Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant révision de l'accord instituant le compte épargne temps en date du 18 mai 2006" chez BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06620001465
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement : 55420080800018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord instituant le compte épargne temps en date du 18 mai 2006 et son avenant du 8 juillet 2020 (2022-04-14) Avenant de prorogation de l'avenant à l'accord instituant le compte épargne temps en date du 18 mai 2006 et à son avenant du 8 juillet 2020 (2023-04-06)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD INSTITUANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS EN DATE DU 18 MAI 2006

Entre les soussignés :

La BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro B 554 200 808,

Dont le siège social est sis 38 Boulevard Clémenceau (66966) à Perpignan Cedex 09

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes

D'une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire du Sud signataires du présent avenant,

D'autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Il existe au sein de la Banque Populaire du Sud un compte épargne temps (CET) institué par accord d’entreprise en date du 18 mai 2006.

Il a été souhaité une révision de l’accord en cours afin d’adapter les dispositions des articles 3, 4, 6 et 9.

Il est en conséquence convenu la signature du présent avenant qui modifie l’accord du 18 mai 2006 instituant le compte épargne temps selon les termes ci-après exposés.

Les autres dispositions de l’accord du 18 mai 2006 ne faisant pas l’objet d’une modification par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 1- Modification de l’article 3 – Alimentation du CET

L’article 3 – Alimentation du CET est modifié comme suit :

Article 3 -Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps ou en éléments de salaire.

3.1 Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter son CET, dans la limite d’un plafond maximal de 250 jours, par :

a) Les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés, y compris tout ou partie des congés d’ancienneté et congés conventionnels. Pour les congés annuels acquis et non utilisés, les demandes seront transmises à la DRH avant le 30 avril de chaque année.

b) Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT) et pouvant être posés à l’initiative du salarié, y compris les jours accordés aux cadres en forfait jours.

c) Les heures de repos compensateur de remplacement.

d) Les heures de repos compensateur obligatoire.

Dès lors qu’un salarié atteindra, ou a atteint au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, le plafond maximal de 250 jours, il ne pourra plus alimenter son CET en temps. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié utilise au moins une partie de ce compteur CET.

3.2 Alimentation en éléments de salaire

Le salarié peut alimenter son CET dans la limite d’un plafond maximal de 150 jours par des éléments de salaire. Ce plafond maximal de 150 jours ne s’applique pas au placement de l’indemnité de fin de carrière.

Les éléments pouvant alimenter le CET sont les suivants :

a) Les sommes issues de l’intéressement, en tout ou partie, et au-delà des périodes d'indisponibilité, par les sommes inscrites à un PEE ou issues de la participation.

b) Les primes relatives à des augmentations ou des rattrapages de salaire.

c) La prime de 13ème mois par fraction de quart de mois.

d) L'indemnité de fin de carrière en tout ou partie. Les congés issus du placement de cette somme étant obligatoirement pris en fin de carrière pour anticiper l'arrêt d'activité.

Dans les conditions fixées par le présent avenant, le collaborateur choisit d'ouvrir un compte, de l'alimenter par un ou plusieurs éléments définis ci-dessus, en vue de permettre un passage à temps partiel, prendre un congé rémunéré dans le respect du fonctionnement du service, convertir des jours de congés en rémunération, ou se constituer une épargne.

Dès lors qu’un salarié atteindra, ou a atteint au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, le plafond maximal de 150 jours, il ne pourra plus alimenter son CET en éléments de salaire pour une conversion en temps. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié utilise au moins une partie de ce compteur CET.

Article 2 - Modification de l’article 4 – Utilisation du CET

Article 4 - Utilisation du CET

4.1 Utilisation du CET en temps

Pour indemniser une absence ou un passage à temps partiel, les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer :

a) Un temps partiel

b) Un congé de fin de carrière précédant le départ à la retraite

c) Une action de formation, dont une partie est prise en charge par le Compte Personnel de Formation (CPF)

d) Un congé pour convenance personnelle, en accord avec la hiérarchie

e) En tout ou partie, un congé dans les conditions et limites prévues par le code du travail :

  • Congé parental

  • Congé pour création d'entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de solidarité internationale

  • Projet de transition professionnelle dans le cadre du Compte Personnel de Formation

Il est mis fin au principe selon lequel, tout congé issu de l’utilisation du CET, quelle qu’en soit la nature, et quelle que soit l’origine de l’alimentation du CET, générait l’acquisition de droits à congés payés.

