Nombre de jours travaillés

Le forfait appliqué, pour une année civile complète et pour un droit à congés payés complet, sera de 209 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse)2, soit 52 jours de repos, incluant les congés annuels, les jours de repos complémentaires et les jours fériés légaux et réglementaires dont le 1er mai.

Leur rémunération sera lissée sur l’année.

Ce forfait de 209 jours pourra être dépassé en raison de l’alimentation du compte épargne temps (CET) par des jours de repos complémentaires non pris conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

6.3 Forfait jours réduit

Les salariés pourront bénéficier, sur leur demande, et après acceptation par leur hiérarchie, d’une convention individuelle de forfait en jours sur la base d’un nombre annuel inférieur à 209 jours.

Cette convention pourra correspondre à 50, 60, 80 ou 90 % du plafond de 209 jours.

Les jours de repos complémentaires seront calculés au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année. Le résultat sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La demande du salarié devra être présentée à la hiérarchie au moins quatre mois à l’avance par rapport à la date souhaitée. Cette dernière y répondra, par écrit, dans les trois mois de la réception de la demande. En cas de de demande de renouvellement, ces délais seront chacun diminués d’un mois.

La durée de la convention de forfait en jours réduit sera d’un an.

Une nouvelle demande pourra être formulée pour l’année suivante. En cas de refus de la demande du salarié, la French NewCo exposera par lettre remise au salarié contre récépissé, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons qui la conduisent à ne pas donner suite à la demande.

A l’échéance de la convention de forfait en jours réduit, le salarié reprendra automatiquement un travail sur la base de la convention de forfait signée à l’origine (209 jours). Il disposera alors d’une priorité pour l’attribution d’un poste à temps plein correspondant à sa qualification au sein de son service de rattachement.

La rémunération, lissée sur l’année, versée aux salariés, ainsi que l’ensemble de leurs droits liés à la durée du travail (notamment le nombre de jours de repos complémentaires) seront adaptés à leur situation.

Les salariés en forfait jours réduit pourront cotiser sur la base d’un salaire à temps plein pour l’assurance vieillesse du régime général. Dans cette hypothèse, la French NewCo prendra, à sa charge, la part patronale.

La charge de travail et la définition des objectifs tiendront compte du temps de travail.

L’appréciation professionnelle et l’appréciation des résultats s’effectueront au regard de la charge de travail et des objectifs ainsi adaptés.

6.4 Période de référence pour le décompte des jours ou demi-journées travaillés

La durée du travail des salariés au forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée.

La période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

En cas d’absence(s) et d’année incomplète, le nombre de jours de repos sera réduit du nombre de jours de congés et de repos auxquels les salariés concernés ne pourront prétendre, et le nombre de jours travaillés par an augmenté à due concurrence.

6.5 Modalités de prise des jours de repos complémentaires

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée, après déclaration préalable auprès des services chargés de la gestion du personnel.

Dans un souci d’organisation et d’utilisation effective des jours de repos, les règles décrites ci-après devront être respectées :

- La prise régulière de ces jours sur l’année civile devra être favorisée.

- Le responsable hiérarchique pourra indiquer les périodes au cours desquelles, du fait de l’activité de l’entité, le positionnement de jours de repos ne sera pas accepté ou fera l’objet de limitations.

- En cas de modification par la hiérarchie des dates fixées pour la prise des jours de repos, nécessitée exceptionnellement par des impératifs de fonctionnement liés notamment au nombre d’absences simultanées, ce changement devra être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées. En tout état de cause, les jours devront être pris dans l’année civile.

6.6 Décompte et contrôle de la charge de travail

Les salariés en forfait jours bénéficieront des repos quotidiens et hebdomadaires.

En fin de mois, un décompte des périodes de repos et des journées ou demi-journées travaillées se fera sur la base d’un système auto-déclaratif.

Ces cadres, responsables de leur organisation du travail, devront veiller à ne pas dépasser les limites maximales de la durée du travail. La charge et l’organisation du travail seront examinées, conjointement par le salarié et sa hiérarchie, chaque année à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Il appartiendra à la French NewCo de veiller au bon respect des obligations liées à la durée du travail.

ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

7.1 – Mise en place du CET

Chaque salarié pourra demander l’ouverture d’un CET au sein de la French NewCo.

Pour les salariés transférés, l’ouverture d’un CET sera automatique de façon à organiser le transfert de leurs droits.

7.2 – Alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté, dans le cadre d’une campagne annuelle, de la manière suivante :

- par les congés payés pour leur fraction excédant 24 jours ouvrables, soit la 5ème semaine de congés payés ;

- par les jours de fractionnement ;

- par les jours de repos complémentaires ;

- par les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés transférés conformément à l’article 5 du présent accord

dans la limite de 14 jours ouvrés par an et par salarié.

