Accord d'entreprise "ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur la participation, le temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001951
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : V. LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société V.LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 918

RCS : B 554 500 918

Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXX

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise V.LOUISON & CIE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 6 juin 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une nouvelle réunion le 13 juin 2019.

Au cours de cette rencontre, XXXXXXXXXXX, délégué syndical C.G.T. a, fait part des observations suivantes :

1/ Augmentation générale des salaires brut de 3%

2/ Augmentation de la prime d’assiduité de 500 euros par an soit une prime portée à 1000 euros par an

3/ Augmentation des primes de panier de nuit de 6.40 euros à 6.60 euros

4/ Augmentation des primes de panier de jour de 6.20 euros à 6.40 euros

5/ Augmentation des primes de nuit de 6 euros à 10 euros par jour

6/ Mise en place des chèques vacances

7/ Renégocier le modèle de calcul pour l’octroi de la prime d’assiduité, article 1-1-2 de l’accord d’entreprise des NAO 2018

XXXXXXXXXXXX, délégué syndical C.F.D.T., a quant à lui présenté les revendications suivantes :

1/ Augmentation générale de 2% sur l’ensemble de la masse salariale divisée par le nombre de salariés

Coût estimé: environ 33.000 par an soit environ 53 euros brut par personne

2/ Augmentation de la prime d’assiduité à 840 euros par an pour 38 salariés et 420 euros pour 3 salariés et demande à ce que la prime soit mensualisée au lieu d’être donnée tous les 6 mois

Coût estimé: 13400 euros par an

3/ Prime macron – montant à négocier

4/ Augmentation de la prime panier de jour de 6.2 euros à 6.60 euros

Coût estimé: environ 2000 par an

5/ Augmentation de la prime panier Thiollier de 2 euros à 3.50 euros par jour

6/ Augmentation de la prime de nuit de 6 euros à 8 euros par nuit

Coût estimé: environ 1000 par an

7/ Demande d’une prime de fin d’année pour les salariés ne bénéficiant pas du 13ème mois de 500 euros

8/ Augmentation de la prime transport de 2 euros à 2.50 euros

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Lors de cette réunion, XXXXXXXXXX a reconnu que certaines propositions des organisations syndicales étaient intéressantes.

Concernant la prime Macron, XXXXXXXXXX a indiqué qu’il n’avait pas encore eu de réponse officielle mais il semble que celle-ci ne soit plus applicable même si elle devrait le revenir prochainement. Il n’est donc pas possible de donner cette prime.

Concernant la demande d’augmenter la prime transport, cela ne sera pas possible car l’URSSAF prévoit une exonération de charge dans la limite annuelle de 200 € par salarié, la société risquerait donc d’être redressée si elle augmentait la prime transport.

Concernant la demande d’augmenter la prime d’assiduité, XXXXXXXXX a indiqué que cela pourrait être intéressant pour essayer de réduire le taux d’absentéisme.

Il souhaiterait également revoir le mode d’attribution de celle-ci, car il ne trouve pas normal que certaines personnes en absence longue durée (exemple en accident du travail) puissent quand même toucher cette prime.

Ce ensuite de quoi, il a présenté les propositions suivantes:

1/ Augmentation générale de 1% réparti équitablement à tous les salariés

Cette méthode de calcul permet d’augmenter « plus » les plus bas salaires

Coût estimé: 17 165 euros

2/ Augmentation de la prime d’assiduité de 500 à 650 euros brut par an

XXXXXXXXXX souhaite également qu’un nouvel accord puisse être signé sur les conditions d’octroi de cette prime afin de sanctionner plus, les absents, et récompenser plus, les personnes présentes.

XXXXXXXXXX réfléchi a une éventuelle mensualisation de cette prime.

Coût estimé: 8500 euros soit environ 54.16 euros brut par personne

3/ Augmentation des primes paniers de jour de Saint Chamond de 6.20 euros à 6.60 euros net

4/ Augmentation des primes paniers de Saint Just Saint Rambert de 2 euros à 3 euros net

Coût estimé pour les deux primes: 5000 euros

5/ Augmentation des primes de nuit de 6 euros à 8 euros brut

XXXXXXXXXX a rappelé qu’en 2018 la société faisait encore des pertes mais qu’il avait quand même défini une enveloppe pour donner des augmentations d’environ 30 000 euros maximum et que celle-ci comprenait un budget pour des primes individuelles qu’il aurait souhaité donner.

XXXXXXXXXX a indiqué que les propositions qu’il a faites étant plus élevées que celles qu’il avait initialement prévues, il ne pourra donc pas donner de primes individuelles comme il l’aurait souhaité.

Les parties se sont de nouveau réunies le 27 juin 2019 dans un climat constructif.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise V.LOUISON & CIE.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Revalorisation des salaires de base

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés de l’entreprise se verront appliquer dès le 1er juillet 2019 une augmentation de leur salaire de base brut répartie de la manière suivante :

=>Redistribution à l’ensemble des salariés de l’augmentation de 1 % de la somme des salaires brut de base en vigueur le 31 mai 2019, soit une augmentation du salaire de base brut de 20.62 euros pour un salarié à temps plein quel que soit l’emploi occupé. Cette somme sera proratisée pour un salarié à temps partiel

Article 2.2 : Primes

2.2.1 Prime d’assiduité

Il est convenu entre les parties de revoir la prime d’assiduité dans les conditions suivantes :

=> Augmentation de la prime d’assiduité de 500 € à 720 euros brut par an

=> La prime sera désormais versée mensuellement et non plus en deux fois soit 60 euros brut par mois maximum

=> L’article 1.1.2 de l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité est modifié de la façon suivante : les accidents du travail ou trajet sont supprimés de la liste des absences n’entrainant aucune réduction du montant de la prime

Un avenant à l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité est signé par les Parties en parallèle le jour de la signature du présent accord.

2.2.2 Prime de panier de jour

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour versée aux salariés des divisions Louison - Faure-Roux et Rupli actuellement d’un montant net de 6.20 € à la somme de 6.60 € net.

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour versée aux salariés de la division Thiollier actuellement d’un montant net de 2 € à la somme de 3 € net.

2.2.3 Prime de nuit et Prime de panier de nuit

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de nuit actuellement d’un montant brut de 6€ à la somme de 8 € brut par nuit travaillée.

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de nuit d’un montant net de 6.40€ à la somme de 6.60 € net.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux mêmes conditions que celles des années précédentes suivant les différentes divisions de l’entreprise.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Epargne salariale

Concernant la participation, aucune affectation n’a pu avoir lieu à raison de l’absence de résultat positif d’exploitation.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2019.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2020.

Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Chamond, le 27/06/2019

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société V.LOUISON & CIE

XXXXXXXXXXXXX .

*

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXX

*

Pour la CGT – non signataire

XXXXXXXXXXXXXX

*

(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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