Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DES STATUTS" chez IMMOBILIERE 3F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMOBILIERE 3F et le syndicat CFTC et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07519015641
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : IMMOBILIERE 3F
Etablissement : 55214153300018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

Accord d’harmonisation des statuts

ENTRE LES SOUSIGNES

IMMOBILIERE 3 F, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 234 879 292 € dont le siège social est à Paris 13ème – 159, rue Nationale, ci-après dénommée I3F, ayant pour directrice générale Anne Sophie GRAVE,

Ses filiales :

3F GRAND EST, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 151 468 540 € dont le siège social est à Strasbourg (67000) – 8, rue Adolphe Seyboth, ayant pour directeur général Carlos SAHUN,

IMMOBILIERE BASSE SEINE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 1 627 095 € dont le siège social est au Havre (76087) – 138, boulevard de Strasbourg, ayant pour directeur général Cédric LEFEBVRE,

3F SUD, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de
22 104 732 € dont le siège social est à Marseille (13006) 72, avenue de Toulon, ayant pour directeur général Jean-Pierre SAUTAREL

3F OCCITANIE, société anonyme de la Vallée du Thoré, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 20 505 176,16 € dont le siège social est à Mazamet (81200) – 12, rue Jules Ferry, ayant pour directeur général Jérôme FARCOT,

3F NORD ARTOIS, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 14 168 040,20 € dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq (59658) – 99 boulevard de Mons, ayant pour directeur général Rémi CERVELLO,

IMMOBILIERE RHONE ALPES, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 48 156 667,36 € dont le siège social est à Lyon (69307) – 9, rue Anna Marly – TSA 900002 -, ayant pour directeur général Anne WARSMANN,

3F CENTRE VAL DE LOIRE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 67 698 036,72 € dont le siège social est à Blois (41000) – 7, rue Latham, ayant pour directrice générale Sandrine ESPIAU,

3F RESIDENCES, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 45 944 310 € dont le siège social est à Ivry sur Seine (94200) – 1 boulevard Hippolyte Marquès, ayant pour directeur général Didier JEANNEAU ,

3F SEINE ET MARNE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 12 327 600 € dont le siège social est à Serris (77700) – 32, cours du Danube, ayant pour directrice générale Virginie LEDREUX GENTE,

Représentées par Anne Sophie Grave, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, agissant pour le compte d’I3F et de ses filiales dûment habilitées

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après :

LA FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE BATI-MAT-TP CFTC (BATI-MAT-TP CFTC), domiciliée 251 rue du Faubourg Saint-Martin -75010 PARIS,

LE SYNDICAT C.G.T. Gi3f domicilié 159 rue Nationale - 75013 PARIS,

LE SYNDICAT SNIGIC, domicilié 51 rue de l’Echiquier - 750100 PARIS,

LE SYNDICAT CFE/CGC – SNUHAB, domicilié 15 rue de Londres – 75009 PARIS,

Le SYNDICAT SECI-UNSA, domicilié 3 rue du Château d'eau - 75010 PARIS

D’autre part,

Préambule

Le 1er janvier 2019, le patrimoine et les équipes de NEOLIA en région PACA et Occitanie ont été pris en gestion par la société Immobilière Méditerranée et la société 3F OCCITANIE.

A cette date, les activités et le personnel des agences de Perpignan et Montpellier ont été transférés d’IMED à 3F OCCITANIE.

En application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de 42 salariés, en cours au sein de la société NEOLIA à la date d’effet de l’opération juridique, ont été automatiquement transférés vers la société Immobilière Méditerranée et la société 3F OCCITANIE.

De même, en application de l’article L2261-14 du code du travail, le statut collectif des anciens salariés de la société NEOLIA a été mis en cause à la date du transfert.

Cette opération rend donc nécessaire l’harmonisation des statuts collectifs pour l’ensemble des salariés de l’UES 3F.

Les parties conviennent que les anciens salariés de NEOLIA qui ont été transférés au sein des sociétés Immobilière Méditerranée, renommée 3F SUD depuis le 1er juillet 2019, et 3F OCCITANIE bénéficieront des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, ou d’engagements unilatéraux applicables aux salariés des sociétés de l’UES 3F.

En outre, les 16 salariés d’Immobilière Méditerranée qui ont été transférés au 1er janvier 2019 vers la société 3F OCCITANIE continuent à bénéficier des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES 3F, la société Immobilière Méditerranée appartenant à l’UES 3F.

Article 1er : champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des anciens salariés de la société NEOLIA.

Article 2 : convention collective applicable

La Convention Collective Nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000, ainsi que les différents accords conclus au niveau de la branche des Entreprises Sociales pour l’Habitat, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.

