Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps de travail, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04220003250
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : V. LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société V.LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 918

RCS : B 554 500 918

Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXX

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise V.LOUISON & CIE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 juin 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une nouvelle réunion le 11 juin 2020.

Au cours de cette rencontre, XXXXXXXXXXX, délégué syndical C.G.T. a fait part des observations suivantes :

1/ Augmentation générale des salaires bruts de 3%

2/ Augmentation de la prime d’assiduité de 60,00 à 70,00 euros brut par mois soit une augmentation de 720 euros brut par an à 840 euros brut par an

3/ Augmentation des primes de panier de nuit de 6,60 euros à 6,70 euros

4/ Augmentation des primes de panier de jour de 6,60 euros à 6,70 euros

5/ Mise en place des chèques vacances et tickets restaurants dont la somme reste à définir par un accord

XXXXXXXXXXX, délégué syndical C.F.D.T., a quant à lui présenté les revendications suivantes :

1/ Augmentation générale de 1,50% sur l’ensemble de la masse salariale divisée par le nombre de salariés

Coût estimé : environ 18 599 euros par an soit environ 33,00 euros brut par personne par mois ; masse salariale 01/01/2019 au 31/12/2019

2/ Augmentation de la prime d’assiduité de 720 euros brut par an soit une prime portée à 840 euros brut par an pour les 47 salariés

Coût estimé : 5600 euros par an soit environ 9,90 euros brut par personne par mois

3/ Demande d’une prime d’assiduité et de panier repas pour les cadres

4/ Augmentation de la prime panier de jour de 6,60 euros à 6,70 euros

5/ Augmentation de la prime panier Thiollier de 3,00 euros à 3,20 euros par jour

Coût estimé pour les deux primes : environ 1000 par an

6/ Augmentation de la prime de nuit de 10 euros à 12 euros par nuit

7/ Demande d’une prime de fin d’année pour les salariés ne bénéficiant pas du 13ème mois de 250 euros

8/ Une prime exceptionnelle pour les salariés ayant travaillé pendant la période du confinement du covid-19 soit du 05/04 au 11/05.

9/ A poste égal, une rémunération égale

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Lors de cette réunion, XXXXXXXXXXX a reconnu que certaines propositions des organisations syndicales étaient intéressantes.

XXXXXXXXXXX tient à préciser que la situation économique de la société est préoccupante : -55% de chiffre d’affaire depuis début mars 2020 et une trésorerie en constante baisse.

Concernant l’augmentation générale des salaires, XXXXXXXXXXX a précisé qu’il n’y en aurait pas cette année dû principalement à la situation financière dans laquelle se trouve la société. En revanche, des augmentations individuelles pourront être envisagées.

Concernant la demande d’augmenter la prime d’assiduité, et d’en inclure une pour les cadres, XXXXXXXXXXX a indiqué qu’il ne souhaitait pas augmenter ni inclure cette prime, compte tenu de la situation actuelle.

Concernant la demande d’augmenter la prime des paniers repas, XXXXXXXXXXX a accepté la proposition pour passer la prime panier de à 6,70 euros pour les divisions des divisions Louison - Faure-Roux et Rupli ; et à 3,10 euros pour la division Thiollier. Pour les cadres, il n’y aura pas de prime de panier repas.

Concernant la demande d’augmenter la prime de nuit, XXXXXXXXXXX a indiqué qu’il ne souhaitait pas augmenter cette prime.

Concernant la demande de mettre en place une prime de fin d’année, XXXXXXXXXXX a indiqué qu’il ne souhaitait pas la mise en place de cette prime.

Suite au contexte économique du Covid-19, le dispositif d’attribution de la prime dite Macron a été modifié pour permettre aux employeurs de verser cette prime à leurs salariés mobilisés depuis le début de la crise sanitaire mais cela n’est pas obligatoire.

XXXXXXXXXXX a indiqué qu’il ne souhaitait pas verser cette prime notamment pour deux raisons. La première étant la difficulté financière dans laquelle se trouve la société suite au contexte économique du covid-19 et la deuxième raison pour ne pas créer d’inégalité et discrimination entre les salariés, car certains salariés souhaitaient travailler pendant la période de confinement et que cela n’a pas été possible du fait de l’activité réduite.

Concernant l’observation « A poste égal, une rémunération égale », XXXXXXXXXXX souligne que nous avons un accord d'entreprise 2020 sur l'égalité professionnelle, la non-discrimination et la qualité de vie au travail, reprenant différentes actions et mesures mises en place, au sein de la société, pour permettre notamment une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, pour atteindre l’égalité professionnelle, pour prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire.

Ensuite, il a présenté les propositions suivantes :

1/ Augmentation du budget des activités sociales et culturelles de 0,50% à 0,80% jusqu’au 30/06/2021, soit une augmentation de 4000 euros brut par an.

2/ XXXXXXXXXXX réfléchit sur la possibilité de mettre une prime pour récompenser le mérite et la performance, ce qui n’empêche pas les salariés de faire une demande en prouvant par leur performance qu’ils méritent cette augmentation.

XXXXXXXXXXX a rappelé qu’en 2019 la société faisait encore des pertes mais qu’il avait quand même défini une enveloppe correspondant à des augmentations et gestes forts pour un montant de plus de 30 000 euros.

Les parties se sont de nouveau réunies le 25 juin 2020 dans un climat constructif.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise V.LOUISON & CIE.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Pas d’augmentation générale des salaires

Les salaires de base en vigueur dans l'entreprise ne subiront aucune augmentation.

Des augmentations individuelles seront étudiées dans le cadre d’une volonté de récompenser la performance et le mérite.

Article 2.2 : Primes

2.2.1 Prime d’assiduité

Il est convenu entre les parties que la prime d’assiduité fixée à 720 euros brut par an, reste inchangée.

Les cadres n’ayant pas d’horaires fixes, mais principalement des objectifs à atteindre, cette prime n’est pas nécessaire.

2.2.2 Prime de panier de jour

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour versée aux salariés des divisions Louison - Faure-Roux et Rupli actuellement d’un montant net de 6,60 € à la somme de 6,70 € net.

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour versée aux salariés de la division Thiollier actuellement d’un montant net de 3,00 € à la somme de 3,10 € net. Les cadres ne bénéficient pas de prime de panier, car cette dernière n’est logiquement donnée qu’aux ouvriers et Etam.

2.2.3 Prime de nuit et Prime de panier de nuit

Les Parties conviennent de maintenir la prime de nuit d’un montant brut de 10,00 euros par nuit travaillée. Les Parties conviennent de maintenir la prime de panier de nuit d’un montant net de 6,60 €.

Article 2.3 Augmentation du budget des activités sociales et culturelles

Il est convenu entre les parties une augmentation du budget des activités sociales et culturelles de 0,50% à 0,80% jusqu’au 30/06/2021. L’entreprise s’engage à compléter à hauteur de 3500 euros bruts le budget, si les 0,80% n’atteignaient pas cette somme.

Article 2.4 : Evénements

L’entreprise souhaite à travers des événements renforcer la cohésion sociale. Pour cela, elle prendra en charge sur son budget entreprise le repas de Noël.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux mêmes conditions que celles des années précédentes suivant les différentes divisions de l’entreprise.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Epargne salariale

Concernant la participation, aucune affectation n’a pu avoir lieu à raison de l’absence de résultat positif d’exploitation.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2019.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Chamond, le 25/06/2020

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société V.LOUISON & CIE

XXXXXXXXXXXXX

.

*

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXX

*

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXX

*

(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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