Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09418000989
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALI
Etablissement : 55213967700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°2 à l'accord sur le Compte Epargne Temps (2018-01-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-15

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier les règles d’alimentation et de consommation du compte épargne temps telles que prévues dans l’accord collectif en date du 18 juin 2012 modifié par les avenants du 30 juin 2013 et du 30 janvier 2018.

Cet avenant a ainsi pour finalité d’offrir aux salariés qui le souhaitent d’alimenter leur compte en argent et d’utiliser leurs droits correspondants affectés sur le CET pour notamment compléter leur rémunération, pour cesser de façon anticipée leur activité professionnelle en fin de carrière de façon progressive ou totale, notamment pour tenir compte de la pénibilité, ou se constituer une épargne différée et d’une façon plus générale faciliter la réalisation de certains projets personnels.

ARTICLE 1 - GESTION DU COMPTE

L’article 2 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le CET est tenu par l’employeur et celui-ci communique chaque année au salarié l’état de son compte individuel.

Article 2.1. Alimentation en repos et temps de travail (cf. articles 3.1 et 3.2)

L’alimentation en temps de repos et en temps de travail, sous réserve des conditions posées par les articles 3.1. et 3.2. de l’accord du 18 juin 2012, a lieu une fois par an : en juillet de chaque année, à la fois pour les jours de réduction du temps de travail de l’année N-1 mais également pour les congés payés au titre de l’exercice des congés N-1, c’est-à-dire du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours et dont l’affectation a été décidée par le salarié, dans le respect du présent accord.

Le salarié indiquera chaque année par écrit, au plus tard au 31 mars pour les jours de réduction du temps de travail et le 31 mai pour les congés payés, à l’employeur les droits susceptibles d’alimenter le CET qu’il entend affecter à son compte.

Il est par ailleurs précisé que l’alimentation doit se faire sous forme de journée entière.

Les congés placés sur le CET sont réévalués de la manière suivante :

  • Les congés épargnés, en ce qu’ils sont utilisés dans le cadre d’un congé, en vue de récompenser la fidélité du collaborateur, seront indemnisés par mensualités fixes calculées sur la base de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le départ en congé.

  • Les congés épargnés, en ce qu’ils seraient monétarisés, le seront sur leur valeur à leur date d’acquisition.

Article 2.2. Alimentation en argent

L’alimentation en argent du compte épargne temps, selon les conditions prévues à l’article 3.3. de l’accord du 18 juin 2012 tel que modifié par le présent avenant, peut avoir lieu deux fois par an : en juin et décembre de chaque année. Les montants sont convertis en jours de congés.

Les jours de congés résultant de la conversion des éléments en argent placés sur le CET sont indemnisés par mensualités fixes calculées sur la base de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le départ en congés.

Article 2.3. Plafond global du compte épargne temps

Le plafond global pour l’alimentation du compte épargne temps est porté à 325 jours ouvrés, tant par cumul d’alimentation en repos et temps de travail que par conversion en jours d’alimentation en argent.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 3 de l’accord du 18 juin 2012 est modifié et complété comme suit :

« 3.1. : Apport en temps de repos

Les plafonds pour ce qu’ils concernent les jours de congés épargnables dans le CET

sont portés à :

- pour les personnels âgés de moins de 45 ans : 80 jours ;

- pour les personnels âgés de 46 ans et plus : 120 jours.

Ce décompte est indépendant des jours placés lors de la première année de mise en œuvre de l’accord de CET.

3.3. Apport en éléments de rémunération

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou certains des éléments de rémunération suivants :

  • Tout ou partie des primes, quelle que soit leur nature (bonus, variables, primes exceptionnelles ou régulières, …) ;

  • Tout ou partie des augmentations générales ou individuelles de salaire, selon les modalités fixées par l’accord collectif de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et les minima conventionnels ;

  • Une fraction de la rémunération annuelle brute, au maximum égale à 1/12ème de cette dernière. Pour ce qui concerne ces fractions, elles seront prélevées chaque semestre aux mois de juillet et de décembre. Dans ce cadre, leurs demandes d’affectations doivent être faites aux mois de mai et octobre de chaque année.

Hormis la fraction de rémunération, la demande d’affectation des autres éléments de rémunération au compte épargne temps peut être réalisé au moment de leur règlement.»

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 4 de l’accord du 18 juin 2012, modifié par l’avenant n°1 du 30 juin 2013 puis par l’avenant n°2 du 30 janvier 2018 est complété comme suit :

« Par ailleurs, les éléments de rémunération placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés :

  • Sous une forme monétaire pour bénéficier d’un complément de rémunération. Le salarié bénéficiaire devra en faire la demande écrite au moins 2 mois avant la date prévue pour le versement de la somme sollicitée.

  • Sous forme de congés : les sommes qui alimentent le compte sont convertis en temps suivant la formule suivante :

J = N x (S : SA)

S = apport financier

SA = rémunération annuelle des 12 derniers mois du salarié précédant le départ en congé, rapporté à un temps plein

N = 260 nombre moyen de jours ouvrés d’une année

J = nombre de jours crédités au CET

L’indemnisation des jours issus du CET et utilisés en repos, s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier identique pendant son absence.

Au moment du versement, ces montants sont soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Toutefois, durant tout le congé, le salarié continu d'être tenu par ses obligations de loyauté, de discrétion, de réserve et non concurrence vis-à-vis de la société.

De plus les congés pris en application des droits portés sur le CET sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et la détermination des droits à congés payés.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant son départ.

Article 4 : Durée de l'avenant, révision et dénonciation

Le présent avenant complète, modifie et s'intègre à l'accord du 18 juin 2012 relatif au Compte Epargne Temps et à ses précédents avenants.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt légal

Conformément à la réglementation, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

L’avenant sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet avenant sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Maur des Fossés, le 15 juin 2018

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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