Article 3 : Harmonisation du statut conventionnel

Les parties confirment qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords collectifs ainsi que l’ensemble des accords atypiques et engagements unilatéraux, applicables aux anciens salariés de NEOLIA, actuellement en vigueur, cessent définitivement de leur être applicables.

A cette date, les accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux, et usages en vigueur au sein de l’UES 3F trouvent à s’appliquer aux anciens salariés de la société NEOLIA.

Article 4 : Temps de travail et aménagement du temps de travail

Article 4- 1 : Dispositions générales

Les parties signataires précisent que les salariés visés à l’article 1 du présent accord relèveront des dispositions des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux sociétés 3F SUD et 3F OCCITANIE en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Sont concernés les forfaits jours des cadres selon le niveau de classification, la durée du travail des administratifs, employés et agents de maitrise, la durée du travail des gardiens.

Le règlement d’horaires variables en vigueur au sein des sociétés 3F SUD et 3F OCCITANIE sera appliqué aux anciens salariés de la société NEOLIA, entrant dans son cadre de mise en œuvre en fonction des dispositions particulières définies à l’article 4-2-3 du présent accord.

Article 4-2 : Dispositions particulières

4-2.1 Dispositif concernant les salariés de la catégorie cadre

Les anciens salariés cadres de la société NEOLIA sont actuellement soumis à une durée du travail de 37 heures hebdomadaires.

A compter de la date de signature de leurs avenants au contrat de travail, les anciens salariés cadres de la société NEOLIA se verront appliquer les dispositions du forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mai 1999, révisé par avenants, actuellement applicables à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.

De plus, une prime de forfait correspondant à 5% de la rémunération mensuelle brute de base sera versée aux cadres de niveau G5 et G6 qui signent une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mai 1999 révisé par avenants.

Par ailleurs, les parties constatent un décalage entre les périodes de consommation des jours de repos des anciens salariés NEOLIA et les autres salariés de l’UES 3F. 

En effet, les dispositions applicables pour les anciens salariés de NEOLIA prévoient une période de consommation des jours RTT du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 alors que pour les autres salariés de l’UES 3F, la période court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les jours de repos.

De même, les anciens cadres de la société NEOLIA bénéficient de 12 jours RTT, tandis que les autres cadres de l’UES 3F bénéficient de jours de repos, dont le nombre est variable en fonction des années.

A compter d’octobre, les anciens salariés cadres de la société NEOLIA bénéficieront des dispositions prévues au sein de l’UES 3F en matière de jours de repos de manière proratisée. Les jours non pris par les anciens cadres NEOLIA au titre de l’exercice 2018/2019 pourront être consommés jusqu’au 31 octobre 2019.

  1. Dispositif concernant les salariés administratifs non cadres

Les parties constatent un décalage entre les périodes de consommation des jours de réduction du temps de travail applicables aux anciens salariés administratifs non-cadres de NEOLIA et aux autres salariés non cadres de l’UES 3F.

En effet, les dispositions applicables aux anciens salariés de la société NEOLIA prévoient une période de consommation des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1, alors que pour les salariés de l’UES 3F, elle court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année n+1.

A compter du 1er octobre 2019, les salariés administratifs non-cadres se verront appliquer les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mai 1999, révisé par avenants. Ils bénéficieront également des dispositions prévues au sein de l’UES 3F en matière de jours RTT. Les jours acquis au sein de la société NEOLIA non pris, au titre de l’exercice 2018/2019, par les anciens salariés non-cadres pourront être consommés jusqu’au 31 octobre 2019.

  1. Dispositif concernant l’horaire variable

A compter du 1er octobre 2019, le règlement d’horaires variables en vigueur au sein des sociétés 3F SUD et 3F OCCITANIE sera appliqué à l’ensemble des anciens salariés de la société NEOLIA soumis à l’obligation de badger à l’exclusion des personnels expressément écartés par ledit règlement.

Les salariés concernés se verront donc appliquer le règlement d’horaires variables et par conséquent les plages horaires qui y figurent.

  1. Dispositif concernant les gardiens d’immeubles

Les anciens gardiens de la société NEOLIA ne bénéficient pas d’un logement de fonction, et bénéficient d’une durée du travail de 37 heures hebdomadaires.

Les gardiens au sein de l’UES non soumis à un horaire d’équivalence bénéficient de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Les anciens gardiens de NEOLIA bénéficieront d’un planning redéfini sur la base de 35 heures par semaine.

Toutefois, les anciens gardiens de la société NEOLIA qui souhaitent bénéficier d’un logement de fonction pourront en faire la demande auprès de la Direction par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord. Celle-ci sera étudiée par la Direction et une réponse sera apportée aux salariés concernés dans un délai de 15 jours. La Direction précisera aux salariés les éventuelles modalités proposées (maintien sur le site ou mobilité géographique). Les gardiens qui seraient logés se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de l’UES 3F relatives à la durée du travail des gardiens d’immeubles et notamment l’accord sur l’aménagement du temps de travail des gardiens d’immeubles logés du 21 mai 1999 révisé par avenant.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera fixée au lundi de pentecôte conformément à l’accord du 2 mai 2006 portant mise en place de la journée de solidarité, applicable au sein de l’UES 3F.