La valeur des droits acquis sur le CET ne saurait dépasser le plafond de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage3. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.

7. 3 - Utilisation des jours épargnés sur le CET

L'épargne constituée pourra être utilisée à la convenance du salarié, pour indemniser en tout ou partie, un congé sans solde.

Le refus éventuel par la hiérarchie de la prise d'un congé sans solde devra être motivé, tout comme l’acceptation en différé de la demande.

Les congés, pris dans le cadre du CET, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé. Ils ne génèrent, de ce fait, aucun droit à congé payés ou repos complémentaires. A titre dérogatoire et exceptionnel, ces congés seront pris en compte dans l’assiette de calcul pour l’ancienneté.

L’indemnité versée pendant l’utilisation du congé sera calculée sur la base de la rémunération fixe contractuelle annuelle de base du salarié au moment de son départ en congé, à l’exception de toute prime, ou éléments variables ou exceptionnels et dans la limite des droits disponibles sur son CET.

L’indemnité sera versée mensuellement, sous déduction des cotisations sociales, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

7.4- Transfert du CET vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB) visé à l’article 14 du présent accord

Les salariés, qui le souhaitent, pourront transférer sur le PEROB tout ou partie du solde de leurs jours de repos complémentaires, de leurs jours de congés payés (5ème semaine de congés payés, et les jours de fractionnement) épargnés dans le CET, dans une limite cumulée de 10 jours ouvrés4 par an. 

Les jours transférés seront valorisés selon les mêmes modalités que celles retenues pour le calcul de l’indemnité prévue à l’article 7.5 du présent accord.

Le montant correspondant à ces jours transférés, déduction faite des cotisations afférentes, sera investi conformément aux dispositions du PEROB en vigueur au sein de la French NewCo.

Les bénéficiaires du PEROB peuvent, à tout moment de l’année, en respectant les conditions prévues par le dispositif concerné, changer de mode de gestion, et effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés.

Le transfert s’effectuera dans les conditions prévues par le PEROB en vigueur.

7.5 - Monétisation du CET

A la demande du salarié, les jours épargnés sur le CET pourront être versés en tout ou partie sous forme d’une indemnité correspondant à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base de sa rémunération fixe contractuelle annuelle au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc, et sous déduction des cotisations sociales, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

La monétisation sera automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié. Il sera alors versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité calculée selon les modalités exprimées au paragraphe précédent.

7.6 Transfert des droits

Le transfert des droits liés au CET sera réalisable, en accord avec la French NewCo, en cas de mutation au sein du Groupe Société Générale, sous réserve que la nouvelle entité ait signé un accord relatif à la mise en place d’un CET.

Dans le cas contraire, le salaire pourra choisir de maintenir son épargne dans l’attente de son retour dans son entité d’origine ou de liquider son CET ; l’apurement s’effectuant alors dans les conditions prévues à l’article 7.5 susvisé.

ARTICLE 8 – CONGES LIES A L’ARRIVEE D’UN ENFANT

Les dispositions appliquées au sein de Société Générale, à la date du transfert, en matière de congé maternité, congé d’accueil et d’arrivée de l’enfant, congé parental et congé d’adoption sont plus favorables que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de maintenir le bénéfice de ces dispositions à l’ensemble des salariés de la French NewCo. Ces dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de la Convention Collective des Activités de marchés financiers ayant le même objet.

Les dispositifs visés sont les suivants :

  • congé maternité (légal et supplémentaire)

  • congé parental rémunéré à 45 jours (maintien du salaire mensuel fixe)

  • congé d’adoption

  • congé d’arrivée et d’accueil de l’enfant

Article 9 – Prime d’integration

Au sein de la French NewCo, les salariés transférés ne bénéficieront pas des mêmes avantages que ceux dont ils bénéficiaient au sein de Société Générale. Il en est ainsi notamment des indemnités de garde, des allocations vacances et études, et de l’abondement attaché à l’investissement des jours de repos dans le CET.

Aussi, la French Newco versera aux salariés transférés une prime annuelle d’un montant de 1.350 euros brut. Cette prime sera intégrée à leur rémunération fixe contractuelle annuelle au terme des 24 mois suivant le transfert.

ARTICLE 10 – PRIMES relativeS a LA PARTICIPATION/INTERESSEMENT DES SALARIES TRANSFERES

10.1 Année 2023

En 2024, les salariés transférés au sein de la French NewCo percevront les primes de participation et d’intéressement au titre de l’exercice 2023, et ce, en application et selon les modalités de répartition des accords de participation et d’intéressement applicables au sein de Société Générale.

Pour la période postérieure au transfert de leur contrat de travail au sein de la French NewCo, les salariés percevront, en 2024, une prime correspondant à x/(12 – x) du montant de leur quote-part individuelle de participation et d’intéressement Société Générale de l’exercice 2023, majorée de 10%. Le x correspondant au nombre de mois de l’année 2023 au titre desquels ils n’auront pas pu prétendre à la participation et l’intéressement Société Générale.