Seuls les congés pris au titre du CET correspondant à une alimentation du CET en congés payés annuels génèreront l’acquisition de droits à congés payés, sauf dispositions légales plus favorables (notamment temps partiel et projet de transition professionnelle).

4.2 Utilisation du CET pour rémunération immédiate

La monétarisation des droits affectés sur le CET est exclusivement limitée aux jours décrits ci-dessous et dans la limite de 8 jours par année civile :

  • Les jours de congés payés, hormis les jours relatifs à la cinquième semaine de congé payés qui ne peuvent pas être convertis en rémunération.

L'utilisation du CET pour complément de rémunération concerne les jours de congé à partir du 26ème jour de congé payé.

  • Les jours RTT, y compris les jours accordés aux cadres en forfait jours.

La demande de liquidation des droits devra intervenir par écrit à la DRH avant la fin du mois précédent le mois de versement.

Les paiements pourront intervenir en mai pour le solde des droits à congés de l'année précédente correspondant aux congés non pris au 30 avril.

4.3 Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le collaborateur peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour obtenir une rémunération différée. Il peut ainsi utiliser le CET pour :

a) Alimenter un PEE ou un plan d'épargne retraite (PERCO)

b) Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)

Article 3 - Modification de l’article 6 – Abondement par l’employeur

L’abondement de l’employeur est modifié à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant. A cette date, les modalités d'abondement prévues par l’accord du 18 mai 2006 sont remplacées par les dispositions ci-après. Il est précisé que l’abondement calculé selon l’accord initial sera acquis à cette date, sous réserve d’une prise effective en congé CET.

Article 6 - Abondement par l'employeur

Dans le seul cas d'une prise effective de congé « CET » tel que défini à l’article 4.1 de l’avenant, un abondement sera versé par la Banque dans les conditions suivantes :

  • Pour les jours de congé CET issus du placement de jours de congés et de RTT, y compris les jours accordés aux cadres en forfait jours, un abondement sera appliqué par tranches :

  • entre 1 et 50 jours : abondement de 1 jour pour 5 jours (une demi-journée pour 2,5 jours),

  • entre 51 jours et 150 jours : abondement de 1 jour pour 10 jours (une demi-journée pour 5 jours),

  • entre 151 et 250 jours : abondement de 1 jour pour 20 jours (une demi-journée pour 10 jours).

L’application de ces tranches conduit à un abondement maximum de 25 jours pour un compteur CET atteignant 250 jours.

  • Pour les jours de congé CET issus uniquement du placement de tout ou partie du 13ème mois, l’employeur abondera à raison d’un jour pour 15 jours (une demi-journée pour 7,5 jours), soit un abondement maximum de 10 jours pour un compteur atteignant 150 jours.

Il est précisé que si l’un des deux plafonds d’abondement est atteint, l’abondement continuera à se calculer sur la partie dont le plafond n’est pas atteint, selon les modalités décrites ci-dessus.

Article 4 - Modification de l’article 9 – Plafonnement du montant des droits

Article 9 — Plafonnement du montant des droits :

Lorsque les droits acquis atteignent, convertis en euros, le montant déterminé par l’article D.3253-5 du code du travail, ils sont pour la partie excédant ce montant, liquidés et versés au collaborateur, sauf dispositions conventionnelles prévoyant un dispositif d'assurance ou de garantie conformément à l'article D.3253-5 du code du travail.

Dans le cadre du présent avenant, le plafonnement des droits s'appliquera, sauf souscription par la Banque, d'une assurance ou d'une garantie financière.

En tout état de cause, l’alimentation du CET est plafonnée à 400 jours (hors indemnité de fin de carrière et abondement) dans la limite de :

  • 250 jours pour une alimentation du CET en temps

  • 150 jours pour une alimentation du CET en éléments de salaire

Les droits à congé cumulés au CET ne pourront permettre une absence de l'entreprise supérieure à deux ans, sauf congé précédant le départ à la retraite.

Article 6 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2020.

Article 7 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Formalités de dépôt

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Le présent avenant sera accessible sur Equinoxe.

Fait à Perpignan, le 8 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux,

Les Organisations Syndicales représentatives Pour la Banque Populaire du Sud

Le Directeur Général

CFDT

CGT

SNB / CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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