Article 6 : Congés (congés payés, jours supplémentaires, congés d’ancienneté)

Les anciens salariés de la société NEOLIA bénéficiaient de 25 jours ouvrés de congés payés tandis que les autres salariés des sociétés 3F SUD et 3F OCCITANIE bénéficient de 30 jours ouvrés comme les autres salariés de l’UES 3F.

Depuis le 1er janvier 2019, les anciens salariés de la société NEOLIA, acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’UES 3F.

Par ailleurs, comme les autres salariés administratifs de l’UES 3F, les anciens salariés administratifs de la société NEOLIA devront poser 20 jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année. Dans ces conditions, aucun jour de fractionnement ne pourra être attribué.

Les jours de congés supplémentaires prévus pour les anciens salariés administratifs (cadres et non cadres) de la société NEOLIA sont supprimés.

Les jours d’ancienneté sont désormais définis uniquement selon les dispositions 3F.

A compter de la date de signature du présent accord, les anciens salariés de la société NEOLIA bénéficieront de toutes les dispositions applicables au sein de l’UES 3F en matière de congés.

Article 7 : Congés évènements familiaux

A compter de la date de signature du présent accord, les anciens salariés de la société NEOLIA bénéficient des congés pour évènements familiaux prévus par les dispositions conventionnelles applicables au sein des sociétés 3F SUD et 3F OCCITANIE, et dans les conditions fixées par lesdites dispositions.

Article 8 : Médaille du travail

Les parties conviennent qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord les anciens salariés de la société NEOLIA sollicitant une médaille du travail, bénéficieront de la prime conventionnelle instituée par l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984.

Article 9 : Epargne salariale

Article 9-1 intéressement 

La société NEOLIA a renouvelé son accord d’intéressement en 2018 pour les exercices 2018-2019-2020.

En mai 2019, NEOLIA a versé aux ex-salariés NEOLIA l’intéressement dû au titre de l’exercice 2018. Cet intéressement a pu être affecté dans le PEE de NEOLIA à cette même date.

Les anciens salariés de NEOLIA bénéficieront, à compter de 2020, des dispositions 3F en matière d’intéressement et d’abondement au titre de l’exercice 2019.

Article 9-2 : PEG et PERCO G

Les parties conviennent du transfert collectif des avoirs des FCPE pour les anciens salariés de NEOLIA vers les FCPE du PEG de l’UES 3F dans les conditions suivantes :

  • A titre d’information, du fonds commun de placement d’entreprise ALM ES MONETAIRE ISR pour les anciens salariés de la société NEOLIA au fond commun de placement d’entreprise CAPITAL MONETAIRE PART 2

  • du fonds commun de placement d’entreprise ALM ES MONETAIRE CLINIC pour les anciens salariés de la société NEOLIA au fond commun de placement d’entreprise AXA GENERATION TEMPERE SOLIDAIRE PART 2

  • du fonds commun de placement d’entreprise ALM SOLIDAIRE EUROS pour les anciens salariés de la société NEOLIA au fond commun de placement d’entreprise AXA ES LONG TERME PART 2

  • du fonds commun de placement d’entreprise ALM ACTIONS EUROS ISR pour les anciens salariés de la société NEOLIA au fond commun de placement d’entreprise CAPITAL France ACTIONS

L’opération de transfert porte sur tous les avoirs disponibles et non disponibles, que chaque porteur de part détient dans les fonds d’origine.

Ce transfert sera réalisé sans frais et sans incidence sur la durée de blocage restant éventuellement à courir.

Les sommes ainsi transférées ne donneront pas lieu à abondement et ne seront pas prises en compte dans l’appréciation du plafond applicable aux versements volontaires annuels.

Les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement à tout moment pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, entre les FCPE ou transférer les sommes entre les plans d’épargne.

Les parties conviennent également que les anciens salariés de la société NEOLIA bénéficient du PERCO G comme les autres salariés de l’UES 3F.

Article 10 : régime de retraite à cotisations définies

Les anciens cadres de la société NEOLIA (G5 et plus) bénéficient actuellement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de la société NEOLIA.

Les anciens salariés NEOLIA ne cotiseront plus au régime « article 83 » de la société NEOLIA, et se verront réintégrer dans leur rémunération annuelle brute, et notamment dans la 14ème mensualité dans les conditions précisées à l’article 11 du présent accord, un montant équivalent à la part patronale de la cotisation.