Cette prime, assujettie aux cotisations/charges sociales, et à impôt sur le revenu, sera versée aux salariés transférés, sous réserve qu’ils soient toujours liés par un contrat de travail avec la French NewCo.

10.2 Année 2024

En l’absence d’accord d’Intéressement et/ou de participation applicable au sein de la French NewCo au titre de l’exercice 2024, les salariés percevront en 2025 une prime équivalente à une quote-part individuelle de participation et/ou d’intéressement déterminée en fonction des taux de répartition qui leur auraient été appliqués au sein de Société Générale au titre de l’exercice 20245. Le montant ainsi obtenu sera majoré de 10%.

Cette prime, assujettie aux cotisations/charges sociales, et à impôt sur le revenu, sera versée aux salariés transférés, sous réserve qu’ils soient toujours liés par un contrat de travail avec la French NewCo.

ARTICLE 11 – Indemnités de rupture

Les dispositions en vigueur au sein de Société Générale, à la date du transfert, pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la French NewCo, si elles sont plus favorables que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers.

Sont ici visées :

  • Les indemnités de départ à la retraite, telles que visées dans l’accord sur l’indemnité de fin de carrière de Société Générale du 19 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert.

  • Les indemnités de licenciement, telles que fixées par les articles 26-2 et 27-2 de la Convention Collective Nationale de la Banque, dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert.

ARTICLE 12 – PREVOYANCE /MUTUELLE

Il existe, au niveau de la Branche des Activités de Marchés Financiers, un régime conventionnel étendu, collectif et obligatoire, pour les garanties frais soins de santé et prévoyance.

Ce dispositif mutualisé est particulièrement adapté pour des structures de petite taille ou de taille moyenne.

Après étude de ces garanties, les parties sont convenues d’appliquer, à compter de la date de transfert, les dispositifs de Branche suivants :

  • Régime frais soins de santé, de Base + Renfort assuré par Malakoff Humanis.

Les salariés, pourront, par ailleurs, à titre individuel, souscrire une offre de garanties surcomplémentaire facultative

  • Régime de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), assuré auprès de Malakoff Humanis

Sur les mêmes bases de garanties que celles de la Convention Collective des Activités de Marchés Financiers, si un autre prestataire de mutuelle/prévoyance est en mesure de proposer, avant la date du transfert, une tarification et une structure de mutualisation plus favorables que celles proposées par Malakoff Humanis, les parties se réuniront pour étudier cette proposition.

 

Les contrats collectifs d’assurances nécessaires à la mise en œuvre des garanties Frais soins de santé (Base et Renfort) et du régime de Prévoyance seront souscrits par la French NewCo pour une application au jour du transfert.

La French NewCo, en lien avec ses partenaires sociaux, pourra, par la suite, changer l’assureur du ou des régimes si elle le souhaite, et/ou adapter les garanties.

Article 13 –RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PEROB)

Les parties sont convenues d’appliquer à l’ensemble des salariés de la French NewCo, à la date du transfert, un dispositif d’épargne retraite supplémentaire à cotisations définies (PEROB), identique à celui qui existe actuellement au sein de Société Générale, financé à hauteur de 2,25% de la rémunération fixe contractuelle annuelle brute soumise aux cotisations du régime AGIRC-ARRCO dans la limite de 4 PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale) et financé, pour partie, par l’entreprise à hauteur de 1,75% dans les mêmes limites.

Les salariés de la French NewCo seront affiliés à un contrat collectif d’assurance assuré auprès de SOGECAP, dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence.

La part salariale des cotisations de retraite sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.

La French NewCo, en lien avec ses partenaires sociaux, pourra, par la suite, changer l’assureur du régime si elle le souhaite, et/ou modifier les conditions du régime.

Article 14 – PLAN D’EPARGNE GROUPE SOCIETE GENERALE (PEG SG)

La French NewCo adhérera au PEG SG au sein duquel les salariés pourront effectuer notamment des versements volontaires. L’acte d’adhésion définira les conditions et modalités de l’abondement de la French NewCo, dont le plafond sera maintenu à 2.200 euros, comme cela est pratiqué actuellement au sein de Société Générale.

Article 15 – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

15.1 Titres restaurant

Les salariés de la French NewCo bénéficieront de titres-restaurant pour les jours travaillés et télétravaillés, d’une valeur faciale de 9 euros, avec prise en charge patronale à hauteur de 60%, sauf évolution qui interviendrait avant le transfert.

Cette attribution est exclusive des conditions préférentielles d’accès à un restaurant d’entreprise ou inter-entreprise.

