Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITÉS D'ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez EGETRA - ETUDES GESTION TRANSIT

Cet accord signé entre la direction de EGETRA - ETUDES GESTION TRANSIT et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519001676
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES GESTION TRANSIT
Etablissement : 55214081600208

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Entre les soussignés

La Société EGETRA Société Anonyme

Société au capital de 2 153 250 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 552 140 816, Code APE 5229B, dont le siège social est situé : 115 rue Cardinet - 75017 PARIS, représentée par, , en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Et les membres de l’Unité économique et sociales (UES) instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS-HJS au sein du Comité d'Entreprise, cette délégation étant constituée par : ‘

  • , secrétaire du CE

Le présent accord a pour vocation de prévoir les modalités d'organisation du temps de travail au sein des sociétés du groupe EGETRA.

Il détermine les règles relatives à la durée et à l'aménagement du travail appropriées à la catégorie de personnel cadre existant dans l’entreprise permettant une optimisation du temps passé au travail pour un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

PARTIE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 Date d'entrée en vigueur et durée

Le présent accord prendra effet au 1% juillet 2019; le projet d'accord ayant fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel de l’UES et d’un avis favorable exprimé à l’unanimité des membres lors de la réunion de l’UES du 24 nc» 2019.

Il'est procédé entre les parties signataires à un premier suivi de l’accord après une période de 6 mois.

Article 1-2 Périmètre d'application

Le présent accord régit toutes les sociétés de l’UES instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS- HJS.

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs cadres employés à temps plein, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, et soumis à l’organisation du temps de travail.

Sont exclus les cadres dirigeants., les salariés expatriés ou détachés régis par le droit local.

Pour le personnel intérimaire, il sera fait application des dispositions ci-dessous, sauf accord spécifique avec la société de travail temporaire et dans l'hypothèse où ce personnel n’a pas déjà exécuté sa journée de solidarité dans une autre entreprise utilisatrice.

Article 1-3 Cadrage et disposition communes 1-3.1 ___ Cadrage conventionnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des lois n°2000.37 du 19 janvier 2000, modifiée par les lois n°2003-47 du 17 janvier 2003 et n°2008-789 du 20 aout 2008 et les dispositions réglementaires qui en découlent.

1.3.2 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C.trav, art.L.3121-1)

La notion de travail effectif permet de déterminer la durée du travail effectuée par le collaborateur.

Le temps de travail est alors décompté selon la durée du travail effectif ; sont exclus du temps de travail effectif, sous réserve des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail :

  • Les temps de pause,

  • Les temps de repas

  • Les temps de trajet de travail domicile — lieu de travail habituel ou occasionnel, déplacements

professionnels }- 2110

  • Les temps d’astreinte VD Ne HG CDR Les temps d’absence (congés payés, jours fériés, maladie, maternité, paternité, congés conventionnels, accident du travail, congés pour convenance personnelle, etc...) ne sont pas considérés quel qu’en soit le motif, comme du temps de travail effectif.

Les congés payés sont calculés sur la base de la durée légale du travail et pour la période de travail que le collaborateur devait effectuer. L'employeur met tout en œuvre pour que les collaborateurs bénéficient de leur droit à congé principal.

Les absences pour convenance personnelles donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Le temps de déplacement domicile- lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif ; Le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux lieux de missions, deux chantiers, etc.) constitue du travail effectif (Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-47.505 ; Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-80.665).

Le temps de trajet excédant le temps de déplacement habituel domicile — lieu de travail, et situé en dehors du temps de travail journalier habituel, donnera lieu à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 100 %.

L.3.3 Durée collective du travail

La durée collective du travail à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit du lundi Oh à dimanche 24H

En deçà des 35 hebdomadaires, les collaborateurs sont régis par les règles applicables aux temps partiels. Elle est répartie sur 5 jours sauf organisations spécifiques (VSD — forfait jours ou heures...)

1.3.4 Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis selon les organisations en place au sein de chaque unité de travail {avec affichages sur les panneaux de communication réservés à cet effet) :

e Horaires collectifs e Horaires par équipes e Horaires individuels

Les horaires de travail font l’objet d’un enregistrement par l'établissement de feuilles de suivi contresignées par le collaborateur et son responsable.

La société établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre d'heures travaillées ou le nombre de journées ou demi-journées travaillées (pour les personnels cadres au forfait) ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, …

1.3.5 Temps de pause et de repas

Les temps de pause et de repas sont les périodes pendant lesquelles le collaborateur cesse son activité professionnelle de manière temporaire et de façon organisée, et n’est plus soumis aux directives de l'employeur.

Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

WMA Ne HG sd] Chaque unité de travail définit les modalités de prise de pause et de repas journaliers avec une information des collaborateurs et un affichage au sein du service. La durée minimale de la pause repas est fixée à 1h30 et 2h selon les établissements et peut être modulée sur décision de l'employeur.