A compter d’octobre 2019, le prélèvement des cotisations salariales au titre du régime « article 83 » cessera.

A la date de liquidation de leur retraite, les anciens salariés NEOLIA pourront percevoir la rente attachée au régime.

Il est rappelé que les anciens salariés NEOLIA de classification G7 bénéficient des dispositions de l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, en date du 7 février 2012, qui concernent les salariés de classification G7 et plus au sein de l’UES 3F.

Article 11 : Rémunération

Les parties constatent que les anciens salariés de la société NEOLIA bénéficient du versement de leur rémunération sur 12 mensualités, avec une gratification de fin d’année (dont le montant correspond au salaire de décembre versé sous forme d’acompte en novembre (75%) et le solde en décembre), et une prime de vacances, d’un montant d’un demi mois de salaire, versée en avril de chaque année.

Article 11-1 administratifs

Au sein des sociétés de l’UES 3F, la rémunération du personnel administratif se compose de 12 mensualités, d’une 13ème mensualité (gratification de fin d’année), et d’une 14ème mensualité.

A compter de la signature du présent accord, la prime de vacances est définitivement supprimée pour les anciens salariés administratifs de NEOLIA et son montant est réintégré à la rémunération annuelle brute, sous la forme d’un demi 14ème mois.

Ainsi, les anciens salariés administratifs de la société NEOLIA, bénéficieront du versement de leur rémunération en 14 mensualités : 12 mensualités, une 13ème mensualité (gratification de fin d’année), et une 14ème mensualité.

Il est précisé qu’au titre de l’exercice 2019, ayant déjà reçu une prime de vacances au mois d’avril 2019, les salariés administratifs, ex NEOLIA, ne bénéficieront que d’un ½ 14ème mois, versé exceptionnellement en octobre 2019.

Article 11-2 gardiens

Au sein des sociétés de l’UES 3F, les gardiens bénéficient d’une rémunération sur 12 mensualités ainsi que d’une gratification de fin d’année dans les conditions prévues par l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 portant sur la périodicité de rémunération des gardiens, signé le 4 avril 2017, par les sociétés de l’UES 3F.

Les gardiens d’immeubles bénéficieront du versement de leur rémunération en 12 mensualités, ainsi que d’une gratification de fin d’année, et d’une prime de vacances versée au prorata chaque mois par 12ème distinctement du salaire de base.

Il est précisé que le montant du différentiel entre la prime de vacances versée chez NEOLIA et la prime de vacances versée au sein des sociétés de l’UES 3F sera réintégré dans le salaire de base.

Article 12 : prime d’ancienneté

Les anciens salariés cadres de NEOLIA bénéficiaient d’une prime d’ancienneté, correspondant à 10.8% de la rémunération brute, versée dans son intégralité dès l’embauche. Cette prime est intégrée dans le salaire de base.

Les anciens salariés non cadres de NEOLIA bénéficiaient du versement de la prime d’ancienneté dans les conditions prévues par la convention collective (1,8% tous les 3 ans).

Les autres salariés de l’UES 3F, jusqu’à la classification G6, bénéficient actuellement d’une prime d’ancienneté de 0,6% par an dans la limite de 10,8%.

Les parties conviennent d’harmoniser les modalités de calcul et de versement de la prime d’ancienneté pour les anciens salariés de NEOLIA, en appliquant les dispositions de l’UES 3F.

Article 13 : dispositions diverses

Article 13-1 : date d’effet et durée du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Certaines dispositions entreront en vigueur aux dates précisées dans le présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 13-2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord en deux exemplaires, dont une version en support papier signée par les parties, et une version en support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 13-3 : Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 13-4 : Dénonciation, révision, suivi et rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision selon les modalités prévues par les textes légaux en vigueur.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application rencontrées, sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales, après un an d’application en 2018.

Fait à Paris le

Pour les sociétés I3F, 3F GRAND EST, IBS, IMED,

3F OCCITANIE, 3F NORD ARTOIS, IRA,

3F CENTRE VAL DE LOIRE, 3F RESIDENCES,

3F SEINE ET MARNE

_______________________

Anne Sophie Grave

Directrice Générale d’Immobilière 3F


C.G.T-GI3F

Pascal ROBIN

C.G.T-GI3F

Pascal VANHOUTTE

C.F.T.C. BATI-MAT-TP

Christine NEANG CHIN

C.F.T.C. BATI-MAT-TP

André WAXIN

S.N.I.G.I.C.

Miguel BECU

S.N.I.G.I.C.

Freddy SEGARD

S.N.U.H.A.B-C.F.E-C.G.C.

Nathalie DUMAS

S.N.U.H.A.B-C.F.E-C.G.C.

Patrice ROBIN-PREVALLEE

SECI UNSA

Hassan EL HOSSI

SECI UNSA

Pascal BENMATI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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