15.2 Télétravail

Les salariés transférés, télétravaillant à la date du transfert, pourront bénéficier du maintien de ce dispositif, dans les mêmes conditions et suivant le même rythme, et ce, pendant une durée de 12 mois suivant le transfert.

Les salariés embauchés postérieurement au transfert suivront, jusqu’au terme des 12 mois susvisés, le rythme de télétravail de leur équipe.

Il appartiendra ensuite à la French NewCo de déterminer des modalités d’exercice du télétravail qui lui seront propres, étant précisé, qu’en l’absence de nouvelles règles définies, le dispositif préexistant perdurera.

15.3 Avance logement/Crédits à la consommation

Les salariés transférés, bénéficiaires d’une avance logement/crédits à la consommation en cours et souscrits auprès de Société Générale, à la date du transfert, en conserveront le maintien.

Article 16 –situation des salaries TRANSFERES proches de la retraite

Il existe actuellement au sein de Société Générale des dispositifs de fin de carrière s’adressant aux salariés proches de l’âge de la retraite.

Bien que ces dispositifs ne soient pas applicables au sein de la French Newco, la Direction de Société Générale demandera à celle de la French NewCo de porter une attention particulière à la situation des salariés transférés proches de la retraite, y compris si cela devait entraîner une mobilité vers Société Générale.

Article 17 - retour au sein de Société Générale

Entre le 6ème et le 12ème mois suivant le transfert, les salariés transférés pourront postuler sur des postes ouverts sur la Bourse Des Emplois (BDE) de Société Générale à laquelle ils auront accès.

Sous réserve qu’ils postulent sur un poste correspondant aux qualification et niveau de classification du poste qu’ils occupaient avant le transfert, leur candidature sera prioritaire vis-à-vis des candidatures externes.

Indépendamment de la validation de leur candidature par le manager de Société Générale cherchant à pourvoir le poste ouvert, leur retour sera conditionné à l’acceptation de la French NewCo. Celle-ci pourra ainsi s’opposer au retour au sein de Société Générale d’un salarié occupant l’une des fonctions suivantes : Analyste Senior, Spécialiste Algo (Quant, Quant trader, Développeur), Vendeur senior, Sale trader senior, Electronic sale trader. Un refus motivé sera alors transmis au salarié.

Dans l’hypothèse où la candidature du salarié serait retenue, une proposition de transfert au sein de Société Générale lui sera remise. Il disposera alors d’un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de cette proposition pour l’accepter.

Ce retour au sein de Société Générale sera exclusif de toute indemnité de rupture ou de préavis, et ce, tant à la charge du salarié que de la French Newco.

A l’expiration de la période d’exercice de ce dispositif, le retour des salariés de la French Newco se fera selon les règles classiques de la mobilité intra-groupe.

Article 18 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La French NewCo procédera à la mise en place des institutions représentatives du personnel dans les meilleurs délais.

Article 19 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent d’instituer une Commission de suivi de l’application du présent accord qui se réunira dans le semestre suivant le transfert, ainsi, qu’à titre exceptionnel, si un sujet d’importance le justifie.

Elle sera composée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative signataires et de représentants de la Direction des Ressources Humaines de Société Générale et de la French NewCo.

Les membres de la Commission seront tenus à une obligation de discrétion concernant les données qui leur seront présentées comme confidentielles lors de ces commissions.

Article 20 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET PUBLICITE

20.1 Date d’application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du transfert des salariés au sein de la French NewCo.

L’objet de l’accord, cohérent avec la nouvelle convention collective applicable et définissant un statut unique et global d’application immédiate, couvre l’ensemble du champ social nécessaire et conduit à la substitution des accords, engagements et usages applicables au sein de Société Générale dont le maintien, à quelque titre que ce soit, n’a plus lieu d’être.

20.2 Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau national dans l'Entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

20.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points qu’il entend modifier. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Tout signataire pourra, à tout moment, dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.


  1. Sont ici visés les jours issus de l’annualisation des congés annuels mise en place au sein de Société Générale par l’accord du 29 juin 2021.

  2. Certains salariés ont une activité nécessitant de travailler tout ou partie d’un jour férié. Ils doivent bénéficier d’un nombre équivalent de demi-journées ou de journées de repos en sus d’une rémunération complémentaire à 100% pour la journée ou la demi-journée travaillée.

  3. Soit 87 984 euros en 2023

  4. Ce qui représente la valeur de 14 jours calendaires d’épargne sur le CET

  5. Les taux de répartition exprimés en pourcentage s’appliqueront à la rémunération fixe contractuelle annuelle brute perçue en 2024 dans la limite de 3 PASS. Le taux de répartition, exprimé en euros, sera multiplié par le nombre de jours de présence effective et assimilée du salarié sur l’année 2024.

    Ces taux seront communiqués à la coentreprise dès qu’ils seront disponibles (fin du T1 2025)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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