Ces temps de pause et de repas sont à prendre en compte pour la détermination des amplitudes des horaires de travail.

1.3.6 Rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base mensuelle de l’horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures, ou la durée réduite de travail correspondant pour les salariés à temps partiel.

Le salaire de base mensuel reste indépendant du nombre d’heures ou du nombre de jours réellement accompli au cours de chaque mois.

__ PARTIE II - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Article 11-1 Organisation de la durée collective du travail

Afin de répondre aux objectifs précités, l’organisation de la durée collective est appliquée par le responsable d’unité de travail en fonction de 2 critères :

" Catégorie de personnel “ Modalités d'aménagement

  1. Organisation de la durée collective du travail dans le cadre de forfait jours :

11-2

Personnel cadre

Organisation du travail sur la base de forfait jours (personnel cadre)

Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux collaborateurs cadre à l’exclusion :

Des cadres dirigeants, tels que prévu par l'article L3111-2 du code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités, dont l'importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Il s'avère en effet que les cadres des sociétés du groupe EGETRA sont des cadres autonomes dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les sujétions résultantes des responsabilités qu’ils assument et les contraintes de leur organisation de travail sont prise en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire.

Les salariés seront soumis à une convention de forfait en jours sans qu'ils puissent être régis par les dispositions reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail (contingent, repos compensateur, …)

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Ils veilleront notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 11 heures.

Les salariés en forfait jours demeurent également soumis au respect de repos hebdomadaire et quotidien.

Compte tenu de la latitude d'action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés par le présent article sont directement tenus de veiller

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VD N 6 RC Ch ÿ eux-mêmes au respect des amplitudes susvisées ainsi qu’à leur temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En aucun cas le dépassement de l’amplitude quotidienne qui est laissée à l'initiative du salarié pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, ne pourra donner lieu à un dédommagement.

Le forfait annuel en jours fera l’objet d’une mention dans le contrat de travail.

Dans certains cas très spécifiques et avec l'accord exprès du salarié, certains collaborateurs de niveau Haute maitrise, au sens de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires pourront se voir proposer de passer en forfait jours.

I! devra s’agir de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2.1 Organisation du forfait

Le temps de travail annuel est mesuré sur la base d’un forfait fixé à 218 jours maximum par année civile y compris la journée de solidarité.

Afin d'assurer le respect de ce plafond, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre est fixé à 11 jours quelque soit le nombre de jours fériés sur l’année.

La prise des jours RTT dument planifiées, devra se faire régulièrement et être lissée sur l’année. Les jours pourront être pris par journée entière ou demi-journée isolée, se cumuler dans la limite de 3 jours maximum, sous réserve de leur acquisition, et pourront être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 2 jours avec l’accord du responsable.

Les jours de RTT non pris dans les 3 mois de leur acquisition seront réputés perdus. De même les jours de repos pourront être pris à l'occasion de « pont » avec l’accord du responsable.

Les jours de repos sont à prendre impérativement au cours de la période de référence. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les établissements de province et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues et équipes.

Le plafond de 218 jours s'applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l'intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond

de 218 jours. Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir

à préserver la santé du salarié.

Suivi de ia charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses

journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretien individuel

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail.

Cet entretien se distingue de l'EIA.

Il doit permettre d'aborder la charge et l’organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.

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Ainsi, chaque collaborateur visé par le présent article bénéficiera d’un entretien individuel au cours du premier trimestre suivant l’année écoulée avec son manager.

15 jours avant la date prévue pour l'entretien, sera remis au salarié un questionnaire relatif au cinq thèmes suivants :

Le repos,

Le temps de travail,

La charge de travail,

L’articulation vie privée/vie professionnelle, La rémunération

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Ce questionnaire servira de support à l'entretien, dont le compte rendu sera établi sous la responsabilité du manager et signé par les 2 parties.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Suivi médical:

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Droit à la déconnexion:

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l'entreprise,

  • les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle ;

  • qu'ils n’ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

PARTIE 1/1 - REGIME DES HEURES SPECIFIQUES

Article III.1 Journée de solidarité

Pour toute embauche en cours d'année, le salarié ayant déjà effectué sa journée de solidarité auprès de son précédent employeur sera exonéré de la réaliser au sein des sociétés du groupe EGETRA sous réserve d’en apporter la preuve.

11.3.3.1 Personnel soumis à un forfait annuel Le personnel cadre en forfait jours se verra déduire de son forfait annuel une journée de RTT 111.3.3.2 Gestion administrative

L'octroi de cette journée de solidarité figurera à titre informatif une fois par an sur le bulletin de paie.

| PARTIE IV — REVISION ET PUBLICITE Article IV.1 Révision — Dénonciation

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle, de remettre en cause le contenu du présent accord.

Va NB NG cm3 Article IV-2 Formalités

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d’un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein des établissements existants.

Fait à Goussainville, le 24 rex 2019

Pour la société Pour l'UES

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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