Accord d'entreprise "Accord journée de Solidarité" chez CIE OPTORG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE OPTORG et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218000804
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CIE OPTORG
Etablissement : 55212638500038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord collectif relatif à la journée de solidarité

ENTRE

L’UES représentée par ….., agissant en …….et …..agissant en qualité …..

ET

la délégation CFDT, composée de

la délégation CFTC, composée de

et la délégation CFE-CGC, composée

PRÉAMBULE

La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur de 0,3% calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Pour l’année 2018, la journée de solidarité a été négociée afin que le lundi 21 mai 2018 ne soit pas travaillé et fasse l’objet d’un rattrapage aux conditions décrites dans le présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, des entreprises constituant l’UES reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux le 7 décembre 2010 à savoir…...

Sont exclus les salariés détachés hors de France ainsi que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 qui sont exclus des dispositions du Code du travail portant sur la Journée de Solidarité.

Les salariés qui auraient rejoint une entreprise de l’UES en cours d’année et avant la journée de solidarité sont aussi concernés. Dans ce cas de figure, il est convenu entre les parties que si un salarié justifie avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année 2018 chez un précédent employeur, il sera dispensé de réaliser une journée de solidarité au sein de l’UES. Un salarié embauché après que la journée de solidarité ait été effectuée dans les entreprises de l’UES n’est pas astreint à effectuer la journée de solidarité.

Enfin, les salariés ayant été absents au moins 4 mois de façon continue ou discontinue depuis le 1er janvier 2018 sont dispensés d'effectuer la journée de solidarité.

Article 2. Fixation des modalités d’exécution des heures de travail de la journée de solidarité

Conformément à la circulaire DRT no 14 du 22 novembre 2005, le principe retenu pour l'organisation de la journée de solidarité est le fractionnement en heures pour les salariés dont le décompte des journées travaillées se fait en heure et en jour pour les salariés ayant passé une convention de forfait jour. L’exécution de la journée de solidarité s’effectuera comme suit :

  • pour les salariés à temps plein dont la durée de travail est décomptée en heures, ils devront effectuer 7 heures de travail non rémunérées entre le 22 mai et le 13 juillet 2018, ces 7 heures habituellement non travaillées ne donneront pas lieu à rémunération, elles ne seront pas imputables sur le contingent des heures supplémentaires, elles ne constitueront pas des heures complémentaires.

  • pour les salariés à temps plein dont la durée de travail est décomptée en heures, les compteurs individuels de Gestion des Temps gérés dans SAP sont paramétrés en conséquence : 7h seront d’office déduits par le système pour cette journée (contrairement aux autres jours fériés dans l’année qui sont neutralisés). Le solde des compteurs individuels affichera alors le nombre d’heures à récupérer sur la période impartie.

  • pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est décomptée en heures, ils devront effectuer, au prorata de leur temps de travail, cette journée non rémunérée entre le 22 mai et le 13 juillet 2018, ces heures habituellement non travaillées ne donneront pas lieu à rémunération, elles ne seront pas imputables sur le contingent des heures supplémentaires, elles ne constitueront pas des heures complémentaires.

  • pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est décomptée en heures, les compteurs individuels de Gestion des Temps gérés dans SAP sont paramétrés en conséquence : le nombre d’heures à effectuer au prorata de leur temps de présence sera d’office déduit par le système pour cette journée (contrairement aux autres jours fériés dans l’année qui sont neutralisés). Le solde des compteurs individuels affichera alors le nombre d’heures à récupérer sur la période impartie.

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la référence annuelle de travail est de 214 jours plus un jour au titre de la journée de solidarité, hors jours de repos conventionnel, les salariés au forfait jour devront donc déposer un RTT au titre de cette journée de solidarité.

Article 3. Régime des heures de travail de la journée de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), ces heures de solidarité ne sont pas rémunérées en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain du jour de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour la seule année 2018.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires à la DIRECCTE dont un en version papier signée et un en version électronique ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le 24 avril 2018

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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